BOUTIQUES
Quiconque aurait voulu faire ouvrir ou fermer une boutique pour empécber ou contraindre de célébrer une fêle, ou d'observer un jour de re) os, était passibled'amende et de prison depuis la loi du 7 vendémiaire an IV (29 sepl. 179;î), a. 3. La loi du 17 thermidor an VI (i août 17f.8) ordonna, sous peine d'amende et de prison, de tenir les boutiques fermées les jours de décades et de fêtes nationales. {Art. 8.) Celle du 18 novembre 1814 défend aux marciiands d'élaier et vendre, les ais et volets des boutiques ouverts, les dimanches et jours de fêtes reconnus pur la loi, sous peine d'une amende de 1 à 5 fr., et d'une peine qui pourra être la plus forte de police, s'ils récidivent. [Art. 2,5 et 6.) Voyez Echoppes.
BBASSÉCULIEB.
On appelle bras séculier l'autorité et puissance temporelles auxquelles l'autorité et puissance ecclésiastiques sont lenties île recourir on peuvent recourir pour assurer i'exéculion de l?urs actes. — Ce recours, dont les lois modernes de France ne font nullement mention, parce que ceux qui les ont lailes ont suppo-iié les ofiieialités ecilésiasliques complètement supprimées, se Irunvait autorisé par les lois organiques religieuses que la consulte de Ljou arrêta pour la l'épubii.iue Cisalfiinc, et qut le [iremior consul publia le 5 pluviôse an X (25 janvier 1802), lit, 3, a. 2.
BUEFS.
On donne le nom de brefs à des lettres de la Cour de Rome écrites en peu de muls, sans préambule, et scellées de cire rouge sous l'anneau du Pécheur. — Les uns vienneul directement du pape, et on lesapiielie, à cause de cela, brefs apostoliques ; les autres viennent de la Pénilencerie, on les appelle Irefs de Pénitenccrie. — Il est défendu par le !«■■ des articles organiques de recevoir, publier, imprimer ni autrement mettre à exécution
aucun bref sans l'autorisation du gouvernement. La même défense est faite aux préfets des colonies parl'arrêté consulaire du 13 messidor an X (2 juin. 1802), a. C. — Le conseil ecclésiastique, assemblé en 1809 et 1810, témoigna le désir qu'il y eût une exception pour les brefs de la Pénilencerie. ( Barrai, Fiagin., p. 116. ) L'exception fut prononcée par le déiret du 28 février 1810, portant , arl. 1'*'' : « Les brefs de la Pénilencerie, pour le for intérieur seulement , pourront élre exécutés sans aucune autorisation. » Depuis 1814., on l'a appliquée à tous les brefs. Ainsi, une ordonnanre roy.ile, rendue sur délibération du conseil d'Etal, porte que l'évêque de Poitiers était libre de consulter le pape sur un acte d'administration de son diocèse, mais qu'il ne pouvait publier sans l'aulorisaiioa du roi le bref qu'il en avait reçu. {Ord. roy. 26o(M820.) Voy. Bulles.
Par uu décret du 23 janvier 1811, Napoléon rejette, comme coulraire aux lois de l'Empire et à la discipline ecclésiastique, un bref du pape adressé au chapitre de Florence, défend de le publier et de lui donner directement ou indirectement aucune exécution. — L'article 2 porte que « ceux qui seraient prévenus d'avoir, par des voies clandestines, provoqué, transmis ou communiqué de pareils brefs, seraient poursuivis devant les tribunaux et punis comme de crimes tendant à troubler l'Elat par la guerre civile, aux termes des articles 91 et 103 du Code pénal. »
Les articles 91 et 103 du Code pénal sont ainsi conçus : — Art. 91. L'atlenlal ou le complot uonl le but sera, soit d'exciter la guerre civile en armant ou en portant les citoyens ou habilants à s'atmer les uns contre les autres, soit de porter la dévastation , le massacre et le pillage dans une ou plusieurs communes, seront punis de la peine de mort, et les biens du coupable seront conlisqué>. — Art. 103. Toutes personnes, qui ayant eu connaissance de complots formés ou de crimes projetés contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etal n'auront pas fait la déclaration de ces complots ou crimes, el n'auront pas révélé au gouvernement ou aux autorités administratives ou de police judiciaire les circonstances qui en seront venues à leur connaissance, le tout dans les vingt-quatre heures qui auront suivi ladite connaiss.aice , seront, lors uiême qu'elles seraieîit reconnues exemples de toute complicité, punies, pour le seul fait de non-révélation, de la manière et selon les distinclions qui suivent. » Cest-à-dire, ainsi qu'on le voit par les articles 104 et 105, de la peine de la réclusion , s'il s'agit du crime de lèse-majesté, et d'un emprisonnement de deux à cinq ans avec une amemie de 500 francs à 2000 francs, s il s'agit de lout auire crime.
Un arrêlé consulaire du 2 fructidor an X (20 août 1802), rendu sur le rapport du conseiller d'Etat Portails, qui était chargé alors de toutes les affaires ecclésiastiques, donne en ces termes, après avoir entendu le conseil d'Etal, la permission de publier le bref de sécularisation du citoyen Talleyrand . » Le bref
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