‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 455 sur 824 · CABARETS · texte numérisé non relu

CABARETS

Les rabareis sont sous la surveillance de l'aulorilé municipale comme lieux publics. (Décret du 16-24. août 1790, lit. 71, a. 3.) Le maire doit veiller à ce que le bon ordr<> y règne conslamuKMit, cl peut faire dans celle vue tous les règleme! ts de police qui lui paraîiroiit nécessaires. ( Loi du 18-22 juill. 1837, a. 10. ) — C'e-l lui encore que reft^srde le soin de faire exécuti r h; loi du 18 novembre 1814, qui ordonne de les fermer dur;snl les offices , dans les bourgs et villages, de même que dans les villes au-dessous de 5000 âmes. Voy. Cabaretiers.

Cette loi n'a pas été abrogée. Néanmoins, comme on (loutrait se prévaloir de son inexécution à Paris, sous les jeux même de l'autorité pour soutenir qu'elle est tombée en désuétude, nous devons rappeler au'i maires que la Cour de cassation a reconnu que la fréquentation prolongée des cabareis étant une cause de désordres graves, r>;uloii(é municipale pouvait, sans oulre-passer les limites du pouvoir dont elle est investie par la loi, marquer certains intervalles de temps pendant lesquels ils doivent être fermés ainsi que lus autres lieux publics. [Arr., 23 iuin 1838.) — La (Chambre des députés avait déjà reconnu que les maires avaient i|ualilé suflisanle pour remédier à cel abus. (18 fevr. 1838.) C'est ce que rappelait, dès l'année 1801 ou 1803, le préfet du Rbône à ceux de son département. — Ces sortes de délits regurilenl donc la police munici|iale. Ils sont punis pour la première lois d'une amende de 1 a 5 Ir., et en cas de récidive, d'une amende de 5 francs et d'un enip: isonnement de trois jours au plus. [Code pén., a. 471 et 47'i.) — La peine est applii-able aux buveurs tout cou)nie au cabaretier, à moins toutefois qu'il nu s'agisse de la violation d'un règlement expressément fait ou conire les cabarcliirs, sans qu'il soit fait mention des buveurs, ou contre les buveurs, sans qu'il y soil parlé des cabaretiers

Acles léyislalifs.

Code |>fiial, ;iil. 171, 474.— Loi du 18 nov. IS14; du 18-22 iudl. 1857, a. 1(1. — Déciel de l'Assemblée iialionale du l(i-24 ;iofti 17yo, tit. 11, a. ô. — Cour «le cassation, ;in-. du 23 j'iiu 18,ïS. — (;iiainl)re di-s dépulés, 18 févi'. ISÔ8. — CiieuUire du piélet du déparleiiieiil du RiiOne, 1804 ou 18Ub.

CAliAUETIEHS.

Dans les villes dont la population est audessous de oOOO âmes, ainsi que dans les bourgs el villages , il est défendu aux cabaretiers détenir leurs maisons ouvertes et de douner à boire le jour de dimanclie et les jours de fêles pendant le temps de l'olfiie, sous peine de 1 à 5 fr. (ramemle, et ei» cas de récidive, il'une peine qui pourra êire la plus forte peine de police. ( Lui du 18 nov, 1814., a. 3,5 et 6.)— L,i Cour de cassation a décidé qu'un jugement qui renvoyait de la

Vlaiute |)oriée wutre im un cabftrçUçr éta-

bli dans un hameau dépendant de la ville d'Aix, traduit en justice pour avoir tenu sou cabaret ouvert le di lanehe pendant l'office, ne violait aucune loi. {Arr. du 2Gjuin 1828.)

La défense faite aux cabaretiers par la loi k du 18 nov. 1814 n'est que le renouveltemeul de celle qui leur avait été faite par un arrêt du conseil d'Elat en date du 4 janvier 1724. — Elle s'élend aux vêpres de la paroisse. {Cour de cuss., 1 1 nov. 1826.) — Le ministre de l'intérieur, par une ciiculaire du 24 mars 1848, a fait écrire aux maires que celle interdiction n'existait plus. 11 faut tenir pour non avenues les inslruclions par les(|uelles une simple administration s'arloge le droit de déclarer nulles des lois dont l'existence a été reconnue par l'aulorilé compétente.

Acles législatifs.

Loi du 18 nov. 1814, a. 513 el 6.— Conseil d'Elal , 4 janvier 1724. — Cour de cassation. lur., Il nov. 1826; 26 juin I828. — Circulaiie niiiiislériollo, 24 mars 1848.

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