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Des assemblées de charité.
« i° Les assemblées de cli irilé connaissent de tout ce qui regarde l'économie et l'administration de la charité, du soulagement des pauvres malades de la paioisse, de l'assistance des entants au lait et à la farine, de la distribution des aumônes, etc. Ces assemblées sont de deux sortes, savoir : les assemblées ordinaires et les assemlilées générales. — Les assemblées ordinaires doivent se tenir tous les mois ou tous les quinze jours, suivant l'usage, en la salle du presbytère ou autre lieu destiné à cet effet; et elles sont composées du curé et des autres peisdnnes qui composent la compagnie du bureau de charité, du trésorier des pauvres el de la trésorière.
« L'art. i6 du règlement du 25 février, rendu pour la jiaroisse de Nogent-sur-Marne, porte que ces assemblées seront composée» du curé, du juge et du procureur fiscal, lorsqu'ils demeureront dans le lieu ; des bourgeois qui ont des maisons de campagne audit lieu; de la trésorière de charité, et (les antres dames de charité qui voudront bien s'y trouver, lesquelles ne pourroni être reçues à la compagnie de charité que du ronsenlement de leurs maris. Les niarguilliers peuvent aussi assister auxdites as-emblées. Cet article ajoute que ces assemblées seront convo(]uées par billets, et que les femmes des notables el principaux hibitants pourront y être invitées et y assister.
« Le curé a la ( remière place dans toutes les assemblées de chariié, el y préside et recueille les suffrages,;! la pluralité desquels doivent se faire les délibérations; et en cas de partage d'opinions, il a la voix prépondérante. En l'absence du curé, c'est à l'ancien des niarguilliers à y iirésider; au surplus, le» autres personnes n'y ont aucun rang entre elles. (Règlement du 2 avril 1737, ]>oiir S.- Jean en Grève, art. k3 el kk; aulre de 1764, pour S. -Nicolas des Chamjis, art. 6.)
« 2° Dans toutes les assemblées de charité, on doit commemer par la lecture des délibérations qui ont été faites dans la précédente assemblée, pour connaître si elles ont été exécutées et comment elles l'ont été. Knsuite il doil être procédé au rapport des informations faites relativement aux billets des pauvres , par ceux ou celles qui les auront laites; et pour ((ue les rapports se f.isseut avec ordre, chacune des personnes qui en auront à faire auxdiles assemblées se fera inscrire sur une liste pour parler à son tour; ensuite il doit être déllhéré sur ces rapports à la pluraliié des voix. {Même règlement de 176'f, pour S.-Nicolas dr.» Champs,;\r{.i^.) — Il doit ensuite être rendu compte, par chiicune des personnes qui y assistenl, de l'état des pauvres et principalement des malades, des secouis dont ils on! besoin, de ceux qui auront été donnés; et il doit y être délibéré, à la pluralité des suffrages, sur ceux qui méritent d'être assistés ou que l'on continue d'assister, el sur ceux qui ne sont plus dans le cas d'avoir besoin de secours, soit par leur convalescence, soit par leur situation ou au-
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IroinnnI. {Règlement de S.-Chamonrl , nrl. 7; aulre pour i\o(ji'nl-.snr-i]Iiirne, arl. k3.) — Il doit ;iiissi y être cielibéré sur l'é ucalioii des l'iil'anls el sur les méliers qu'on leur fera appreitdre, el géiiëraleiiii ni sur loul ce qui peut reo;ar(ler le bien, l'a'isislaiice el le soula^ertii'itt des pauvres. {Même rè<jle r.enl de S.-Ch.vnond, arl. 7.)
« 3° Les délibérations des assemblées de charité doivent être inscrites sur un registre tenu à cet elTi'l,de suite el sans aucun blanc, euseiiible les noms des personnes qui y auront assisté, lesquelles doivent signer les délibérations; et en cas que quelques-uns de ceux qui auront assisté au commencement des délibérations se soient retirés avant la fin de l'assemblée, les déliliéraiions de ceux qui seront restés jusqu'à la On seront exéculcos, lomnie si elles eussent été signce-i de tous. {Règlement pour S.-i\icolas des Champs, art. 14. Rèfjlnnenl de S.-Jean en Grève, art. i.'i; autre du Ik juillet 17G4, pour te Lude, art. hï.) — L'arl. 8 du rcLilement rendu pour Saint- Chamund porte simplement que les déliliéraiions des assemblées ordinaiies seront inscrites sur un registre à ce destiné, el signées de tous ceux qui y auront assisté; et que ce regislre sera remis entre les mains de la Irésonère, laquelle sera tenue de veiller à l'exécniion dcsdiles délibérations. {Idem par l'art. 49, rendu pour N'ogent-sui-Alarne.) Ces mêmes articles ajoutent (jue, dans l'intervalle de ces as-emblées, la Irésoriére ordonnera, de l'avis du curé, el au^si du juge et du procureur fiscal, s'ils sont sUi- les ïicux, ou du moins de l'un d'eux, des pauvres auxqueN la éharité doit être donnée ou retirée; de la qualité el quantité de charités qu'il conviendra de donner à chacun, soil eu bouillon, pain, vin, lait, linge, bois et méilicament-., et même en arfienl, dont elle rendra compte à l'assemblée suivante.
« 4° Les marguilliers en iharge el autres anciens doi\ent être invités aux assemblées de charité, même à celles des dames, et ont droit de s'y irouver suivani leur zèle. [Règlement pour S.-Nicoins des Cliamps, arl. k; ((litre de 17IJ7, pour S.-Jenn en Grève, arl. 43; autre pour S.-Rarlhélemy. art. 5.) — Il y a même des paroisses de campagne ou le seigneur du lieu non-seulement assiste aux assen)blées de chariié (Règlement pour S. Cfiumoiid, art. 2), mais encore y présiile, et en son ab ence le premier officier de justice. {Règlement du 7 févr. 1758, pour Auxonc, arl. 3.)
« 5° Dans les grandes paroisses il y a quelquefois deux com|>agnies de charité : l'une des messieurs, qui n'est composée que de personnes de considération, officiers dejudicatuie, marchands et autres personnes de condition honnéle, qui doivent être choisis à ta pluralité des suffrages qui composent l'assemblée de ch.irité {Règlement pour S. -Nicolas des Champs, art. 1 el 2) ; el l'autre des dames de charité, qui est composée de dames et demoiselles de piété, qui sont aussi choisies par les dames de celle assemblée. — La compagnie des messieurs de charité adminis-
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Iro Ions les revenus des biens appartenant aux (jauvres; el c'est elle qui règle dans ses assemhléi's de quelle manière la itistribuliou des aumônes aux pauvres bimleux de la paroisse doit être faite, et de quoi doivent être composées Usd:tis aumônes. (Ibid., art. 11.) — A l'égaid de la compagnie des dames de cliarité, elle a soin de loul ce qui concerne l'assistance et le soulagement des pauvres mal.idesde la paroisse, de l'assistance des enfants au lait et à la farine, et de la distribution des linges, lits, habits, meubles el autres choses qui, par l'usage el la bienséance, ne peuvent être administrées que par elles. {lOuL, art. 13.)
« G" Les assemblées générales de charité, dans les paroisses de campagne, doivent aussi se tenir, ainsi que les assemblées ordinaires, dans la s.ille du presbytère ou aulre lieu destiné à cet effet, el sont composées du curé, des se gneiir el dame du lieu (s'il y en a!, ainsi que du juge et du procureur fiscal, lorsqu'ils demeurent sur le lieu ou qu'ils veulent y assister; du procureur de chanté; des m irgiiillicrs, tint en charse qu'anciens, el des principaux habitants. {Règlement de S.-Chamond, arl. 2.) (lei ar;icle ajoute que ces assemblées seront préalaldeinent indiquées au prône de la mes e p lr()is^iale, le dimanche précéilenl. — L'art. 5 de ce même rcgiemeni porte qu'il sera tenu cliaqui' année deux assemblées générales : l'une aux fê e- de Noël, pour l'élection d un procureur de chariié, de la Irésoiière, des recliiees de l'école île travail el des préposées à la visite des quariiers, pour entrer en exercice le premier janvier suivant; et l'autre aux fêles de la l'enlecôle, jiour recevoir le compte de l'année précédente. D.ins lesquelles assemblées générales il sera traité de tout ce qui intéressera la charité. — L'arl. 6 ajoule qu'outre ces assemblées générales il en sera tenu telles autres qui seront jugées nécessairi s ; lesquelles néanmoins ne pourront êire f,iitcs qu'elles n'aient été convoquées el annoncées au prône le dimanche prècédeni, de l'avis du curé, du procureur de charité et de la trésorière.
« Les délibérations qui se font dans ces assemblées générales y doivent être rédigées à la pluralité des voix, par li' procureur de charité, sur le regislre des délibérations des assemblées générales qui doit être tenu à cet effrl; lequel registre, ainsi que celui des assemblées particulières, seront cotés el paraphés sans frais par le juge du lieu. {Même règlement pour S.-Chamond, art. 2.) »
De remploi du bien des pauvres.
« Les revenus du bien des pauvres, ainsi que le produit des quêtes et autres charités qui leur sont faites, doivent être uniquement destinées el employées au soulagement des pauvres de la jiaroisse, el en préfirani les malades aux simpies nécessiteux. [Même règlement du 28 févr. 1756, ait. 42.) — Il fiut aussi observer de ne point assister les pauvres adonnés au vin ou à la débauche, les jureurs,el généralement ceux el celles qui se-
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raient de mauvaises mœurs ; ni pareillement ceux qui négligeni d'envoyer leuis enfants à l'école, caléchismi'S et inslruclions. [Ibid., arl. 51 ; autre du 23 févr. 1763, pour logent, arl.50.) — Les distributions doivent être faites, autant qu'il est possible, en fiiisant délivrer aux pauvres les choses mêmes dont ils ont besoin vn nature plulôl qu'en aigenl. (Même règlewent du '28 févr. 17oli,art. k'^. Règlemenl du '25 féir. 1763 , pour Nogent-sur- Marne. arl. 54-.) — Les fondations faies pour metire chaque année en métier des orphelins et autres pauvres enfants doivent ètie exécutées suivant leur i!estin;ilion , sans que les sommes destinées k cet effet [)uissenl élre employées à d'antres usages. La nomination tant des enfants que des maîtres chez lesquels ils seront mis doit être laite par délibération du bureau ordinaire, dont c^pie sera annexée à la minute du brevet d'apprentissage. Les enfants de la paroisse doivent être préférés à tous autres, el chuisis dans le nombre de ceux qui aurmit été plus as>idus aux écoles de charrié et instructions qui se font dans ladite paroissi-. La somme qu'il conviendra de pajer pour cha(!ui' apiinntissage doit être payée directement par le uiirguillier comptable en exercice, conformément aux titres desdites fondations, et suivant qu'il aura été réglé par l'assemblée ordinaire; et ces payements ne doivent ])asser en coniple qu'en rapportant par ledit marguillier une expédition du brevet d'apprentiss.ige bien et dûment quittancé, avec copie de la délibération du bureau en vertu de laiiurlle il aura été fait. {RcglemciH du 2 avril 1737, pour S.' Jean en Grève, art. 50.] — Les distributions des charités doivent être faites sur les mandeuienis des personnes préposées à cet effet, et du curé, ou suivant les délibérations do l'assemblée des pauvres, ou de l'avis des bienfaiteurs dans le cas où ils se sont réservé ce droit. (Même règlement du 28 févr. 1736, art. ■V3.) L'an. 53 du règlement du 25 février 1763, pour Nogenl-sur-Marne, porte que ces mandeuienL< seront signés du curé et de deux ou trois personnes, du nombre de celles qui auront assisté à l'assemblée; à l'effet de quoi il doit être nommé tous les trois mois une des personnes qui ont droii de se trouver aux dites assemblées, pour, conjointement avec le curé, signer les billets ou mandements qu'il pourrait être convenable de délivrer dans l'intervalle des assemblées. — Ces billets ou mandements doivent coiitenir le nom du pauvre qui doit être assisté, et la somnie ou la quantité de viande, bled et autre chose qui doit lui être donnée. Les mandements en argent doivent être tirés directement sur le trésorier ou procureur de la chanté; et à l'ég;ird de ceux qui sont pour iboses en nature, ils peuvent êii e lires sur le b:iuther et autres marchands qui ont été chuisis par les commissaires on par l'assemblé'- pour les fournir aux pauvres. {A/^i/ifi n'gleuient de \Tn\),i\x\. 45. Règlement du 2a févr. 1763, poM/" Nogenlsur-Marne, arl. 55.) »
Des remboursements et remploii.
« Le remboursement des rentps qui appartiennent aux pauvres doit être reçu, et le remploi fait de l'avis des bienfaiteurs, s'ils se sont réservé ce droit; sinon, ce remboursement doit être reçu sur la (|uilt,ince du trésorier des pauvres, ou aulre personne choisie à cet effet dans une assemblée de paroisse, dans l.'iq'ieile il sera en même temps délibéré et statué sur le dépôt qui pourra être fait du principal de la rente remboursée, jusqu'à ce qu'il puisse en être fait un remploi convenable. Ce remploi, et généralement tout ce qui pourra concerner le fonds et la projiriélé des biens destinés aux pauvres, ne peut être fait qu'en conséquence des délibérations prises dans les assemblées, du consentement des fondateurs, s'ils se sont réservé ce droit. {Même règlement du 28 février 1736, pour la fabrique de Morangis. arl. 38.) — L'art. 21 du rèslement rendu pour Saint-Nicolas des Champs porte que lorsqu'il conviendra de f iire quelque emploi de sommes données ou léguées en acquisition de rentes, suivant l'intention des donateurs ou fondateurs, dans le cas où il y aurait contestation ou refus de payement sous (]uelque prétexte que ce soit, le trésorier sera tenu d'en donner avis aux curé et uiarguilliers, pour pourvoir auxdils emplois et faire faire en leur nom toutes les poursuites nécessaires pour la conservation du bien des pauvres, comme aussi de rapporter copie de la délibération. »
Des procès.
« L'art. 18 du règlement du 8 mars 1764, pour Saint-Chamond, porte qu'il ne sera entrepris ni soutenu aucun procès, ni fait aucun emploi ou remploi des legs faits et des deniers appartenant à la charité, ni fait aucun emprunt, ni acquisition dans le cas où elle serait permise, sans une délibération préalable prise dans une assemblée générale. — Cet article ajoute néanmoins qu'on pourra faire les poursuites pour le recouvrement des revenus ordinaires de la charité, l'acceptation et la délivrance d 's legs, fondations et libéralités qui seront faites à la chanté, et tous les actes qui y sont relatifs; ensemble faire passer des titres nouvcls aux débiteurs des rentes, pour raison de (juoi il sera délibéré en l'assemblée particulière; et que, dans tous les cas des procès à souienir, il sera délivré au procureur chargé d'occuper des copies en i'ora.e des délibérations des assemblées, soit générales, soit particulières, et que les procédures et actes seront passés au nom de la charité et à la diligence du procureur. »
Du compte du Irésorier « Le trésorier des pauvres doit rendre tous les ans, dans l'asseuiblée générale qui sera tenue et indiquée à cet effet, le coiupte des recettes et dépense, par lui faites dans le cours de l'année prér.edenle; et, faute par lui de le faire, il peut être destitu<', et il en doit être iiomnn' un auUe en sa place; sans préjudice des poursuites qui seront faites contre celui qui n'aura pas rendu son compte, pour l'ubli'
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ger à le rendre. {Règlement de 1737, pour S.- Jean en Grève, art. kl; autre de 1701, pour S.-Nicolas des Champs, arl. 22; autre de 17C3, pour S. -Barthélémy de Paris, art. 15; autre de 17G'i., pottr S.-Chamond, art. 14-; autre de 17G3, pour N ogent-sur- M arne , an. 57.) — Au surplus , ce coiiiple doit élre rendu dans la même forme que les comptes de rabrii]ue; et le reliaual en doit être lai^sé entre les mains du trésorier, pour s'en charger par le premier article ilc recelte du compte de l'année suivante, à moins qu'il n'en soit autrement délibéré dans l'assemblée dans laquelle ce compte sera examiné et :iTrî:[é. [Règlement rfu 28 févr. 17oC, pour lu (abruiue de Uoranyis, art. 48. Règlement pour S.-Nicolas des Champs, arl. 23, -26 ; pour S. -Barthélémy, art. IC, 18, et pour S.-Chamond, art. 15, 16 el 17.) ))
Du compte de la Irésorière.
« La Irésorière doit par 'illement rendre son com|)le cliarjue année dans la compagnie des dariies de charité, tant en recette que dépense, sur les registres qu'elle en aura tenus, en présence tant du curé el des marguilliers en charge (jue de deux anciens marguilliers, qui seront a cet clîel députés par assemblée de fabrique; cl l'auto par elle de le faire, elle peut être destituée, el une autre nommée en sa place. (Règlement pour S. -Barthélémy de Paris, arl. 19.) »
Des tilres des biens des pauvres.
« Les litres, contrats et papiers concernant les biens et revenus de la charité des pauvres, ensemble ceux de toutes les fondaliuns qui les concernent, ainsi que les registres des délibérations,autres que ceux des délibérations courantes, doivent être mis, soit dins la même armoire que ceux de la fabrique, mais dans une tablette distincte et séparée, soit dans une armoire particulière; el il doit en être lail un inventaire signé du curé, des marguilliers el du trésorier d.s pauvres, ensemble un récolement tous les ans, où seront ajoutés les nouveaux comptes du trésorier et de la Irésorière, les pièces justiiicalives d'iceux, et autns liires de l'année courante, lequel doit élre signé comme dessus. 11 doit élre fait au surplus deui doubles desdils inventaire et récolement, dont l'un sera renfermé dans ladite armoire et l'autre remis au trésorier. [Règlement pour S.-Jcun m Grèie, art. kl; anlri pour la fabrit/ue de Moiangis, art. 49 el 50; autre du Ik juill. iHik, pour le Lude, arl. 41; autre pour S.-J\'iroiis des Champs, art. 29 et 30; autre pour S.-Barthélemy, ait. 20. 21 l'I 22; autre pour S.-Chamond, art. 19 el 21.) — Aucun titre ne doit être lire de cette armoire que sur un récépissé. [Mêmes règlements pour S.-Nicolas ues Champs, art. 30, pour S.-Bart'aéiemy, arl. 23, el pour S.-Chnmon! , arl. 20.) ~ Le bureau de charité des pauvres est, dans louies les paroisses, sous I inspection du bureau de la fabrique; el ce dernier est seul charge de connaître de tout ce (lui peut coiicerner le fonds des biens deilir.es à la subsistance des pauvres. Les poursuites faites pour le recouvrement et la cou- Diction, ni; Ji Risi'. ECCLÉs. 1.
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servation desdils biens doivent se faire au nom seul du. 'il bureau de la fabrique. (Ko;/. le même règlement du 7 sept. 1704, pour Saint- Nicolas des Champs de Paris, arl. 1.) »
Observations sur les bureaux de charité. « 1 • On voit, par ce qui vient d'être dil, que dans quelques paroisses il y a deux sortes de compagnies de charité établies pour le soulagement des pauvres et pour la distribulion de leurs biens, l'une de niessieurs et l'autre de dames, et de plus un trésorier et une Irésorière; mais cela n'a lieu que pour les grandes paroisses des villes considérables , ainsi qu'on l'a vu ci-dessus, pour la par.-isse de Sainl-iNicolas des Champs de Paris. 2" Qu'il y a d'antres paroisses où le soin et l'adminislration des pauvres sont confiés au curé, à des dames de charité, à une Irésorière choiMe entre elles, et à un trésorier ou procureur de charité. [Voy. les règlements pour Sainl-Cbamond, pour Sainl-lîariré:em}',etc.) 3° Que dans quelques autres paroisses moins considérables, el même dans quelques grandes villes, le soinel legouvernemenldes pauvres sont confiés seulement aucuréelàdesda mes charitables ijui se chargent de cet emploi, et qui reçoivent el disiribuent les charités et autres revenus des pauvres de la paroisse, de l'avis du curé, par lune d'entre elles, qui est la Irésorière, el souvent même sans faire rendre aucun compte à ladite Irésorière. 4° Dans d'autres paroisses, c'est le curé qui fait les fonctions de trésorier des pauvres, et souvent sans rendre aucun compte, ce qui est un double abus. 5" 11 y en a d'autres où le soin des pauvres est confié à un supérieur ou à une supérieure, et à des sœurs de charité. ( Voy. le règlement du 2 sept. 1758, rendu pour la paroisse d'Yères.) 0° Enfin il y a d autres paroisses où les biens el revenus des pauvres sont régis el administrés par la fabrique et par des personnes noialiles de la paroisse, qui élisent un trésorier des pauvres pour loucher ce.> revenus, les distribuer aux dames de la parois.-e ihargees du soin di's pauvres, et qui doit en rendre con}[)ie. [Règlement du 14 mars 1700, /jowr la paroisse de S.- Josse de Paris.) »
Les bureaux de charité cessèrent d'exister en niêuie temps que les fabriques. Lo déi'ril du 19 aoûl-o septembre 1792 confii aux oificiers municipaux de chaque localiié le.« soins dont ils euiieul chaigés. [Art. 3.J — Vat un autre décret du 20-25 mai 1791 , lAsseiublée nationale ordonna que les renies appartenant aux pau\res des paroisses, et qui étaient pajées sur les quitiances des curés des paroisses , seraient acquittées pour louî ce qui en clail échu jusqu'au 1" janvier 1793, el pour tout ce qui ainiarlenail aux pauvres des paroisses conservées, sur les quittances des curés. [Art. 1.,— Le même décret règle la perception et l'us gi- des rentes ou parties de renies appartenant aux pauvres des paroisses supprimées. — Quatre ans après, il lut él.ibli des bureaux de bienfaisance qui subsistent encore. Loi du 7 frim. an V (27 nov. 1790).