‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 44 sur 824 · ACQUÉREURS · texte numérisé non relu

ACQUÉREURS

L'acquéreur est celui qui a fait ou qui fait une acquisition.

Dans le Concordat, le pape déclare, au nom du saint-siége, pour le bien de la paix et riipureux rétablissement de la religion catholique, qiu' ni lui, ni ses successeurs ne troubleraient en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu'en conséquence la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés, demeureraient incommutables entre leurjj mains, ou celles de leurs ayants-cause.

{An. 13.)

Le gouvernement prend en même temps l'engagement d'assurer un traitement convenable aux évêques et aux curés dont les diocèses et les paroisses seront compris dans la circonscription nouvelle. [Art. 14.) Vouez Acquisition, Biens ecclésiastiques.

Aucun des membres de l'adrainistratioii d'un établissement public ne peut se rendre validemcnt ncquéreur des biens que celui-ci met en vente. [Code civ., a. 1596; Décret imp. du 30 déc. 1809, a. 61.)

Les obligations civiles de l'acquéreur font la matière du chapitre 5, titre 6, livre m du Gode civil auquel nous renvoyons.

Si un établissement ecclésiastique était dan- Il nécessite de poursuivre la résolutiou d'une vente pour défaut de payement, il aurait besoiu d'obtenir préalablement l'autori-

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sation dn cdhseîl de préfecture, el pour l'olitenir, il devrait joindre aux autres pièces une expédition du contrat de vente. Voyez Procès.

ides législatifs.

Code civil, livre iit til. 6, cb. 5, et art. IBQR— Concordai, a. 13 et U.— Décret impéiial du 50 déc. 1809, a. 61.

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Acqui, ville épiscopaie du Piémont.

Son siège fut un de ceux que Bonaparle conserva. Il lui flt donner tout le territoire que les sièges de Gênes, Snvone, Noii et Pavie possédiiieiil dans le département du Tanaro. Bulle du 1" juin 1803 ; — décret du card. légat, 2~ juin 1803; — décret imp. du 14 therm. an XII (2 août 1804.). (.es paroisses qu'il avait dans le département de Marengo furent distraites et données au siège d'Alexandrie. {Ib.)

Acqui fat ôté à la métropole de Milan, et piacé dans l'arrondissement de celle de Turin. (Ib.)

Actes législatifs.

Bulle (lu l"' juin 181)3. — Décret du caid. légat., 27 juiu 1803.— Décret imp. du li therm. an Xll (2 août 1804).

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