‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 441 sur 824 · V. LXIV · texte numérisé non relu

V. LXIV

C'est-à-dire: Bulletin des lois,?' série, tome XVIL contenant les ii"' G15 à C4^',>, fornianl le 2" semestre de 1!<23 et le soixante-quatrième volume de la collection.

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE l'iNTÉ- RIEUR.

Le bulletin officiel du ministère de l'intérieur contient, 1° les arrêtés, circulaire.^ fS

Instructions du ministre de l'intérieur; 2° les décisions du conseil d'Etal et les arrêts de la Coor de cassation qui ont rapport à t'adtninislration. — Sa publication date de 18.38. «J'ai décidé, dit ir ministre aux préfets, dans une circulaire du 13 août 183S, qu'il serait publié tous les mois et plus souvent, s'il y a lieu, un bulletin officiel du ministère de 1 intérieur qui contiendra les circulaires et les principaux actes de l'administration centrale, des décisions du conseil d'Etal, et des ariéts de la Cour de cissalion. » — L'arrélé rendu à cet eflel est du 3 août 1838, el le premier volume du recueil est celui de 1838. BUREAUX.

On a d'abord appelé bureaux les tables couvertes de bure sur lesquelles les gens d'alîaires, les employés d'à Iminislralion ou les lioMim- s d'Eial travaillaient. Ënsuile ou a appelé bureaux les comités chargés de l'expédition des affaires ou de leur direction, ('.'est en ce dernier sens que ce mot en- Ire d;ms notre Dictionnaire de jurisprudence civile en matière ecclésiastique.

Nous parlerons des bureaux d'administration, des bureaux de bienfaisance «u de charité, des bureaux de conciliaiion, de jurisprudence charitable, ou de paix, du bureau des hypothèques et du bureau des marguilliers.

BUREAU d'administration DES BIENS DD SÉ- MINAIRE.

I. Dii bureau d'adininislraliou des biens du séminaire. — II. Atir. Initions du bureau d'adiiiinisiralion des biens du séminaire.

1" Du bureau pour l'administration des biens du si'minaire.

Ce bureau a élé institué par le décret impérial du 6 novembre 1813, qui lui donne aussi le nom de commission administrative du séoiiuoire. — U doit être composé de l'un des vicaires généraux, du directeur ou supérieur du séminaire, de l'économe et d'un quatrième membre ;;oiiimé par le ministre d< s cultes , sur l'avis de l'évéquc cl du préfet. [Art. 62) — Il est présidé par l'évô pje, et en son absente par le grand vicaire ()ui est membre du bureau. (Ib.) — Les fonctions de secrétaire du bureau sont remplies par le secrétaire de l'arc'ievèché ou évéché. [Art. 63.) — Celles de trésorier doivent être remplies gratuitement par e membre du bureau nommé p :r le ministre des colles. [Art. 62.) — Il doit y ;ivoir à la dispositio:i du bureau, pour le dépôt des liires, papiers et renseignements, des comptes, des registres , des sommiers, des inventaires, coiiforjiiémenl à l'article 5V du règlement di-s fabriques, une caisseou ai moire à trois clefs, lesquelles sont ei»ire les mains des trois memures du bureau. (Art. 65.)— Les trois membres du bureau mcnlioniK'S par l'article 65 du décret sont le giand viciiie, lesupéiieur du séminaire el l'économe. Il résulterai! de là que le trésorier nommé par le ministre des cultes n'est pas membre du bureau, ^^nr ce point il y a contiadiction entre cet article et le (J2%

ï^ç décret ^ug nous analysons m Jil pas

62U fiUR

par qui doit être formé le bureau d'administralion des biens du séminaire; mais il esl évident qu'il ne peut être formé que par l'évoque.

2* Attributions du bureau d'administration des biens du séminaire.

Costa ce bureau qu'appartient d'abord et avant tout radministralion des biens du séminaire diocésain, dans chaque diocèse.

{Ait.G^.) Il est charjjé en même temps de l'adininistralion des biens qui app;irtiennpnt auxaulres écoles erclésiastiques. [Ari. (ii.) — Les mjiisons et biens ruraux des séminaires el des écoles secondaires ecclésiasliciucs ne peuvent être loués ou affermés de gré à gré que de l'avis du bure.iu et do l'archevêque ou évéque, aux condilions dont le projet signé d'eux sera remis au trésorier, et ensuite déposé dans la caisse à trois clefs. [Art. 69.) — Le conseil de préfecture ne peut jias autoriser un procès relatif aux biens des séminaires et écoles ecclésiastiques sans avoir pris l'avis du bureau. {Art. 70.) — L'archevêque ou évêque est obligé de le prendre aussi avant d'autoriser des dépenses extraordinaires ou imprévues. (4r«.71.)— Au commencement de chaque semestre, le l)ureau doit Ir.insmetlre au préfet les bordereaux de versement par les économes, et les mandais dis sommes payées. {Art. 78.) — Le préfet en donne décharge. (76.) — II résulte de là que deux fois par an, et vers la fin de chaque semestre, le irésorier et l'économe doivent présenter au bureau un étal de leurs comptes courants, ce qui ne les dispense jjas de rendre au mois de janvier leur compte annuel à l'évêqiie, qui, dans cette circonstance, doit, ce nous semble, être assisté du bureau, bien que le décret n'eu dise rien. {Art. 79.)

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