ACQUISITION
1. De l'acquisiiion en génér;il. — II. Acquisition d'édifices religieux. — III. Les ét.iblisbeinenls ecclésiastiques ne (leuvenl acquérir sans autorisation. — IV. Formalités a remplir pour obtenir l'autoriisatinii d'acquérir. — V. De l'acie d'acquisition. — \l. Du payement des acquisitions. — Vil. Modèle de délibéraiion pour une fabrique. — VIII. Modèle de demande d'autorisation pour une fabrique.
1° De l'acquisition.
L'acquisition est l'action par laquelle on devient propriétaire d'une chose quelconque. « La propriéiè des biens s'acquiert et se transmet par succession , par donation entre-vifs oa teslamenlaire , el par l'effet des obligations. » { Code civil, a. 711.) •< Elle s'acqtiierl aussi p.ir accession ou incorporation el par prescription. » ( Ib. , a. 712.)
Les obligations en vertu desquelles on acquiert résultent des conventions ou des conirals (|ue l'on p.isse avec celui qui était propriétaire de la chose, ou des transactions (|uc l'on fait avec celui qui en disputait la propriété.
L'acquisition est â litre gratuit, ou à litre ( néreux :à liire gratuit, lorsqu'elle résulte d'une donation; à titre onéreux, lursqu'ell. résulte d un achat, d'un échange ou d'une transaction.
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Nous parlerons des acquisitions à litre gratuit au mot Donation ; ce que nous allons dire regarde les acquisitions à litre onéreux, et en pariiculier celle des immeubles, celle des objet'; mobiliers nécessaires à un établissement, faisant partie de radministralion ordiiiaii!', ctn'éliint sujette qu'à des formalités réglementaires de bon ordre et de complabiiiic.
2" Acquisitions d'édifices religieux.
Il était défendu aux communes ou sections de commune, par le décret du 7 vendémiaire an IV (29 sept. 1795} , d'acquérir en nom collectif un local pour l'exercice du culte. {Art. 9.)— Le Concordat abrogea cette disposition législative, digne de l'époque à laquelle elle avait été prise.
L'autorisation de procurer un logement convenable aux évêques, curés et desservants [Art. orq. 71, 7-2), ayant été expliquée dans le sons d'une obligation étroite par le pouvernemenl [Décret du 30 déc. 1809, a. 92), il faut nécessairement que des acquisitions, des locations ou des constructions soient faites là où il n'existe pas d'édifices propres à cette destination. — 11 faut en dire autajit par rapport aux églises. [Art org. 75 et 77.)
L'acquisition des églises cathédrales, des séminaires et des palnis épiscopaux, regarde le département qui est obligé de fournir ces édifices [Art. org. 71, 75 et Tr, arrêté cons. duiSgerm. an XI (8 avril 1803), a. 1"; Décret imp. du 30 déc. 1809, a. 107). ou l'Etat qui s'est substitué à sa place. Celle des églises paroissiales et des presbytères regarde la commune. [Arl. org. 72 e/ 75 ; arrêté cons. du 18 gcrm. an XI, a. 3 ; décret mp. rfi«3G déc. 1809, a. 92.)
C'est aux conseils généraux de département à proposer les sommes qu'ils croient convenable d'apiîliquer à l'acquisition d'une maison épiscopnle [Arr. cons. du 18 germ. nn A'/ [8 avril 1803]), et aux conseils municipaux à indiquer le mode qu'ils jugent le plus convenable pour lever les sommes que la coiumune sera obligée de fournir pour l'acquisilion d'une église ou d'un presbytère (Ib.).
3" Les établissements ecclésiastiques ne peuvent acquérir sans autorisation.
A l'occasion d'une acquisition faite aux enchères par le directoire du déparlement de la Corrèze, l'Assemblée nationale décréta i]\i'(tucun corps administratif ne jiouvait faire aucxtns acquisition sans l'autorisalion préalatde du corps législatif. (Loi du 5-18 fcvr. 1791.) Pareille défense a été faite à tous les fonctionnaires et administrateurs par décret impérial du 5 avril 1811, a. 2.
Kn 1802, lorsque l'Eglise de France fut réorganisée, ou eut le projet de ne lui laisser posséder d'aulres immeubles que les édifices destinés aux logement et jardins servant de presbytère. (Art. org. 73 et 74.) — Aussi les fabri(iues ne f;irenl-el!es chargées d'autre 8Uiu que de celui de veiller à l'entretien et à la conservation des temples et à l'administra-
tion des aumônes faites aux pauvres. {Ib.,
Ces dispositions , insérées dans les articles organiques, se conciliaient difficilement avec 11 stipulation par laquelle le gouvernement s'était engagé à prendre des mesures pour que les catholiques français pussent, s'ils le voulaient, faire des fondations en faveur des églises. (Concordat, a. 15.) Cependant elles ne la violaient pas directement, il restait aux fidèles la liberté de faire des fondations en rentes sur l'Etat.
L'arrêté du 7 thermidor an XI (26 juillet 1803), qui rendit aux fabriques les biens de fabrique des églises supprimées, décida en même temps que ces biens seraient administrés dans la forme particulière aux biens communaux. (Art. 1 et 3.) La fabrique extérieure, ou pour mieux dire la commission administrative qui fut créée à cette occasion, ne pouvait donc acquérir qu'à la manière des communes. — Cette disposition fut maintenue par le décret du 30 déc. 1809, dont l'article 63 porte que les sommes excédant l'acquit des charges ordinaires de la fabrique seront employées dans les formes déterminées par l'avis du conseil d'Etat, approuvé par l'empereur le 21 décembre 1808.
« L'emploi en biens-fonds, ou de toute autre manière, dit cet avis, doit être autorisé par un décret rendu en conseil d'Etat, sur l'avis du ministre de l'intérieur pour les communes et hospices, et du même ministre ou de celui des cultes, pour les fabriques. » (Art. 3.) — « L'emploi des capitaux en rentes sur l'Etat n'a pas besoin d'être autorisé, et l'est de droit par la règle générale d"y en établir. {Ib., a. 2.) Cette partie de la décision du conseil d'Etat fut modifiée par le décret impérial du 16 juillet 1810, portant que les fabriques pourraient effectuer le remploi en rentes de leurs capitaux toutes les fdis que ces capitaux n'excéderaient pas 500 fr.; et auraient besoin de l'autorisation du ministre lorsqu'ils excéderaient 500 fr.,et ne dépasseraient pas 2000 fr., etdecelleduchef de l'Etat, donnée en conseil d'Etal, quand ils s'éleveralent au-dessus de 2000 fr. L'autre partie de la décision fut maintenue.
Parla loi du 2 janvier 1817, cette faculté d'acquérir avec l'autorisation du chef de l'Etat fut étendue à tout établissement ecclésiastique reconnu par l'Etal. ( Art. 2.)
L'acquisition des rentes paraissait soumise à la même autorisation. L'ordonnance royale du 2 avril même année décida le contraire. ( Art. 6.)
M. Isambert, qui a une manière toute particulière d'entendre les lois, dit qu'il fut ainsi dérogé au Concordai de 1801, qui, selon lui, ne leur permettait de recevoir ou d'acquérir que des rentes, et en preuve il cite les articles organiques 73 et 74.
Les articles organiques ne sont pas le Concordat. Le Concordat avait, comme nous l'avons dit , stipulé que le gouvernemeut prendrait des mesures pour que les catholiques français pussent , s'ils le voulaient, faire des fundalions en faveur des églises.