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présenté [}àr le curé ou desservant (Art. 37 et 15), do même que p ir les comptes du trésorier. (Art. 82.) — Quoique l'année ne commence pour la fabrique et pour son adniinistraiion qu'au dimaitciie de Quasimodo, le butliiet doit néanmoins partir du 1" janvier et s'étendre jusqu'au 3i décembre, c'cst-àdirc suivre l'année commune. [Cire. min. du 22 nrr. 1811. ) 11 n'est pas: permis de s'en éc.irler. [Cire. min. dit Ûï sept. 1839.) — Le budj^et doit établir la recette et la dépense de l'église (Décret imp. du 30 dc'c. 180'J, a. 'iC), et par conséquent élre, con)ine le compte annuel du trésorier, divisé en doux chapitres, l'un de la recette et l'autre de la dépense. (Art. 82.) Chacun de ces deux chapitres doit être subdivisé en trois sections, chaque section comprend autant de paragraphes que la variété des articles l'exigera. (Art. 82.) — Les trois sections du chapitre des recettes ont pour objet : la première, les receltes ordinaires ; la seconde, les recettes extraordinaires ; la troisième, les recettes tant ordinaires qu'extraordinaires qui n'auraient pas encore été laites. (Ib.) — Les trois sections du chapitre des dépenses ont pour objet: le premier, les dépenses ordinaires ; le second, les dépenses extraordinaires, et le troisième, les dépenses tant ordinaires qu'extraordinaires, mais non acquittées. — Les dépenses ordinaires doivent être classées dans l'ordre suivant : 1° frais oniinaires de la célébration du culte ; 2" frais de réparation des ornements, meubles et ustensiles d'église ; 3' gages des officiers et serviteurs de l'église ; k' frais de réparations localives ; 5°vicaires ; C" grosses réparations. (Art. 46.)
Cette classification, de n)éme que la division que nous avons suivie, sont indiquées par le règlotnent : on ne peut donc pas en adopter d'autres.
11 convient de diviser le cadre du budget en six colonnes, chacune d'une largeur proj)ortionnée à sa destination. Dans la première colonne se trouveront exprimées les recettes ou les dépenses, avec l'indication des chapitres, sections, paragraphes et numéros auxquels elles appartiennent ; dans la seconde, le chiffre proposé par le bureau des marguilliers; dans la troisième, celui que le conseil a réglé ; dans la quatrième, leS' observations du conseil; dans la cinquième, le chiffre arrêté par l'évéque, et dans la sixième, les observations de l'évéque.
Lebudget peutêlre présenté parle bureau, réglé parle conseil, arrêté par l'évéque tout aussi bien en déficitqu'en excédant. M. Uoy est dans l'erreur, lorsqu'ildit que, en général, ils ne peuvent être arrêtés qu'a vécu 11 ex cédant de recettes, ou du moins avec balance de la recette et de la dépense. (Pog. US.) Les lois veulent qu'il soit arrêté tel qu'il se présente, et supposent qu'il se présentera souvent en déficit, comme en effet cela doit être, dans l'état de dénuement où sont les églises, vu surtout la pénurie de leurs ressources. (Art. 37, U3. Loi du 18 juillet 1837, art. 21 et 30. — Lorsque le budget a été délibéré et réglé,
il est envoyé en double minute à l'évéque, qui l'arrête et l'approuve (Art. 'i7), après y avoir fait les modifications qui lui paraissent nécessaires. — 11 peut y porter d'office des dépenses que le conseil de fabrique n'aurait pas voulu admetire. On le comprend, et le conseil d'Etat l'a décidé pour ce qui regarde les sommes justement réclamées par les créanciers de la fabrique. (1-26 mai 1813). Il exerce en ce cas le droit que la loi du 18 juillet 1837 reconnaît aux préfets, par rapport au budget des communes. (Art. 39.) Le conseil d'Etal a décidé encore que ces actes étaient des actes de tutelle, qui ne pouvaient pas lui être déférés pnr la voie contentieuse. (0/Y/.,2/c'rr. 1806.) Mais le bureau peut s'adresser au ministre des cultes, pour ((ue, sur son rapport, intervienne une ordonnance ou arrêté qui annule la décision prise par l'évéque. — La chose n'est pas sans exeroole, comme l'a cru le compilateur du.Iournal des Fabriques. (P. 183.) Elle est corforme d'ailleurs à ce que la raison indiiine et à ce qui a été st^itué, pour un cas analogue, dans l'article 97.
C'est àl'évêque, et non au préfet, qu'appartient le droit de porter d'office des dépenses au budget des fabriques, tout comme celui de transmettre les insiruetions, les règlements et les modèles de budget ; parce que c'est sous sa surveillance que les com|ites sont rendus (.^lr/.87) et sous sa direction (luo toutes les dépenses relatives au culte sont faites. (Art. kl.) Il existe d'ailleurs une décision ministérielle du 29 avril 1811 qui a été rendue en ce sens.
L'évêi|ue renvoie le budget au bureau des marguilliers, qui le lui avait adresse.
« Le décret réglementaire sur les fabriques, dit Mgr Parisis, évéque de Langres, ne contient, sur la forme, à donner au budget, que les dispositions les plus essentielles. C'est aux archevêques et évêques à y suppléer et à déterminer, chacun dans son diocèse, la forme qu'ils jugent plus convenable. » (Instr., p. 9.)
11 pourrait se faire que la fabrique ne vou-, lût pas accepter les augmentations ou réductions faites par l'évéque, comme il pourrait arriver qu'il y eût des modifications essentielles à laire. En ce cas, l'évéque enverrait le budget au ministre des cultes, qui le ferait modifier par ordonnance du chef de l'Etat, ainsi que cela a été fait le 22 octobre 1834, pour le budget de la fabrique de Courson.
4° Des charges de la commune par rapport au budget de ta fabrique.
Le comité ecclésiastique de l'Assemblée nationale, dans une décision du 4 septembre 1791, disait à un des vicaires épiscopaux d« Nevers que les fraisdes lettres d'ordres, d'institution canonique et de dispenses pour le* mariages, devaient être à la charge des fabriques si leurs revenus étaient suffisants, ou, sinon, à la charge des habitants, par addition au rôle de la contribution direct?. On a adopté les principes sur lesquels repose cette décision. Mais il y a conlradic-
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tion dans les dispositions législatives que l'on a prises à ce sujet, dans le décret impérial du 30 décembre 1809, el, par suite, dans les avis du conseil dE'at el les décisions minisiérieiles. Tour ne pas entrer dans une distussion qui serait peu utile, nous ne dirons que ce qui est admis maintenant el résulte des décisions concordanlcs du conseil d'Etat et des minislres.
Mgr Parisis, induit en erreur par le décret réglementaire, conseille aux fabriques une chose qui ne peut pas être faite el qui ne serait pas agréée par le gouvernement, lorsqu'il les engage à ne point porter sur leur budget les réparations auxquelles la commune doil pourvoir, désirant (ju'ils en fassent l'objet (l'une demande particulière, afin que l'approbation du budget et celle des demandes pour acquisition d'ornements et autres dépenses intérieures de l'église ne soient pas entravées par les lenteurs, les dif- Gcullés el les contestations auxquelles donnent lieu souvent les réparations à faire aux édifices. (/'of/. 17.) — L'exécuiion du budget n'a nullement à souffrir dans les asitres parties des lenteurs et des difficultés qui s'opposent à l'exécution des travaux pour lesquels l'assistance de la commune a été réclamée.
Quoi qu'il en soil, du reste, il faut se conformer aux règlements de l'adminislralion. Voj/. PiÉPAnATioN. — S'il fallait s'en tenir aux recommandations du ministre de l'intérieur aux préfets, dans sa circulaire du 18 mai 1818, le concours des communes devrait, aul;int que possible, être restreint aux acquisitions d'églises et de presbytères, el aux constructions et réparations extraordinaires. C'est à peu près ce que l'on fait. Mais en agissant ainsi, on méconnaît la loi.
Les communes sont tenues de suppléer à l'insuffisance des revenus de la fabrique, 1* pour les frais ordinaires de la célébralion du culte; 2° pour les frais de réparations des ornements, meubles et ustensiles de l'égiise; 3' pour les gages des officiers et serviteurs de l'église; 4° pour les honoraires des prédicateurs de l'avent, du carême et des autres solennités ; 5° pour les frais de décoration et d'emliellissement de l'intérieur de l'église ; 6° pour le traitement des ministres de la religion non salariés par l'Etat; 7° pour les réparations locatives et frais d'entretien des églises, prcshyttres et cimetières; 8° pour les grosses réparations de ces mêmes édifices. {Décr. imp. du 30 déc. 1809, a. 37, 46 et 92, 9k.)
Celle dépense est du nombre de celles qui sont obligatoires. {Loi du 18 jnill. 1837, a. 30.) En ce cas, la fabrique justifie l'insuffisance de ses revenus , par son budget , dans lequel doit se trouver, avec l'étal des receltes et des dépenses, l'aperçu des fonds qu'elle demande aux paroissiens. {Ib., a. 49- 9:j. Loi du m juill. 1837, a. 30.)
On coniprendra aisément qu'il faut apporter la plus grande atleniion à ce qu'un budget, qui doit être soumis à l'examen d'une âdininisiration quelquefois rivale el mal disposée, suit à l'abri de tout reproche et ne
contienne que des dépenses justifiées et nécessaires.
Quand la fabrique doit présenter son budget au conseil municipal, il ist nécessaire qu'elle en envoie trois expéditions, au lieu de deux, à l'évêque, et même en plus grand nombre si le budget doit être présesité à plusieurs communes, ce qui a lieu lorsque la paroisse en comprend plusieurs.
Autant que possible, il faut que la remise de la délibération el du budget de la fabriijue puisse être faite au conseil municipal avant ou durant la session dans laquelle il discute le budget communal. Si la session était déjà close lorsque la fabrique présente son budget, ou si le conseil avait refusé de s'en occuper, il faudrait l'envoyer de suite et direclement au préfet, qui ordonnerait au maire de réunir exlraordinairement son conseil pour délibérer à ce sujet.
Il a été décidé par le conseil d'Etat, en assemblée générale, que les conseils municipaux avaient le droit de demander, à l'appui des comptes des fabriques, la production de celles des pièces justificatives qu'ils jugeraient nécessaires pour éclairer leur opinioa sur l'insulfisance des revenus. lAr,, 20 nov. 1839.)
Le conseil municipal délibère ce qu'il est convenable de faire. {Art, 93.) — Cette délibération est envoyée au préfet, qui la communique à l'évêque pour avoir son avis.
(/6.)— S'il arrivait que le préfet et l'évêque fussent d'un avis différent, il pourrait en êire référé, soit par l'un.soit par l'autre, au minis- Iredes cultes. (/6.) Foi/. Conseil mcnicipai..— Quand il s'agit de dépenses pour réparations ou reconstructions, le préfet les fait constater (^r^9o), ordonne qu'elles soient payées sur les revenus communaux {Art. 08), et si les revenus communaux sont insuffisants, qu'il y soit pourvu selon les règles prescrites par la loi. {Art. 99.)
La loi n'existait pas encore, mais elle était déjà faite el soumise à la discussion du corps législatif. Elle parut le 14 février 1810. Elle porte: 1° que, lorsque, dans une paroisse, les revenus de la fabrique ou, à leur défaut, les revenus communaux ne seront pas suffisants pour les dépenses annuelles de la célébration du culte, la répartition entre les habitants au marc le franc de la contribution personnelle et mobilière pourra être faite el rendue exécutoire provisoirement par le préfet, si elle n'excède pas 100 francs, dans les paroisses de 600 âmes et au-dessous, 130 francs dans les paroisses de 600 à 1200 âmi s, et 300 francs dans les paroisses audessus de 1200 âmes ; mais que la répartition ne pourra êlre ordonnée provisoirement que par un décret délibéré en conseil d'Etat, si elles sont au-dessus et jusqu'à concurrence du double des sommes ci-dessus énoncées, el que s'il s'agit de sommes plus fortes, l'autorisation par une loi sera nécessaire, et que nulle imposition ne pourra avoir lieu avant qu'elle n'ait été rendue; — 2" que, lorsque, pour les réparations ou reconstructions des édifices du culte, il sera nécessaire, à défaut
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des revenus de la fabrique ou communaux, de faire sur la paroisse une levée oxlraordiraire, il y sera pourvu par voie d'emprunt, à la charge du reaiboiirsomenl dans un temps détoriiiiné ou p.ir rép.irlitlon, au marc le franc, sur Ifs contributions fonrières ou mobilières;— 3" que l'eniprunl et la réparlilion pourront élre autorisés provisoirement par le préfet, si les sommes n'escèilcnt pas cciles énontéi'S ci-dessus, n" 1; que la répartition eu sera ordonnée provisoirement par un décret délibéré en conseil d'Etal, lorsqu'il s'agira de sommes de 100 francs à 300 francs, dans les paroisses de 600 haliilants et au-dessous; de liiO à i-iiO francs dans celles de 000 à 1200 Ijabilanls, et de 300 fr;mc5 à 900 francs, dans les paroisses au-dessus de 1200 liabilanis ; qu'au del;i de ces sommes l'autorisation devra être ordonnée p.ir une loi; — 4° que, lorsqu'une paroisse sera composée de plusieurs communes, la répartition entre elles sera au marc le franc de leurs contributions respectives ; savoir, de la contribution mobilière cl personnelle, s'il s'agit de la dépense |)Oiir la célébration du culte ou de réparaliniis d'enirelien, et au marc le franc des contributions foncière el mobilière, s'il s'agit de grosses réparations ou reconstructions ;— 5° que les imposilioiis provisoires ou emprunts autorisés par cette loi seraient soumis à l'approbation du corps législatif à l'ouverture de chaque session. Voyez Impositions, Répartitions.
La loi du 2o mars 1817 sur les Onances formait, dans cette vue, un fonds commun, pour chaiiue département, dans les ik centimes dont elle autorisait le prélèvement sur les centimes additionnels. [Art. 53.) Voyez Centimes additionnels.
Si le conseil municipal refusait de porter sur son budget la somme qui lui est demandée par la fabrique, elle y serait portée d'office, conformément à l'article 39 de la loi du 18 juillet 18.37. — S'il demandait une réduction que l'évéque ne jugerait pas à propos d'accorder, 'e préfet enverrait, s il y avait lieu, toutes les ), ï"!esau ministre, pourqu'il fitstatuer par onU t lance royale. (Décret imp., 30 déc. 1809,8. S'' ' — Les sommes demandées en ce cas sont réputées dépenscsexlraordinaires. Elles doivent être inscrites au budget pou rieur quotité réelle. [Cons. d' Et.,com ilel'int., av., 21 rfiî'c. 1828.)— Si 1^1 commune n'a pasde fonds pour subveniràceltedépense, il pourra y être pourvu par une imposition extraordinaire, volée par le conseil municipal assisté des plus forts contribuables. [Décr. du 30 déc. 1809, a. 99 et 103. Loi du 13 tuai 1818, a. 39, 40 et 41.)— Ce vote de centimes extraordinaires doit être autorisé par le (ircfet et rendu exécutoire par ordonnance du roi. {Loi du 13 mai 1818, a. 40.)— « Lorsque la paroisse est composée de plusieurs communes, dit M. Vuillelroy (Pag. 383), elles doivent contribuer, chacune en proportion de ses contributions, aux subventions qui peuvent être dues soil pour couvrir les dépenses ordinaires de la célébration du culte, soit pour faire face aux charges extraordinaires relati-
ves à l'église et au presbytère. » [Décis. min., '2o avril 1809. Cons. d'Iit., comité de l'intér., iiij.mv. 1830, 22 sept. 1830.)
« S'il est nécessaire d'établir à cet effet une imposiiion extraordinaire, elle doit étro établie sur chaque commune, dans la même proportion. Chaque conseil municipal est convoqué et délibère séparémenl. » [Même avi.i.)
il peut se faire que, sans être requise particulièrement par le conseil de fabrique, à la suile (lu règlement de son budget, la commune fasse une allocation annuelle pour subvention au culte. Eu ce cas, le budget de la fabrique doit être pareillement présenté au conseil municipal pour qu'il donne son avis. (Loi du 18 juill. 1837, a. 21.)
Dans une circulaire du 12 avril 1809 , le ministre décide que, avant de pouvoir s'adresser à la commune, les fabriques doivent épuiser toutes les ressources auxquelles la loi les autorise à recourir préalablement. Ainsi, elles doivent percevoir les droits d'oblations, de pompes funèbres, de concessions de bancs , de chaises , inscriptions funè- Ires, etc. C'est dans l'ordre.
Le conseil d'Etat a été d'avis qu'il n'y avait pas lieu pour une con;mune de s'imposer extraordinairen)eiit pour subvenir aux frais du culte, lorsque le produit des oblations n'était point mentionne dans les comptes de la fabriijue. (.4r., t oct. 1812.)
La suliveniion comnmnale est due par toute la commune, quelle que soit la différence qui puisse exister entre le culte des habitants el la proportion de la populatioa non catholique. (Cuns. d'Et., comité de Vint., 2o janv. 1832.) « La réciprocité, ajoute M. \ uillefroy, a d'ailleurs été établie en faveur des cultes non catholiques par le décret du 5 mai 180t), et confirmée par la loi municipale du 18 juillet 1837. »
Nous concevons très-bien que, pour être en droit de réclamer l'assistance de la commune, il faut non-seulement que la fabrique ait épuisé toutes ses ressources, mais encore qu'elle n'ait employé ses revenus qu'à des dépenses nécessaires. Mais il ne faut pas oublier que la nécessité ici résulte du droit reconnu, et (ju'il n'est permis ni au ministre, i)i au cimseil d'Etat de dispenser les communes de remplir les obligations qui leur ont élé régulièiemeut imposées par la loi.
Sur quoi le ministre a-t-il pu se baser pour décider que la prédication n'avait pas le caractère de nécessité voulu par la loi? Esi-ce sur l'artirlc ;î7 du décret impérial du 30 décembre 1809, (|ui en fait une des dépenses auxquelles les fabriques sont tenues de subvenir, cl sur l'article 92, qui impose à la commune l'obligation de la sup|)léer pour cela, ou sur les lois de l'Eglise qui font un devoir aux pasteurs d'instruire et de faire instruire leurs ouailles?
Et de quel droit le comilé de législation, au mépris de ces mêmes articles, dont le premier est ainsi conçu : « Les charges de la fabrique sont, 1° de lournir aux frais nécessaires du culte, savoir, le payement de»
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suisses, etc., vient-il décider que la nomination d'un suisse, et la dépense pour son salaire el son habillement n'ont pas le caractère de nécessilé voulu? {Avis du 23 déc. 18V0.) Kst-ce que ce comité est charge de refaire les lois?
S'il arrivait que, au moment de la confection du btidgel, la commune n'eût pas soldé la somme qu'elle avait reconnue nécessaire pour un exercice précédent, il en doit être fait mention au chapitre de la dette de la fabri(jue. [Cire, 20 mars 1812.)
5° Exécution du budget de la fabrique.
Lorsque les revenus de la fabrique couvrent les dépenses portées au budget, le budget peut , sans autre formalité que l'approbation de l'évéque, recevoir sa pleine et entière exécution. [Art. 47 el 48. ) — Dans une lettre du 10 mars 1812 , le ministre a dit que la délibération de la fabrique est immédiatement exécutoire : ce que M. Vuillefroy répète ( Par/. 367). C'est une erreur si évidente qoe nous ne croyons pas avoir besoin de la réfuter.
Mais lorsque !a fabrique no peut pas se suffire à elle-même, son budget n'est exécutoire qu'après avoir été soumis au conseil municipal , jiour l'accomplissement des formaliiés exigées lorsque la commune lui vient en aide.
L'exécution du budget de la fabrique regarde exi lusivemcnt le bureau des marguilliers , et en particulier le trésorier , chargé seul de tous les recouvrements et de toutes les dépenses ( Art. 25 et 35. ) Voij. Trésorier. — Le trésorier doit procurer la rentrée de toutes les sommes portées en recette sur le budget, recevoir toutes celles qui arrivent extraordinairemenl , et ne f:iire de dépenses ordinaires que sur les crédits ouverts au budget et selon leur étendue. {Art. 25 et 43, 40, elc.)
— S'il survenait une dépense imprévue audessous de 50 francs dans les paroisses de moins de 1000 âmes, et de 100 fr. dans celles de 1000 âmes et au-dessus, il la ferait autoriser par le bureau. ( Art. 12, 24, 42, etc. ) La délibération du conseil serait indispensable si la dépense était plus forte. {Art. 12.)
— T^ulos les dépenses portées sur un budget approuvé sont autorisées et peuvent être fuites, mais il n'y a obligation indispensable de les faire que lorsqu'elles sont exigées par l'autorité ecclésiastique , qui seule peut juger de leur utilité ou de leur convenance.
« Quand les dépenses portées au budget ont été revêtues de l'approbation épiscopale, dit l'abbé Dieulin, elles doivent nécessairement être faites. Le conseil de fabrique ne peut rien y changer que par une délibération contraire, qui serait elle-même approuvée par l'évêque. 11 ne saurait dépendre des fabriiiens d'annuler, directement ou indirectement, une décision épiscopale. Une fois donc que les dépenses ont été apjjrouvées, la fabrique ne serait pas en droit de décider ultérieurement qu'elles n'auront pas lieu, ni de seretuicr à les eséculer; Il faut se con-
former aux dispositions du budget, et ne point s'en écarter. » ( Le Guide du curé, p. 58. ) — « Lorsque le builget est réglé, disent MM. Durieu et Roche, s'il s'élève des difficultés sur le sens et l'application d'nne des allocations qui y sont inscrites, c'est devant l'autorité qui a 'approuvé ce budget qu'elle doit être portée pour l'interprétation de l'article. ( Cona. du 8 janv. 1836. ) — « La commission administrative pourrait déférer au ministre de l'intérieur la décision prise parle préfet, dans l'hypothèse prévue au n° précédent. Elle pourrait aussi, en tout état de cause, réclamer auprès du ministre contre l'arrêté par lequel ce magistrat aurait réglé primitivement le budget; c'est une conséquence du droit, qui appartient toujours au ministre, de réformer les actes administratifs de son inférieur hiérarchique. » ( Répertoire de l'adm. et compt. des et. de bienf. )
Ces réflexions judicieuses sont applicables à l'exéeiition du budget de la fabrique, avec cette différence néanmoins que le recours des dérisions de l'évêque doit êîre porté p,;r l'inlermédiaire du minisire des cultes au chef du pouvoir exécutif en conseil d'Etat.
On aurait dû prévoir !e cas où, soit le Ir ■sorier, soit le président du bureau des marguilliers, soit le bureau des marguilliers, soit le conseil de la fabrique lui-même , ne voudraient pas exécuter ce qui a été réglé d'of- Oce par l'évêque. On n'y a pas songé.
Le compilateur du Journal des Fabriques ( Pag. 182 ) dit , d'après ce journal (T. V, p. 249 ) , que, conformément à l'article 5 de l'ordonnance du 12 janvier 1825 , la révocation soit du membre refusant, soit du bureau, soit du conseil , pourrait être prononcée par le ministre des cultes, et que la même mesure pourrait être prise s'il s'agissait d'une dépense réglée par le conseil de fabrique lui-n)ême , et approuvée par l'évêque. {Journ. des Fabr., t. VI, p. 221.) — Il n'est question dans l'article 5 de l'ordonnance royale du î2 janvier 1825, que du défaut de présentation de budget ou de reddition de comptes, elle pouvoirderévoquer n'estdonné au ministre que pour le conseil de fabrique tout entier. L'article n'est donc p;is applicable au cas présent. Mais nous croyons que l'on serait autorisé à considérer comme démissionnaires ceuxquise refuseraient ainsià accomplir un devoirrigoureuxdeleur charge, et que l'on pourrait déclarer qu'il peut être procédé à leur remplacement. La loi du 21 mars 1831 est partie de ce principe pour statuer que le pi éfel déclarerait démissionnaire tout membre de conseil municipal qui aurait manqué à trois convocations consécutives, sans motifs reconnus légitimes par le conseil. ( Art. 26. )
Copie du budget de la fabrique à laquelle on veut retirer des biens appartenant autrefois à une succursale nouvellement érigée, doit être envoyée à l'appui do la demande. ( Ord. roy. du 28 mars 1820, a. 3. )
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