A-COMPTE
A-compte signifie pour compte.
On appelle ainsi une somme qui sert au payement partiel d'un compte ou d'une créance.
« Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le payement d'une dette, même divisible.
« Les juges peuvent néanmoins, en con>-idéralion de la position du débiteur , et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le payenieîit et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état. » (Cocl. civ., a. 12U.)
« Aucun marché, aucune convention pour travaux et fournitures, ne doit slipuler d'acompte que pour un service fait. {Règl. sur ta compt. pubi. 31 mai 1838, a. k2.)
« Les à-compte ne doivent, en aucun cas, excéder les cinq sixièmes des droits constatés par pièces régulières , présentant le décompte en quantité, en deniers, du service fait. )> (Ib.)
Les trésoriers des établissements ecclésiastiques ne doivent jamais refuserdesà cojiipte sur les sommes qui sont dues à ces élablissements à titre de droits éventuels, lors-même qu'en agissant ainsi ils s'ex|)0seraient à laisser perdre le reste , parce que ces sortes de créances sont du nombre de celles pour lesquelles il (onvionl de laisser la plus grande facilité. Mais ils se compromettraient et pourraient engager leur responsabilité s'ils recevaient trop facilement des à-compte pour le payement des autres.
bes offres de celte nature doivent être prudemment soumises à la délibération du bureau ou du conseil d'administration avant d'être acceptées.
Nous supposons que le terme du payement intégral est échu.ol que le débiteur est d'une solvabilité douteuse : car s'il en était autrement, il faut donner à ceux qui veulent payer toutes les facilités possibles pour effectuer leur pajement.
Un établissement qui n'a pas de fonds pour payer inlépralement ce qu'il doit est tenu d'offrir des à-compte.
Il peut donner des à-compte sur le payement intégral d'un ouvrier ou d'un fournisseur, au fur et à mes\ire que les fournitures pour lo travail sont faites, et en proportion de ce qui peut leur revenir. Voy. Pavement.
Soilqu'il offre pour Iuf>mém^ des à-compte,
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soit qu'il en reçoive, soit qu'il consente à en fournir, il est à propos que les mandats de payement, quittances et autres pièces de la comptabilité mentionnent que c'est un àcompte , et fassent connaître quelle est la nature de la créance et sa quoité.
Les ordonnances et mandats délivrés pour un service de matériel en cours d'exécution donnent lieu à des payements d'à-compte. îOrd. roi/. 31 mai 1838, a. 42; Règl. du 31 déc. 184-1,3.90.)
Ces payements ne peuvent dans aucun cas excéder les cinq sixièmes des droite constates. [Ib.) Voy. RÉPARATIONS DES ÉDIFICES DIOCÉSAINS.
Ils ne sont effectués qne sur les certificats des architectes ou ingénieurs chargés de la direction des travaux, ou émanés de préposés de l'administration. (Règl.a.dl.) Voy. Payement.
Les saisies-arrêts et les oppositions ne peuvent les empêcher que lorsque les créances des saisissants proviennent du salaire des ouvriers employés par les entrepreneurs, ou de la fourniture de matériaux et autres objets servant à la confection des ouvrages. [Arrêté consul. 26 pluv. an XI [15 févr. 1803); Règl. a. 104.) Voy. Payement,
SàlSlES-ARBÊTS.
Actes Icgisla'ifs.
Code civil, a. 1211. — ArrOlé consulaire, 26 pluv. an XI (15 février 1803).— Ordonnance royale, 31 mai 1858, a. 42. — l'ièglenienl ministériel, 51 déc. 1841, art. 90, 91
et 104.
Voy. Dax.