‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 431 sur 824 · BUDGET DES FABRIQUES PÂBOISSI AI.ES · texte numérisé non relu

BUDGET DES FABRIQUES PÂBOISSI AI.ES

I. Oliligaiinn pour les fabiii|i!es de préseiiier anniiollenienl leur buil^el. — II. l^pO'iiie à bqiic'le le biidjïPl de l'nbriqiie doil être f.dl et présente. — 111. Par (|ui 01 coiniiient doil eue dressé et arrêté le budget de la rabrii|ne. — IV. Des charges de la coinmiine par raiipori au budget. — V. Execulion du budget de la labrlipie. — VI. Modela de budget.

1° Obligation pour les fabriques de présenter annuellement leur budget.

L'obligation de présenter annuellement un budget de recettes et de dépenses présumées résulte, pour les l'abriques, du décret impérial du oO décembre J809, et en [larticulier des articles 1, 12, 21, 3'r, k3, 45, k6, 47, 49, 82 et 93. — Depuis l'orlonnance royale du 12 janvier 1825, le défaut de présentation de budget est devenu un motif de révocation. (Art. 5.) — Il n'y a de légales que les dépenses et les recettes prévues d'avance et approuvées par l'autorité supérieiiie. On pourrait contestera une fabrique qui aurait négligé de dresser son budget et de le faire approuver par l'évéque, le droit de percevoir les revenus de l'église et d'en faire l'emploi. La commune ne peut voler pour elle aucune espèce de secours, soitordioaires, soit extraordinaires. (Oecrei imp. du 30 f/(ff.l809, a. 93. Loi du 18 juillet 1837, a. 21.) — Le budget de la i'abriqtie et celui de la commune devraient êlre uniformes pour l'urdre des titres et des chapitres. Le ministre en fait la remarque et la recommandation dans une circulaire du 26 mars 1812. Déjà, dans une

circulaire du 52 avril 1811, il avait dit : « La plupart des fabriques n'ayant pas de revenus suffisants pour les dépenses du culte, et les communes étant obligées d'y suppléer, il faut que la tomptabiliié des communes et des fabriques se corresponde.

2° Epoque à laquelle le budget doil être dressé et présenté.

Le décret impérial du 30 décembre 1809 veut que le b;idget de la fabrique soit soumis au conseil dans la séance du mois d'avril , qui a lieu maintenant le dimanche de Quasimodo. [Décret imp. du 30 dcc. 1809, a. 47. Ord. roy. du 12 janv. 1825, a. 2.) — 11 ne dit pas quand il doil êlre dressé. Aucune autre loi, décret ou ordonnance ne le dit. C'est de lui-même que l'auteur de l'Organisation des fabriques décide qu'il doit l'être dans la séance que le bureau des marguilliers tient au mois de mars [P. 172.) Mgr l'évéque de Langres donne la même décision. [Instr., p. 6.) Voy. Exercice.

Dans une circulaire du 22 avril 1811, le ministre des cultes fait remarquer que c'est du 10 au 15 mai que les conseils municipaux s'assemb'ent pour arrêter leur budget , et que, i)ar conséquent, les fabriques ayant dressé le leur dans le mois d'avril, seront à temps de le présenter, s'il y a lieu, au conseil municipal. La même observation se trouve dans une circulaire du 22 avril 1841. — On a conclu de là que la fabrique s'ôteraitle moyen de réclamer en temps opportun, si elle ne réglait son budget que lorsque celui de la commune est déjà arrêté. C'est une erreur qu'il importe de ne pas laisser subsister. La fabrique est toujours reçue à faire appel à la commune lorsque ses revenus sont insuffisants pour couvrir ses dépenses. Si la cession du conseil municipal est close, l'autorisalion de la convoquer extraordinairement sera accordée par le préfet, ou pourra être demandée par le maire. (Décr. imp. du 30 dcc. 1809, a. 93.) — Le seul inconvénient qui se présenterait alors , c'est que si tous les revenus de la commune avaient reçu une destination , le conseil pourrait répondre qu'il n'a pas de fonds disponibles et demander le renvoi à l'année suivante.

3° Par qui et comment doit être dressé le budget de la fabrique.

Une des f motions du bureau des marf):uilliers, et la première de toutes, c'estde dresser le budget de la fabrique. {Décret imp. du 3'd déc. 1809, a. 24.) Ceux qui imposent celle charge au trésorier sont dans l'erreur. Voy. TuÉsoRiEii. — Le bureau calcule la receite positive et certaine sur les baux et autres litres qui doivent êlre à sa disposition, et dont il doil d'ailleurs avoir coiinaiss..n.e. — La recelle présumée ou éventuelle doit être calculée d'après les pro:iuils qu'elle a donnés durant les cinq dernières ai.ué^^^s, s'il n'y a pas de raison de penser qu'elle sera ou plus faible ou plus forte. -La dépense est calculée d'après les charges ordinaires ou extraordinaires de la fabrique et i'élat

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