I5UR
BUR
S8 conformer au décivt du 30 décembre 1809, et, en cas de refus de sa part ou de négligence, provoquer sa révocation.
2" Attributions du bureau des marguilliers.
Les attributions du bureau des marguilliers sont purement temporelles. Il ne peut en aucune manière, soit directement, soit indirectement, s'immiscer dans l'administration spirituelle de la paroisse, dont le curé ou desservant est exclusivement chargé sous la surveillante et la haute direction de l'évéque. {Art. or g. 9. Décret imp. du -30 de'c. 1809, a. 1", 24, 29, etc.) — 11 remplit, par rapport au conseil de fabrique, les fonctions lie commission consultative ei cells de commission executive. — Kn sa quali é de commission consultative, i! dresse le budget de la fabrique et prépare les affaires qui doivent être portées au conseil. [Art. 2k.) — Il reçoit du curé ou desservant l'élal par aperçu dos dépenses nécessaires à rfsercice du culle, soit pour les objets de consommation, soil pour réparations et entretien d'ornements, meubles et ustensiles d'église {Art. 45), l'approuve, article par article, et le porte au budget sous le nom de dépenses intérieures. (Ib.) — Le trésorier lui présente, tous les trois mois, un état de la situation active et passive de la fabrique, et tous les ans lui re-^ met ses comptes dans la séance du mois de mars, pour qu'il puisse en faire son rapport dans celle du dimanche de Quaximodo. {Art. 3i et 83.) — Il lui fait son rapport sur l'acceptation des dons et legs faits à la fabrique. {Art. 59.) —C'est sur le rapport du bureau que l'évéque règle ce qui concerne les quêtes dans l'église {Art. 73), et après sa délibération qu'il fixe le nombre des prêtres et vicaires habitués. {Art. 38.) Cest pareillement sur son rapport que le conseil de fabrique délibère sur la concession des bancs (.4r<. 70), sur la passation des baux à long terme, les ventes ou les acquisitions à faire par la fabrique {Art. CO, 62), sur les riparalions à faire (.4/-^ 42, 43), sur les procès à soutenir (,4r^ 79), et généralement sur toutes les affaires qui sont de sa compélence, et sur lesquelles une instruction ou inlormalion est prescrite ou convenable, {/l/t.24.) — Il autorise l'extraction des pièces renlermées dans l'armoire a trois clefs. {Art. 52.) — Auirefois les cloches ne pouvaient êire sonnées pour les défunis, orages, incendies, conlréries et autres services extraordinaires, sans sa permission. {Pari, de Paris, arr. 8 jnnr. 1538.) — En sa qualitéde commission executive, le bureau des marguilliers est chargé de l'exécution des délibérations prises par le conseil, et de l'administralion journalière du temporel de la paroisse. {Arl. 24.) — Il procure, par son trésorier, la rentrée de loutes les sommes dues à la fabrique. {An. 23.) — 11 veille à ce que les fondations soient lidèlewieut acquittées et exécutées suivant l'intention des fondateurs. {Art. 20.) — Il fournit tous les objets de consommation nécessaires à l'exercice du culte ; tels que pain, vin, cire, huile, encens, etc. {Art. 27), et en quantité
suffisante. — 11 pourvoit à l'achat et au raccommodage du linge, des ornements, des meubles et ustensiles qui sont au service de l'église. (//>.) — H arrête tous les marchés. {Art. 28.) —Il fait les acquisitions et les aliénations d'immeubles, passe les baux et pourvoit à la réparation ou à la reconstruction des bàtimenlsdela fabrique. (/Irt. Gîetsuiv.) Voyez chacun de ces mots. —Il règle le prix des chaises, procède à la concession des places et bancs, et peut tenir en régie ou met- Ire en ferme la location des chaises tout ( omme celle des bancs. {Art. 64, 06, 69. — Il fixe, au commencement de chaque trimestre, la somme que le trésorier peut retenir pour faire face aux dépenses courantes {Art. 34), et dans le cas où celui-ci ne rendrait pas ses comptes au terme voulu, ou ne payerait pas le reliquat, en prévient le procureur du roi. {.in. 92.) — 11 veille à la conservation de tous les biens de la fabrique et de ses titres. (.4r^ 50 et siiiv.) — Il fait, intente ou soutient par son trésorier les actions judiciaires qui sont nécessaires et permises. ( Art. 77, 78 et 79.) — Il veille à ce que loutes les réparations soient bien et promplement faites, pourvoyant sur-le-champ et par économie aux réparations locaiives et autres, dont la dépense n'excède pas le taux de la dépense qu'il est autorisé à faire. {Art. 41.) Voij. RÉPARATIONS. — C'est à sa diligence qu'est fait le devis estimatif des réparations. {Décret du 30 mai 1806, a. 5.) — Il nomme les prédicateurs et règle leurs honoraires. {Art. 32.) 11 nomme et révoque dans les villes tous les officiers laïques, employés ou serviteurs, auxquels la fabrique fait un traitement ou paye des gages. {Art. 33.) — Dans les villages et communes rurales, les nominations sont faites par le curé. {Ord, roy. du i'2 janvier i82o, a. 7.)
M. l'évéque de Tournay dit que les clercslaïcs {custodes} ne sont pas compris au nombre des employés dont la nominaiion est attribuée au bureau des marguilliers. ( Note sur l'art. 33.) Ce qui vient à l'appui de cette observation, c'est que la désignation des enfants de choeur, qui ne sont autre chose que des clercs-laïques du premier degré, s'il est permis de parler aiiiNi, est réservée au curé par l'article 30. Vuy. Clercs-Laïques. — Les clercs-laïques sont censés appartenir au clergé. Us ne sont pas à son service. Us suppléent £1 sou petit nombre, et remplacent, dans les cérémonies religieuses, les prêtres et autres ecclésiastiques dont on aurait besoin.
L'article 33 du règlement pour la fabrique de Nogent-sur-Marne, publié par arrêt du 23 février 1763, porte que les marguilliers veilleront à la propreté de l'église et de tout ce qui peut avoir rapport à l'office divin, et auront attention que, dans les beaux tenaps, il y ail quelijues \ilraux de l'église ouverts, pour prévenir l'humidilé.
Ils surveillent la distribution du pain bénit, {l'arl. de Paris, arr. du 2avr. 1737, a. 72.) — Us ne peuvent employer le revenu des fabriques qu'aux effets auxquels ils sout
CLP
nijT
im
(lesliiiés el non ailleurs, à peine d'en répondre en ierrs propres et privés noms. ( l.el- Irespat. du 3 oct. 1571. Edit de Mel. 1580, a. 8. Edil du 16 mars 1009 , du 4 sept. 1710, elc.)
Le bureau des marguilliers doit conslaler la prise de possession du curé ou desservant el dev vicaires qui reçoivent un traitement de lEtal. ( Ord. roy. du 13 mars 1832, a. 1 el 2.)
^i" Séances du bureau.
Le bureau s'assemltle une fois par mois. (Art. 22.) — Il est dit que la réunion aura lieu à l'issue de la messe, ce qui donne à comprendre qu'elle doit être tenue un jour de dimanche. Mais lequel dos quatre nu cinq dimanches qui peuvent se rencontrer dans le même mois? C'est sur quoi le règlement n'.i rien déterminé. Par conséquent, les n)arguilliers p^'uvenl, à leur gré el suivant leur commodité, choisir celui qui leur convient le mieux. L'auteur du Manuel des Fabriques excepte à tort le premier dimanche de janvier, juillet et octobre, qu'il dit être réservé au conseil. 11 aurait donc fallu, par la mémo raison, excepter le dimanche de Quasiniodu. En déterminant que les séances du bureau auraient liiu à l'issue de la messe, et celles du conseil à l'issue de la messe ou des vêpres, le règlement a voulu que les unes et les autres pussent être tenues le même jour. — On doit se réunir à l'issue de la messe paroissiale et dans le lieu indiqué pour les séances du conseil. (Ib.) — Le choix du dimanche auquel la réunion doit avoir lieu étant fait par le bureau lui-même, l'heure et le lieu de la réunion étant déterminés parle rèiîlemenl, toute convocation devenait à peu près inutile. — C'est pour cette raison qu'il n'en est pas p.irlé dans le règlement; mais il y est dit que, dans les cas extraordinaires, le bureau sera convoqué soit d'oliice par le président, soit sur la demande du curé ou desservant. (Art. 23.) — II faut que les membres du bureau soient au nombre de trois pour pouvoir délibérer. [Art. 20.) — En cas départage, la \oix du président est prépondérante. (Ib.) — Toutes les délibérations doi- Tent être signées par les membres présents. iJb.)
Selon M. Roy {Pag. 27), d'accord en cela avec ie Journal des Fabriques ( t. IV, p. 3'*8) el son coiiipilaleur, l'auteur de l'Organisation des fabriques {Pay. 51 ), les délibérations du bureau doivent être couchées sur un registre coté et paraphé p.ir le président, et distinct de celui des délibérations du conseil. Elles seraient frappées de nullité si elles étaient purement verb.iles. — Sur ce dernier article, le doute n'est guère possible. En si iluanl que toutes les délibérations seront signées, le décret a proscrit les délibérations verbales ( Art. 20) ; mais il n'en est pas de même pour les autres, qui, n'étant ni prescrites, ui recommandées par ie règlement,
uc peuvent être recommandées que comme des choses très-convenables.
Le bureau des m;irguilliers n'a besoin d'aucune autorisation pour se réunir extraordinairement. Voy. Président , Secrétaire , Trésorier
Nous parlerons des délibérations du bureau des marguilliers sous le mot Délibération DU BUREAU.
M. l'abbé Dieulin a cru que le bureau des marguilliers ne pouvait se réunir extraordinairemeul sans l'autorisation de l'évêque : c'est une erreur. 11 |>eut se réunir toutes les fois que l'adminisiralion journalière du temporel de la fabrique ou la préparation des affaires qui doivent être portées au conseil l'exigent. 11 sufût en ce cas d'être invité pnr le presideut ou prié par le curé. {Art. 23.)
Actes législatifs.
Parlement 'de Paris, arrèl du 8 janv. 1538. — Décret impérial du 30 déc. 1809, 30 mai 180(5, a. 3. — Ordonnance royale du 13 mars 1852, a. 1 et 2. — Ordonnance royale sur la détibéralion du conseil d'Rt.il, Il oct. 1833. — Conseil d'Elal, avis du comilé de t'inléricur, 13 sept. 1b33. — Décision minislciielle, ocl. 1811, 18 lévr. 1812.
Auteurs et ouvrages cités.
André (M. l'abbé), Cours alt)liabétique. — D'ieiiVm , Le Guide (les curés, p. iO, 4i el tJ43.— Journal des Fabrii|ues, l. IV, (1. 34S; i. \ lit, p. 151. — Organisation et comptabilité des fabriques, p. 51. — Koy (M.), Le Fabiicieii comptuble, p "27