‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 385 sur 824 · BIENS DES FABRIQUES DES SUCCURSALES ET · texte numérisé non relu

BIENS DES FABRIQUES DES SUCCURSALES ET

CHAPIÎI.LES viCARiALES érigées depuis la circonfcriplion générale.

Sur les observations et représentations de plusieurs évétiues du royaume, il fut stalué, par ordonnance royale du 28 mars 1820, 1° que les fabriques des succursales érigées depuis la circonscription générale des paroisses du royaume, approuvée le 2>î août 1808, ou qui le seraient à l'avenir, étaient autorisées à se faire remelire en pos.sesion des biens ou rentes apparteiiaul ;iutr(>fois aux é;;lises qu'elles administrent, ou à celles qui y sml léunies, dont, au moment de la publication de la présente ordonnance, le transfert ou l'aliénation n'aurait pas été dé-

(îniMyemcnl et ré|?ulièrenient consommée eu exécution de l'article 2 de l'arrêté du 7 thermidor an XI et des décrets des 30 mai el 31 juillet 180G(.lr/. 1); ce qui signifie, non pas (lue les fabriques nouvelles seront remises eu [lossession de tout ce que la fabrique do la paioisse dont elle est séparée avait recueilli en vertu rte.s décrets du 7 thermidor au XI (26 juillet 180:j) , 30 mai cl 31 juillet 1800, ainsi que l'eiiseigno l'auteur du y'nii/rf de l'administ. des pai-oisses, p, 93, mais seulement de ce dont ces faliriques ne se seraient pas encore mises en possession ; 2° que la même faculté était acco'dée, sous les mêmes conditions , aux fabriques des cliapelles établies conformément aux dispositions du litre 2 du décret du 30 septembre 1S07, mais seulement quant à l'usufruit des biens ou rentes appartenant autrefois soit à l'église érigée légalement en chapelle, soit à celles qui .'•e trouveraient comprises dans la circonscription et à la charge, par la fabrique usufruitière, de donner iuimédiaiement avis à la fabrique de la cure ou succursale des biens ou rentes dont elle se serait mise ou poursuivrait l'entrée en jouissance, pour, par celle dernière, éire prises les mesures nécessaires, afin de se faire envoyer en possession de la nue pn priélé {An. 2); 3' que les évêques pourraient proposer au roi de distraire des biens el rentes possédés par une fabrique paroissiale pour être rendus a leur destination originaire, soit en toute propriélé, soit seulement eu simple; usufruit, suivant les distinctions établies ci-dessus, ceux nu partie de ceiix provenant de l'é-i glise érigée postérieuremeiit eu succursale ou chapelle, lorsqu'il est reconnu que cette distraction laissera à la fabri 'Uc, possesseur actuel, les ressources suffisanlcs pour l'acquiltement de ses dépenses {Art. 3); 4° (jue, en Cl- cas, la délibération de cette dernière fabrique, une copie de son budget, la délibération du cnnseil municipal el les avis du sous-préfet el du préfet devront arcomp igner la proposition de l'évêque. {Ih.)

On voit ici que les fabriques des chapelles vicariaies ne sont pas reconnues aptes à posséder. L'Etal a changé d'opinion à cet égard, et, dans l'ordonnance du 12 janvier 1823, il met ces fabriques au même rang que celles des cures et des succursales (Art. 1).

Auraient-elles maiutenaul le droit de réclamer la nue propriété en même temps que l'usulruit qui leur était accordé? Nous le pensons. Mais avant de le réclamer judiciairement , il faudrait s'adresser à l'autorité administrative pour qu'elle eût à s'expliquer.

Ce que nous venons ae dire ne concerne que les biens provenant des restitutions ou des cessions faites par le gouvernement; les autres sont de droit la propriété de la f.ibrique nouvelle, qui, dès l'instant où la succursale ou chapelle vicariale est établie, se (rouve seule investie du droit de posséder ce qui lui revient, et entre naturellemenl en possession de tout ce qui est acquis i»ar elle à quelque titre que ce soit.

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AcU'S léfiiilatifs.

An été consulaire du 7 (liPrn)idor:!ii Xl(-26iuil!. 1803). Décrets impériaux des 30 uisi 18ûli, 30 sepl. 1807, 28 aoiH 1*<IIH. — Ordonnances royales des 28 mars 1820, 12 jaiiv. 1823, a. I.

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