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1° Qui sont ceux que l'on appelle boursiers ? On appelle boursiers les élèves qui jouissent, en tout ou en partie, d'une bourse. — 11 y a des boursiers dans les divers établissements d'instruction publique ; nous ne parlerons que de ceux qui sont dans les séminaires, tant catholiques que protestants.
2° Des séminaristes boursiers, depuis 1789 jusqu'au Concordat de 1801.
Les séminaristes boursiers, qui avaient en même temps un traitement sur bénéfice ou autrement, furent privés de la jouissance de leur bourse. [Décret du 18 août 1792, lit. 2, a. 7.)
A l'occasion d'une pétition faite par quelques élèves du collège de Louis-le-Grand, il avait été décrété, peu de jours auparavant, que les boursiers qui iraient servir sur les frontières conserveraient la j.ouissance de leur bourse aussi longtemps qu'ils l'auraient conservée s'ils eussent préféré rest'r à Paris. {Décret du 30 juillet- i" août 1792.) Crtte laveur fut non-seulement niainloiiue, mais encore étendue par le décret du 2'2 24 m.irs 1793, qui leur conserva le produit de leur bourse pendant la guerre, et le droit de reprendre leur place à la paix , s'il y avait lieu.
3° Des boursiers depuis le Concordat de
Il a pu y avoir des boijrsiers dans les séminaires, immcdialemenl apièi le Concordat, le gouvernement ayant pris l'en^agenient de permettre aux catholiques de faire, s'ils le voulaient, des fondations en faveur (les églises (Art. 15); mais il n'y en .'i eu à la charge du gouvernement qu'à partir du décret impérial du 30 sept. 1807. — Ces bour-icrs devaient être nommés par le gouvernement, sur la présentation des évêqucs. (inslr. min., \\ juill. 1809, a. 50.) Leur nomination, sous la monarchie, fut faite par le roi. Voyez Bourse.
Le boursier d'un séminaire ne peut étudier dans un autre sans une autorisation particulière du ministre. {An. 51.)
Après avoir eu tout d'abord l'idée de faire donner au concours, par l'archevêque, les bourses, demi-bourses et quarts de bourse arcordés aux séminaires méiropolitains , Porlalis corrigea son projet de décret, el mit dans l'article 29 que la ncninalion serait faite par l'Empereur, sur une liste triple de canditats adressée par chaque évêque au ministre des cultes. {Projet de décret, 12 août 1806.) — Il ne lut pas question de la liste triple des candidats dans le décret du 30 septembre 1807, mais la nomination fut réservée à l'Empereur, sur la présentation des évêques. (Art. 2.) — Louis XVIII se déchargea de ce soin sur son grand aumônier, par son ordonnance du 2i septembre 1814, maintenue en vigueur par celle du 29 mai 1816. {Art. 1.) Cependant il parait que les nominations continuèrent à être faites sur le rapport du ministre. Voy. Bourse.
D'après une circulaire du 25 juin 1816, le
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séminariste boursier devrait être fourni au séminaire de lout ce ((u'on fournil nus écoliers boursiers dans les collèges del'Universilé. {Cire, du 25 juin 181C.) Le gouvcinement n'a pas perséyéré dans celle manière de voir. Il a laissé subsister l'usage étiibli d'appliquer la bourse lout entière aux frais de nourriture de l'élève.
Le trésorier et l'économe du séminaire ne sont pas tenus de nommer les élèves qui ont eu part aux deniers afleclés ;iuv aumônes. L'approbation de l'évêque tient lieu de ()ièces justificatives pour cette partie de la dépense. [Décret iinp. du 6 nov. 1813, a. 79.)
Actes législatifs.
Concordat de 1801. — Dérrpts, 18 août 1792, lit. 2, a. 7; 30 jiim.-l" aoilt 1702; 22-24 ni.irs 1793.— Décrets impériaux, 30 sepl. )8U7, ti nov. 1813, a. 7a. — Piojel de décret, 12 août 1806. — Ordonnances royalrs, 24 .sept. 1814, 29 noai 1816. — Circulaire ministérielle, 23 iuio