BIENS-FONDS
La fabrique de la paroisse est chargée de veiller à la conservatiDii des biens-fonds appartenant à la cure. {Décret imp. du 6 nov. 1813, a. 1.) — Le pincement en hiens-foniis des capitaux remboursés à la fabrique ou aux lilulaires doté<, qui'l qu'en soit ie montant, ne peut s'effectuer sans une autorisalion du roi donnée en conseil d'Iitat. {Décret imp. du 16 juill. 1810, a. 4.) — Il fut permis aux communes d'nccepten des biens-tonds pour l'entretien de leur desservant. [Décis. du 6 mai 1803; Ahn. eccl.) — Les fabriques et les autres établissements dont les propriétés sont administrées sous la surveillance du gouvernement , ne peuvent acquérir des biens- fonds sans une ordonnanc ■ du roi rendue en conseil d'Etal et sur l'avis du ministre. {Décret du 21 déc. 1808.) — D'après le Concordat de 1817, les sièges épiscooaux, les chapitres, cures et séminaires auraient été dotés en biens-fonds ou rentes sur l'Etat.