‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 436 sur 824 · BULLES · texte numérisé non relu

BULLES

I. Des bulles. — 11. l>e la técepiion des bulles en Fraiice. — III. A qui .■i|iparlieiil le dmit d'aiiloriser leur piiblicalion. — IV. Nature de celle iipproliati«n ; sa forme el ses elleis. — V. Des bulles d'iusliiuliou cauonique.

1° Des bulles.

On a donné le nom de bulleaux actes apostoliques de lEglise de Home qui sont scellés d'un sceau en plomb portant l'empreinte des apoires Pierre et Paul. — Ces actes sont ou des décisions , ou des déclarations, ou des constitutions, ou des inslitulions, ou des concessions de privilèges.

L'usage s'est conservé d'expédier les bulles sur parchemin. 11 ne paraît pas qu'il en ail jamais été expédié sur papier.

Quand une bulle a été fulminée dans les formes voulues, et sur des matières souuustis aux pouvoirs ou à la Juridiclion du

saint-siége, elle est obligatoire pour tous les fidt'les; mais elle ne devient civilement exécutoire en France que lorsqu'elle a été reçue par la puissance temporelle,

2' De la réception des bulles en France avant 1789.

« Bulles ou lettres apostoliques de citation exécutoriales, fulminatoires ou antres, dit Pilbou, dans son 44-' article des Libertés de l'Eglise gallicane, ne s'exécutent eu France saiis paieatis du roi ou de ses olGciers ; et l'exécution qui s'en peut faire parle lay après la permission se faicl par le juge royal ordinaire, de l'aulhorité du roy el non aulhoritute apostolica, pour éviter dislraclion et meslange de jurisdiction ; inesme celui qui a impélré, bulies, rescrits ou lettres portants telle clause, est lenu déclarer qu'il entend que les déléguez ou exécuteurs soit clercs ou laïcs, en cognoissenl jure ordinario; a«tremenl il y aurait abus. »

Dans son article 77, le même auteur dit , relativemenl aux précautions que les rois de France prcniirnt pour la conservation des libertés el privilèges de l'Eglise g illicane : « Secondement, observans soigneuseuienl que toutes bulles et expéditions venans de Cour de Home fussent visitées, pour sçavoir si en icelles y avait aucune chose qui porlast préjudice en queli|ue manière que ce fust, aux droicts et libériez de l'Eglise gallicane et à: l'aulhorilé du roy, dont se trouve encores ordonuance expresse du roy Loys onziesme,, suivie par les prédécesseurs de l'empereur Charles cinquiesme, lors vassaux de la couronne de France, el par luy-mémes en un sien éiiict fait à Madrid, en 15i3, et practiqué eu Espagne et autres pays de son obéissance, avec plus de rigueur et moins de respect qu'en ce royaume. »

Nous ne pouvons pas entreprendre ici lexamen délaillé et la critique de ces deux ariiclés. Ce travail viendra en son temps et en son lieu. Nous n'avons à considérer pour le momeul i|ue ce qu'ils renferment de conforme au droit et ù la justice.

Les affaires ecclésiastiques étant mêlées alors aux alTaires civiles, et les décidions ou sentences du saint-siége en matière mixte portant exécution ciule, il était convenable el même nécessaire que le roi accordât la permission de les exécuter en ce qui concernait son administration, el qu'elles ne devinssent civileinentexécuioires qu'après l'accomplissemenl de celte formalité, sans quoi il n'aurait pas été maître chez lui.

Par la même raison, et à la suite des malheureuses discussionsdans lesquellesonavait prétendu que l'Eglise pouvait disposer du temporel de l'Etal, l'Etat ne devait pas laisser intervenir l'Eglise dans son administration, et la soumettre à sa propre direclion, c^ qui n'aurait tendu à rien moins qu'à faire de l'adininistration civile une desatlribulionsde l'autorité ecclésiastique, el n'aurait eu d'autre résultat que celui d'amener ies hommes politique ; à faire tout le contraire, el à nous donner celle situation déplorable el tout aussi

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fadsse, dans laquelle no 's sommes depuis 1789, et qui coiisisie k consiilérer rji'lmmistr;i(ioii ecciésia<liqup ci>niine une des .itlributions de l'auloiilé civ ile. A la suite de ces discussions , el pondnnt (|u'elles duraient encore, il était permis, il était n)ême prudent, pour ne rien dire île plus, de visiter les actes éniiinés de la C'>ur de Kotne.

Si l'on en était resté là, il n'y aurait eu pour l'Eglise, tant qu'elle se ser.iit trouvée dans la même situation p ir rapport à l'Etat, ni sujet de se plaindre, ni obli<;.ilion de proleslcr. Mais les pa'lemenîs sortirent des sages limites qui leur étaient prescrites, et. sous prétexte de faire exécuter les deux articles que nous venons de voir, ils défendirent à tous archevêques et évèques, recteurs et suppôts des universités, de recevoir, pui)lier ou faire exécuier aucunes bulles ou lirefi de Cour de Rome, sans lettres patentes du roi, regisirces en la cour, i Part, de Paris, arr. 15 mai 16*7. 15 avril 1703,lt)rfec. 1716.)

Ce n'étaient donc plus les bulles de citation qui avaient beso n de l'attache du roi, mais toute espèce de bulle ; te n'était |)as seulement pour l'exécution qu'il fallait celte .iltache, mais ])our la publication, mais pour la siiiipic réception. Ce n'étaient plus des lettres patentes ordinaires qu'on exigeait, mais des lettres patentes regisirées au parlement, ce qui donnaii au parlemeiil le d.oil de réviser les bulles et de rendre nul, si bon lui semblait, l'effet des lettres latentes, et connue si ce n'était pas assez d'avoir ainsi dérouvert dans les ancie 'S usages et dans les principes de jurisprudence connus sous le nom de libertés de l'Eglise gallicane des choses qui ne pouvaient pas y être, qui leur étaient méoie contraires , ils étendirent cette mesure aux brefs de la Cour de Home.

L'Assemblée natinuale, ne voulant pas rester en arrière des parlements , décréta : 1" qu'aucuns brefs, bulles, rescrits, couslitutious , décrets , el aucunes expéditions de la Cour de Rome, sous quelque dénoiiiinalion que ce lût, ne pourraient être reconnus pour tels , reçus , publiés , imprimés , affichés, ni autrement mis à exéculon dans le royaume, ma s qu'ils y seraient nuls et de nul eflet , s'ils n'avaient été présentés au corps législatif, vus el vériliés par lui, el si leur publication ou exécution n'avait été autorisée par un décret sanctionné par le roi, el promulgué dans les formes éiablies pour la notificaliou des lois. 2° Que les évêques, curés el tous autres fonctionnaires publics, soit ecdésitstiques, soit laïques, qui. par contravention au précédent article, liraieiil, distriliueriient , feraient lire , distribuer, iinprinier, alfiiber, ou aulrenienl donner.uent publicité ou exéciiiion aux brefs, bulles, rescrits, coiisiitu- '■ ,s, décreis ou autres expéditions de la jur de Uome non autorisés par un décret du corps législatif sanctionné par le roi, serraient poursuiviscriniinellenient, connue perturbateurs de l'ordre public, el punis de la peine delà dégradation civique, sj'O'; préjudice à l'exécution de l'article 2 du décret du 7 aiai dernier, lequel ordonne la fermeture

immédiate de l'église dans laquelle il aura été fiiit quelque discours contenant des provocations ilirecles contre l.i Consliiution et en parlieulier contre la Con-liiulion civile du clergé. {Dérret9-n juin 1791.1 • La loi du 7 vendémi.iireanlV(21sept.l795) porte que tout ministre d'un culte qui, hors de l'enceinte de l'édifice destiné aux cérémonies ou exercices d'un culte, iiraoi fera lire dans une assemMée d'individus, ou qui affichera ou fera afficher, disliibuei a ou f ra disiribiier un écrit émané ou annoncé comme émané d'un mini4re de culte qui ne sera pas résidant dans la République IVaiiçiise, oa même d'un ministre de culte résidant en Fr.ince qui se dira délégué d'un Jiulre qui n'y résidera pas, sera, indépendiimmcnt de la teneur dudit écrit , condamné à six mois de prison, et, en cas de récidive, à deux ans. (Art. 22.)

Celti- loi, qui reconnaît en principe que nul ne peut être empêché d'exercer, en se conformant aux lois, le tulle qu'il a choisi, abrogea donc toutes les dispositions antérieures qui i;êuaient ou limitaient le libre exercice du culte catholique, et en particulier les arrêts du parlement de Paris et le décret de l'Assemblée nationale reliitil'aux actes ecclé» siastiqiies du sa ni-siége.

On ne pourrait plus invoquer ces actes maintenani, si le Concordat n'avait reconnu au chef de l'Etiit les droits dont juis-iient les anciens rois de rr.ince ( Art- k et 16), et si les Anicles organiques n'avaient eu l'in-i tenlion de les faire revivre.

«Aucune huile, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni auties ixpéditions de la Cour de ]\ome, iiiênie ne concernant que les particuliers, porte l'article organique 1", ne pourront être reçus, publiés, impiimés, ni autre* ment mis à exécution sans l'aulorisalion du gouvernement. » — Il ne peut être qucstioa ici que de rexecution civile. Le gouvernement a le droit d'exiger qu'on soumette à sou autorisation les actes qui comportenl nue pareille exécution, comme sont les érections de sièges, de chapitres, abbayes ou autres bénéfices ecclésiastiques que l'Et.it s'est engagé à reconnuître et à prolé^;er, les institutions d'évéques et autres titulaires qui doivent prendre rang dans la hiér.irchie civile. — On eut le tort de penser que cette mesure était applicalile à tous es acies émanés du saint-siége et de la Cour de Uome, ce qui rendait en définitive l'Eial mailre de la croyance et de l'enseigiieMieni.— Le gouvernement laissa les fidèles d.ins celte erreur. Il les 3 confirma même, en décret ml, sur les remontrances et supplicalious du conseil e clésiasliquc assemhlé par lui, q^ie les h efs do la l'en tei.cerie, pour le for intérieur seulement, pourrairut êtie e\eculés sans au. une autorisiilion. (Décret imp. </« 28 févr. 1810, arl. 1.) U'où il résulterait évidemmeiu ((ue les autres actes du sainl-siége oi: '.e la Cour de Kome, même quand ils sont purement ecclésiastiques élue touchent en i icu à l'administiatiun civile, doiventéire soumisà l'autorisa-

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