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On avait restreint cette stipulation en établissant i]ue les fondations ne pourraient avoir lieu qu'en rentes ; on lui rendit toute son extension en établissant qu'elles auraient également lieu en immeubles. Par conséquent, loin de déroger au Concordat, la loi du 2janvier 1817 le fait exécuter de la manière qu'il devait l'être.
Une dérogation évidenle et que M.Isanibert n a cependant p'as aperçue , c'est la disposition de l'article 6 de l'ordonnance royale du 2 avril 1817, rendueen exécution de la loi du 2 janvier même année. « Ne sont point assujellis, dit le roi , à la nécessité de l'aulorisation, les acquisitions et emplois en renies constituées sur l'Etat ou les villes, que les établissements ci-dessus désignés pourront acquérir dans les formes de leurs actes ordinaires d'administration. » Tandis que la loi porte : « Tout établissenienl ecclésiastique reconnu par la loi pourra également, avec l'aulorisalion du roi, acquérir di's biens immeubles ou des renies. (Art.-2.)—C^l article a été rapporté par l'cirdonnance royale du 1'* janvier 1831. {Art. 1.)
Aucun acte d'acquisition de rentes ou de transaction ne peut être passé maintenant, s'il n'est justifié d'une ordonn;ince royale qui autorise l'établissement à le passer. (76., a. 2.) — Cependant , dans le cas d'une expropriation forcée, l'établissenn-nt qui reste adjudicataire de l'immculile faute de surenchérisseur en devient propriétaire. (Décret imp. da 12 sept. 1811.) Voy. Expro-
l'KIAMON.
« Il |)eut arriver, disent MM. Durieu et Uoclio , en parlant des établissements de bienfaisance, que l'immeuble à acquérir soit Vendu par adjudication en justice. Comme alors il serait le plus souvent impos.-.ible il'obtenir une ordonnance royale av,iiU l'adjudication, le ministre de l'intérieur a quelquelois, cl lorsque l'acquisition préscnt;iit un grand intérêt pour rétablissement, autorisé l'administration à enchérir jusqu'à un chilTre déterminé. »
« Dans CI s cas exceptionnels et fort rares, où le ministre a consenti à. donner celte autorisation provisoire d'acquérir, les préfets ont produit, avec leurs avis à l'appui de la demande :
« 1° Une délibération de la commission administrative, qui indique la nécessité de l'acquisition, la valeur de l'immeuble, sa nature, son étendue, sa mise à prix, et le chillre jusqu'auquel elle peut enchérir; »
« 2° L'avis du conseil municipal sur la nécessité de l'acquisition ;
« 3° Et celui du sous-préfet.
i( Après l'adjudication, si elle a été passée an nom de l'administration, dans les limites deraulorisation.le ministredel'inlérieur.sur le vu d'une copie de celte adjudication, provoi]ue l'ordonnance royale qui doit contenir l'autorisation définitive. » [Répertoire de l'adm. el de la compt. des (t. df B.)
Ce (jue le ministre de i'inlérieur l'ait en ce cas pour les établissements de bienfaisance, celui des cultes le ferait pareillement pour
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les établissements ecclésiastiques. L'avis du conseil municipal ne serait requis que dans le cas où les intérêts de la commune se trouveraient engagés par l'acquisition, el celui de l'évêque devrait, qunnd il s'agit des fabriques, remplacer celui du sous-préfet, ou du moins l'accompagner.
Il n'est pas défendu d'acquérir les propriétés de l'un des administrateurs d'un établissement, mais il faut en ce cas, selon la remarque de MM. Durieu et Roche, que le vendeur ne prenne aucune part aux délibérations (|ui ont pour objet l'achat qu'on se propose de lui faire. Voy. Aojudicatio.n.
't-° Formalités à remplir pour obtenir Vautorisation d'acquérir.
« Les établissements des congrégations, dit M. Vuillefroy, ne peuvent faire valablement aucune acquisition et aliénation qu'après l'acconiplissement des formalités prescrites pour les établissements publics (Jnslr. min. iljaill. 1825. a. 180), et avec l'autorisation du gouvernement. [Loi du 1k mai 1825, a. li.) — La demande en autorisation d'acquérir ou d'aliéner doit être transmise au ministre dos cultes avec les pièces qui constatent l'accomplissement des formalités exigées, l'avis de l'évêque et celui du préfet.
« Cette demande doit faire connaître l'objet et le but de l'acquisition. (Cort.«. d' Et., avis du cnm. de lég.,1'* avril 1840) ; elle doit indiquer d'une manière spéciale l'origine des fonds au moyen desquels il doit y être pourvu, et en justifier, s'il est besoin. »[Cons. d'Ët., avis du 12 févr. 1840.)
Dans la circulaire que le ministre des cultes écrivit aux préfets, le29janv. 1831, au sujet de l'exécution de l'ordonnance royale rendue le 14 du mêmeniois, se trouve la liste suivante des pièces que doit fournir un établissement ecclésiastique qui sollicite l'autorisation d'acquérir.
K Pour les acquisitions et échanges concernant les fabriques el les communautés religieuses : 1 ° estimation de l'immeuble ou des immeubles à acquérir ou échanger, faite contradicloirementpar deux experts nommés l'un par l'administration de l'établissement intéressé, l'autre par le particulier qui se propo.e de devenir vendeur ou échangiste ; 2' un plan figuré et détaillé des lieux ; 3" consentement du vendeur ou échangiste ; 4" inforuaation de commodo et incommoda par un commissaire au choix du sous-préfet; 5' projet de rédaction de l'acte d'acquisition ; C» corlilicat du bureau des hypothèques faisant connaître s'il existe des inscriptions sur l'immeuble ; 7° délibération du conseil de l'établissement, et, si l'opération intéresse une fabrique, joindre la délibération du conseil municipal ; 8" état de la caisse et ressources pour payer; 9° opinion du sous-préfet; 10° ojiinion de l'évêque; 11° avis particulier du prélat. »
« Si la fabrique sollicite un secours du gouvernement pour aider au payement, sa délibération dnit être distincte et séparée de