‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 458 sur 824 · GAI · texte numérisé non relu

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leurs qu'elle enferme. — La caisse dans laquelle la fabrique dépose l'excédant de ses rerelles est à trois clefs. Yoy. Aujioire a TROIS ciKFS. — L'évêque en cours de visite peut en vérifier l'état. {Décr. imp. du SOdec. 1809, a. 87.) — il peut arriver qu'au lieu d'une armoire, la fabrique n'ait qu'une simple caisse pour renfermer ses papiers. Voy. Akmoire. Kn ce cas, elle doit avoir soin de la pincer dans un endroit sec

CAISSE d'épargne ET DE PRÉVOYANCE.

Il doit être élabli dans chaque département une caisse d'épargne et de prévoyance en faveur des inslituleurs primaires cotninunaus. (Loi du 28 juin 1833, a. 15.) — Les statuts de ces caisses d'épargne sont déterminés par des ordonnances loyales. [Ib.) — Cette caisse est formée par une retenue d'un vingtième sur le traitemrnt fixe de chaque instituteur communal. (/'*.) — Le montant de ces retenues est placé au trésor royal. Les intérêts en sont capitalisés tous les six mois. [Ib.) — On rend à chaque instituteur, quand il se retire, et, en ciis de di'cès , à sa vouve ou lî ses héritiers , le produit total de la reli nue. (Ib.) — Il est défendu au gouvernement de fournir des subventions à ces caisses , mais elles peuvent recevoir des dons et legs. (Ib.)

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