ACQUIESCEMENT
L'acquiescement est le consentement donné à Texéculion d'un acte, d'un jugement ou à l'effet d'une demande.
Il fait perdre le droit de les attaquer.
L'acquiescement est pur et simple ou conditionnel, implicite ou explicite, exprès ou tacite.
Par un acquiescement pur et simple, on accepte toutes les conséquences de l'acte anquel on le donne, et l'on se soumet d'avance à tous ses résultais.
Par un acquiescement conditionnel on fait des réserves qui donnent le droit de revenir, lorsque les choses ne se présentent pas telles qu'on les a acceptées.
Aucun tuteur ne peut introduire en justice une action relative aux droits immobiliers du mineur, ni acquiescer à une demande relative aux mêmes droits, sans l'autorisation du conseil de famille. {Code civ., a. UA.)
'( Toute transaction consentie par un conseil municipal ne peut être exécutée qu'après l'hotTiologation par ordonnance royale, s'il s'agit d'objets immobiliers, ou d'objets mobiliers ii'uno \aleur supérieure à 3000 (V., el par arrêté du préfet en conseil de prèfeeture dans les autres cas. » (Loi du 18 juillet
La Cour de cassation a décidé :
1° Qu'un jugement rendu conformément aux conclusions d'une partie' était un jugement auquel cette partie avait formellement acquiescé, et qu'un jugement auquel il a été aeiuii'scé oblicnt l'autorité de la chose jugée St ne piut légalement être attaqué pur la voie de l'appel, [ih juill. 1813.)
2° Qu'un jugement signifié à la requête d'une partie est un jugement auquel celle ci a acquiescé, el contre lequel elle n'est plus recevable à se pourvoir en cassation. (23 déc. 1807.)
3° Qu'il en est de même d'un jugement mis volontairement à exécution. (1"^ août 1820.)
'^• Que lorsqu'un jugemint statue sur plusieurs chefs distincts, l'acquiescement douiié à l'un d'eux sous la déclaration expresse que l'on n'entend pas acquiescer aux autres ue peut être considéré comme un acquiescement an jugement tout entier. {3 juin 1818.)
La Cour royale d<' Colmar a jugé, par arrêt du 31 juillet 1823, qu'un acquiescement à un jugement qui dépouille la fabrique de ses droits à une succession, est une véritable transaction, une démission de propriété que la fabrique n'a pu consentir, à l'iusu et contre la volonlé du pouvoir < hargé spécialement de la surveillance de ses intérêts.
Ces dispositions embrassent tout ce qu'il importe aux administrations de connaître relativement à l'aequiescement.
Les étJiblissements qui ont besoin d'une autorisation pour plaider, en ont besoia d'une pour acquiescer explicitement et formellement à un acte, à un jugement. Voyez Procics.
L'acquiescement tacite, n'étant au fond qu'une négligence d'agir, n'a nullement besoin d'être .lutorisé pour produire son effet; mais s'il est prouvé qu'il a été volontaire de la part du conseil d'administration, sa responsabilité se Irouve engagée. Il pourrait être poursuivi pour ce fait et être condamné à indemniser rétablissement des perles qui sont résultées de cet acquiescement.
Actes législatifs.
Codecivil, a. 464.— Loidu 18 juillet 1837, a. S9.— Cour de ciissaiiiiii, arrêis du âS déc. 1807; du 14 juillet 1813; du 3 juin 1818; du l''' .loCit 18^8.— Cour royale de Cûlmar, arrêt du 31 juillet 18-23.