‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 428 sur 824 · BUDGET DES CONSISTOIRES PROTESTANTS · texte numérisé non relu

BUDGET DES CONSISTOIRES PROTESTANTS

Rien de particulier n'a été établi relativement au budget que dressent chaque année les consistoires proleslanls. il doit être conforme OU à celui des fabriques ou à celui des communes, mais plutôt à celui des fabriques qu'à celui des communes, l'usage étant d'appliquer au culte protestant tout ce qui a élé réglé pour le culte catholique en matières qui sont communes à tous les deux. (

BLDGET DBS CULTES.

Le budget du ministère des cultes esi ou peut être divisé en quatre chapitres, contenant chacun un certain nombre de sections,

BOD

BUD

ou en quatre sections contenant chacune un certain nombre de chapitres. — La première section concerne l'administration centrale. Elle contient trois chapitres : celui du personnel des bureaux des cultes, celui du matériel et des dépenses diverses des bureaux des cultes, celui de la subvention au fomls des retraites des employés des cultes. — La deuxième section concerne le culte catholique. F.Ue contient dix chapitres, qui sont celui des traitements et dépenses concernant les cardinaux, archevêques et évéques, celui des traitements et indemnités des membres des chapitres et du clergé paroissial, celui du chapitre de Saint Denis, celui des bourses des séminaires, celui des secours à des ecclésiastiques et à d'anciennes religieuses, celui des dépenses de service intérieur des édifices diocésains, celui des secours pour ac^iuisitions ou travaux concernant les églises et presbytères, celui des secours à divers établissements ecclésiasliques, celui des dépenses aceidenlelli's. — La troisième section concerne les cultes non catholiques. Elle contient quatre chapitres : celui des dépenses du personnel des cultes protestants, celui dos dépenses du matériel des cnlles protestants, celui des frais d'administration du dirertoire général de la confession d'Augsbourg, celui des dépenses du culte Israélite. — La quatrième section roncernc les exercices clos. Elle ne coniient qu'un seul chapitre, celui des exercices clos.

Le budget des dépenses des cultes est fixé par la loi annuelle des finances qui ouvre les crédits nécessaires .lUx dépenses présumées de chaque exercice. (0x1. roy. du 31 mai 1838, a. 12; lirgl. 31 déc. 18'tl, a. 1.) — Les docuisîei'.ls nécessaires à l'établissement du projet de bu'Iget qui doit être soumis au vote des Chambres législatives sont recueillis par la division du minislèie des cultes, qui est chargée de la complabililé. C-'est elle qui prépare le budget. {R^gL, 31 déc. 18U, a. 1.) — Outre les crédits or<linaires ouverts annuellement sur chacun des chapitres de ce budget, il peut être ouvert par ordonnance du chef de l'Etat des crédits supplémentaires alin de subvenir à une insuffisance dûment justifiée, mais seulement pour les articles dont la nomenclature est insérée pour chaque exercice d;iiis la loi annuelle des dépenses. (/{'(//., a. 10; oril., a. 23.) 1° Indemnité pour frais d'établissement des évéques, des archevêques et des cardinaux ; 2* frais de bulles et d'information; 3° truilemenl et indemnités des membres des chapitres et du clergé paroissial; k' traiten)ent des ministres des cultes non catholiques. [Loi du 19 juillet 1845, a. 6.) — Les crédits ouverts par la loi annuelle de finances, pour les dépenses de chaque exercice, ne peuvent être employés aux dépenses d'un autre exercice. {Rî'gl- du 31 déc. 18il, a. 2.) — Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice les ser- Ticîs faits et les droits acquis pendantl'année qui donne sa dénomin;ition à cet exercice. (/&., et Ord. roy. du 31 mai 1838, a. 3 et 30.) — La durée de la période pendant laquelle

uoivent se consommer tous les faits de dépense de chaque exercice, se prolonge, savoir : 1° jusqu'au 1"' mars de la seconde année, pour achever, dans la limite des crédits ouverts, les services du matériel dont l'exécution n'aurait pu, d'après une déclaration de l'ordonnateur énonçant les motifs de ces cas spéciaux, être terminée avant le 31 décembre précédent; 2° jusqu'au 31 octobre de cette seconde année, pour compléter les opérations relatives à la liquidation, à l'ordonnancement et au payement, sans préjudice toutefois des délais déterminés pour chaque ordre d'opérations. (iîe7/., a. 3; On/., a. k.) — Les sommes .iffectées par la loi à chacun des chapitres du budget ne peuvent être appliquées à des chapitres différents, {li^gl., a. k; Or<i. roy., a. 31 et 32.) — Le ministre ne peut, sous sa responsabilité, dépenser au delà des crétiifs qui lui ont été ouverts, pour chacun des chapitres spéciaux du btidgel.(/?iv//.,a.6; Ord., a. 31.) — Il ne peut accroître par aucune ressource particulière le montant des crédits affectés aux services des cultes. — Les olijets mobiliers qui ne peuvent être réemployés doi\ent être vendus, avec le concours des préposés du domaine, au piofitdu trésor. C'est pareillement au profit du trésor qu'il doit être lait recette des sommes indûment payées. {Rèrjl., a. 7; Ord., a. Kiet 18.) — Les ordonnances du chef de l'Etat, qui, en l'absence des Chambres, ont ouvert, pour les services des cultes, des crédits, ;i quehiue titre que ce soit, ne sont exécutoires par le ministre des finances qu'autant qu'elles ont été rendues sur l'avis du conseil des ministres. Elles sont contresignées par le ministre des rulles et insérées au Bulletin des lois. (ftè7/.,a.8; On/., a. 21.)

<)n peut, pour les autres dispositions, consulter la circulaire du 31 décembre 1841, et les articles 9 et suiv. du Uèglement.

Actes législatifs.

Lf.i dii 19 juill. ISIS, a. n. — Oriloiiii:.nc(> royale, 31 mai 1838. — Circulaire el Kèglemenl, 51 déc. 18H.

BUDGET DU DÉPAttTEMENT.

Le budgrt du département est présenté par le préfet, délibéré par le conseil général, et arrêté par le chef de l Etat. — A sa charge étaient : 1° la fourniture d'une église ciithédrale d'un bâtiment pour le séminaire et d'un palaisépiscopal;2"lapremièrefournitoredes objets nécess.iires au service religieux dans la caiheiirale; S le mobilier du pabiis episcopal et son entretien ; 4' les grosses réparations et les reconstructions des édih(;es qu il fournit lorsque l'établissement ne peut pas V subvenir avec ses ressources ordinaires; 5° les dépenses du culte dans la cathédrale lorsque la fabrique ne peut y suffire ; 6° les suppléments de traitements accordés a 1 evéque, à ses grands vicaires et aux chanoines.

Vvy. DÉPARTEMENT.

BIDOETS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS d'iNS- TKUCTION, DE BIENFAISANCE ET AUTRES.

Sur le budget particulierdes établissements

liUD

BUD

publics d'instruction, de bienfaisance et autres, sont portés les frais de culte de toute naluio. — Ces budgets sont délibérés par les conseils d'administration , et arrêtés par le préfet ou par le ministre, selon la nature de l'établissement.

Page 1