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l'un veut uvuir une idée plus étendue de la manière dont la rédaclion doit élre fiiile ; se souvenant néanmoins que la ville de Paris comprend dans une seule et uiéme entreprise tout ce qui est relalif au service des pompes funèbres, et s'enlend avec les fabriques pour traiter elle-même en leur nom sur toutes ces parties. — Autrement, il n'y a que le cahier dés charges de l'adjudication pour le transport des morts au cimetière qui doive rigoureusement être proposé par le conseil municipal, qui prend sur cela l'avis de l'éièque, ei le fait arrêter p.ir le préfet. [Décret imp. du 18 mai 180G, a. 14.) — C'est à la fabrique qu'il appartiendrait de présenter celui des fournitures qu'elle met en régie ou en ferme, comme ce serait à l'évêque à présenter celui des oblations, si leur régie ou leur affermage devenait l'objet d'un traité particulier; ce qui n'aurait lieu que là où les autres droits ne seraient pas exploités, puisqu'il est ordonné que, dans les grandes villes, il n'y ait qu'une seule entreprise. [Décret du 18 mai 1806, a. 8.) Voy. Puibusque, Adjudication.
Il est important que les questions litigieuses à craindre soient prévues et réglées d'avance dans le cahier des charges. Cependant il faut éviterde muUipliersans nécessité réelle les clauses qu'on y insère, parce que leur multiplicité inspirerait de l'inquiétude et éloignerait plusieurs de cens qui se seraient porlé^ adjudicataires, ceux peut-être qui auraient fait des offres plus avantageuses c! les auraient exécutées de meilleure loi.
Quand il s'agit des biens de la fabrique, le cahier des charges est dressé par le bureau des marguilliers. [Décr. imp. dn'M déc. 1800, a. 60.) Quand il s'agit des biens des séminaires, il est dressé par le bureau du séminaire et par l'évêque. [Décr. imp. du 6 HOU. 181.3, a. C9.) Quand il s'agit des biens du chapitre, il est dressé par Je trésorier et approuvé par le chapitre [Ib., a. 57). Quand il s'agit des biens des titulaires dotés , il est dressé par eux-mêmes.
« D'après l'instruction du 30 septembre 1808 et une décision ministérielle du 26 janvier 1823, le cahier des charges est soumis au droit fixe de 1 fr. 10 cent., « dit l'abbé Dieulin. {,Pag. 93, note.) — L'instruction générale du 29 juin 1832 dit que l'original du cahier des charges rédigé adminislrativement et soumis à l'autorité supérieure est exempt de timbre, mais que la copie de ce cahier, annexée à la minute du contrat de vente ou du procès-verbal d'adjudication, est, comme partie intégrante de cette minute, susceptible d'êlre timbrée et enregistrée.
Modèle d'un cahier des charges.
La fabrique de la paroisse de Saint-Saluruin à...., met en ferme pour 3, 6, 9, un bien rural composé : 1° d'une habitation de fermier avec écuries , hangars , cour et terrasse, le tout en bon étal ;
-2" D'un jardin clos de murs, de la contenance de.... avec réservoir et canaux d'irrigation : le tout bien entretenu;
à" D'une prairie de la ".onlenance de..
4" De six pièces de terre labouri'ble en plein rapport.
Aux charges et conditions suivantes :
1" D'habiter ou faire habiter la ferme, d'entretenir les bâtiments et de les rendre à la fin du bail en bon état de conservation;
2° De ne point laisser dépérir la prairie;
3° De cultiver les terres et le jardin, comme le ferait un bon propriétaire ;
4° De convertir en fumier les pailles, feuilles mortes et herbes sèches non employées à la nourriture des animaux , sans pouvoir en distraire ni vendre aucune partie;
5" D'employer tout le fumier de la ferme à l'engrais du jardin, de la prairie et des terres;
6 De ne luarni r ni les terres ni la prairie;
7° De ne point dessaisonner les terres ;
8° De les rendre en bon éla( de culture à la fin du bail ;
9° De payer le fermage par trimestre entre les mains de M. le trésorier et aux termes suivants : 5 i vril, 5 juillet, 5 octobre , 5 janvier;
L'adjudication sera faite aux enchères au plus offrant et dernier enchérisseur, par délibération du bureau des marguilliers.
Acles législatifs.
Code civil, a. 1162. — Dikr.ls impériaux, 18 mai 1806, a. 8, H; a. 50 déc. I.SU'J, a. 60 ; (i nov. 1>15, a. 37, 69. — Ordo naiici" royiile, 23 juin 1852. —Décision mi nisléneÙe, 2o iaiiv. tS^."). InslrueUuns iiiiui;>lériclles , 30 sept. 1808, 2!) juin I8Ï2.
Auteur et ouvrage cités.
DieuliD (L'abbé), Le Guide des curés, p. 95, notes, CAHORS.
Cahors, ville épiscopale (Lot). — Le siège épiscopal de cette ville remonte au iir siècle. 11 était suffragant de liourges. Il devint suffragant d'AIbi, lorsque ce siège l'ut érige en siège métropolitain. L'Assemblée nationale le conserva. [Dévr.d'i i2juill.-2k- août 1790.) Le saiiit-siége l'éteignit et le r'étalilit immédiatement, en 1801. [Bulle du Sdescnl. de déc. 1801.) Il l'altriliua à la métrop le de Toulouse. Mais depuis le rétablissement du siège métropolitain d'AIbi, il a été rendu à son ancienne province. — Sa juridiction s'étend sur les trois arrondissements du département du Lot. Celui de Cahors , qui comprend 11 curi's et 191 succursales; celui de Figeac, qui comprend 8 cures et 123 succursales ; celui de (lourdon , qui comprend 9 cures et 108 succursales. — Il y a dans ce diocèse des frères des Ecoles chiétiennes, dés Carmélites, des Clarisses, des Ursulines, des Visitandines, des dames des saints cœurs de Jésus et Marie, des daines de la .Miséricorde, des tilles de la Cliarité, de saint Vincent de Paule, des sœurs de la Charité de Nevers. — Le chapitre est composé de huit chanoines. L'oflicialilé diocésaine est formée d'un ofiicial, d'un vice-ollicial , d'un promoteur et d'un greffier. — Le séminaire iliocésain est à (Cahors. L'école secondaire ecclésiastique est à Montfaucon. {Ord. roy. du 9 nov. 1828.) Elle peut recevoir 220 élèves.