‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 41 sur 824 · ACHAT · texte numérisé non relu

ACHAT

Achat se dit de l'acte par lequeion acquiert à prix d'argent une chose quelconque et de l'acquisition elle-même.

H y a une différence entre acheter et acquérir. L'acquéreur devient propriétaire par succession, donation ou obligation. L'acheteur ne le devient que par obligation et par une seule espèce d'obligation , celle par laquelle la propriété lui est concédée à prix d'argent. Voy. Acquisition.

L'achat de tous les objets nécessaires au service du culte, dans les églises cathédrales, fut mis , par l'arrêté du 18 germinjil an XI (8 avril 1803) à la charge des départements , et celui des mêmes objets pour les églises paroissiales et succursales , à la charge des communes. {Art. 1 et 3.)

Mais , depuis le décret impérial du 30 décembre 1809, les départements et les communes ne sont plus tenus qu'à venir en aide aux fabriques quand elles manquent de fonds.

Les achats pour le culte sont soumis au bureau des marguillicrs, qui arrête les marchés. [Décret imper, du 30 déc. 1809, a. 28.)

Ils ne peuvent être ordonnés qu'autant qu'il y a au budget des fonds alloués pour cet objet.

Us sont faits par le trésorier de la fabrique ou sur un mandai signé de lui, aii pied duquel celui qui reçoit la livraison certifie que le contenu audit mandat a été rempli. {Art. 35.)

Les mandats de payement sont signés par le président du bureau des marguillicrs. (/lr«. 28.)

Actes législatifs.

Arrêté du 18 germinal an XI (8 avril 1803), a. 1 et 3.'— Décret imp. du 30 déc. 1809, a. 1, 28 et 3b.

achats DE MEUBLES ET ORNEMENTS.

Les achats de meubles pour les palais épiscopaux sont de deux espèces. La circulaire du ministre des cultes qui fait cette distinction indique en même temps dans quelles li*

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