‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 448 sur 824 · il · texte numérisé non relu

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il y .1 celle différence enire les bureaux lie bienfaisance et les bureaux de charité, que les uns appartiennent à la paroisse et sont dirigés selon l'esprit de la charité chrétienne; les autres appartiennent à la municipalité, et sont dirigés selon les principes de la philanthropie.

Depuis la publication des Articles organiques , dont le soixante-seizième porle : « 11 sera établi des fabriques pour veiller à l'entretien et à la conservation des temples, à l'administration des aumônes, » les fabriques sont autorisées à se constituer de nouveau en bureau de charité, on à former dan< leur sein une commission rhariliible.

L'arciievêque-cvéque d'Âutun, à la fin de son règlement pour les fabriques de son diocèse, publié avec l'approbation du gonvernemeul le 25 août 181)3, ré'-orva à lui et à ses gnccesseurs le droit de f-iire sur l'organisation des bureaux de ch.irilé, ensemble sur l'administration des fonds affectés au soulagement des pauvres, tels règlements qu'il appartiendrait pour iceux, préalablement revêtus de C autorisation du gouvernement, être exécutés selon leur forme et teneur. — Les autres évéques, et en particulier celui d'Orléans, comprirent l'administration des aumônes faites aux p.iuvres dans leurs règlements, ce qui donna lieu à des explications qu'il est utile de connaître et qu'on trouvera au mot Aumônes. [Rapport du ministre des cultes, Iksept. 18015.)

Loin de changer cette disposition ou de la modifier, l- décret organique des fabri(|ues, publié le 30 décembre 1809, l'a m.iintenue telle qu'elle était. (Art. l.J De sorte que .es fabriques modernes peuvent et doivent, dans lintérét de la paroisse et des pauvres, organiser un bureau de charité dans leur sein pour recueillir les aumônes faites aux pauvres de la paroisse et les distribuer. Voy. Aumônes, Quéies. Il est d,; devoir des évoques de les y engage: , et métiie de les y contraindre, tant |>arce que le soin des pauvres doit être un des principaux oljets de leur sollicitude pastorale, que parce que le décret apostolique du 10 avril 1802 les y invile eu leur recommandant d'établir des monlsde-piété.

Plusieurs décrets et ordonnances o- ) déjà autorisé des fabriques à accepter des legs pour les piuvres. {Ord. roy. 1814 et 18)6; Zidéc. 1817;9;(«m 1819; liijanr. 182;, etc.) > oy. Co^slSTOlRES, Diaconies. — Une, entre autres, du 22 août 1820, autorise la fabrique de la paroisse de Bonne-Nouvelle à accepter un legs aiiisi conçu : « Je donne à la fabrique de la succursale de Bonne-Nouvelle, paroisse Sainl-Eustache, de Paris, 400 Ir. de rente perpétuelle sur le grand-livre de la dette publique, pour être répartie annuellement par ladite fabrique entre les pauvres les plus nécessiteux dans l'élendue de ladite succursale, sans que les membres de ladite fabrique soient tenus de rendre compte do l'emploi qui aura été fait des arrérages de ladite rente, la comptabilité telle qu'elle est leuue pour les autres affaires particulières à

ladite fabrique devant suffire pour constater ledit emploi. »

L'administration des hospices de Paris se mit en mouvement, et obtint, le 25 octobre même année, une ordonnance qui l'autorisait à accepter le même legs. La fabrique refusa de se dessaisir. L'affaire fut portée, quelques années après, au conseil d'Etat, qui rejeta la requête des hospices et laissa la fabrique de Bonne-Nouvelle en possession du legs. {Or.d. roy., 11 nov. 1830.)

Le gouvernement consulaire était si bien pénétré de cette vérité, qu'il est des misères qu'il n'appartient qu'aux ministres du culte de connaître et de soulager, que, quoiqu'il y eût à Paris des bureaux de bienfaisance, il n'en réservait pas moins des fonds dont il confiai! la distribution à l'archevêque. (Jauffiet, Mém., t. 1, p. 333.)

M M. Durieu et Roche {Répertoire) sont dans l'erreur lorsqu'ils disent : « Les fabriques sont des établissements religieux formés dans l'intérêt du culte, et nullement des établissements de bienfaisance. Elles ne peuvent donc, sous aucun prétexte, s'ingérer dans les attributions de ces derniers établissements. Le législateur de 1809 avait trop le sentiment de l'ordre, pour permettre une telle dérogation ; aussi ne trouve-l-on rien dans le déiM et qui soit de nature à la favoriser. »

Actes léijislalifs.

l^éiret apostolique du 2 avril 1802. — Articles organi- (|ues, ;i. 76.— ttécrcl du 19 aoûl-S sept. 1792, a. 3; 20- 2d mai ITiil, a. 1. Loi du 7 Iniii. an . (27 iiov. 179o;. — Ojcr 1, JmiiéMal du ÔO déo. 18 9, a. 1. — Orduniiaiices royales du 18 sept. 1816; 31 d'c. t8t7;0juiu 1819; 22 aoOt 1822. — Kappon du niiBislre des culles, 10 sept. 1806. — Oi'doiinaucs de larclievêque-évèque d'Aulun, 21 août I8Û.5. — -Arrè'.s du parlemeÉU, 2 sept. 1718, 2 avr. 1757, 38 lovr. 173 •, 14 ma s 1760, 14 fév. 1761, 23 févr. 1765, 14 jul I. 1761. 7 si'pl. 17fU — Conseil d'Etal, ordoimance loyale, 11 nov. 1830. , etc

Auteurs et ouvrages cités.

IJurii'u el Kocbe (M\l.), Ri^pertoire, QuCle. — Jauffret, Mémoires, 1. 1, p. 555. — Jousse, Traité du gouveri.emenl lies iiuruisses.

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