‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 48 sur 824 · M ACQ · texte numérisé non relu

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celle du conseil municipal, qui est relative à

racquisilioii.»

La lui du 18 juillet 1837 sur l'administration municipale porte (|iie le conseil miihicipal est toujouis appelé à donner son avis sur les autorisnlioiis d'acquérir, échanger, ou transiger, demandées parles éîablissements de charilé et de bienfaisance, par les fabriques des églises et àulros admii'iislralions préposées à l'enlrelicn des cultes dont les minisires sont salariés par l'Elal.

{Art. -21.)

Au lieu d'une délibération pure et simple que le ministère exigeait en 1831, ce n'est inainlenanl qu'un siiiiple avis que l'on doit <len>ander au conseil municipal. Cet avis est un simple renseignement, une garantie de la convenance et de l'opportunité s'il est favorable, une présomptiiin que l'acquisition peut manquer ou de convenance ou d'opportunité s'il est défavorable.

C'est en ce cas que l'information de cominodo et incommoda deviendrait nécessaire. M. l'abbé Dieulin et l'auteur de l'Organisation des fabriques l'ont très-bien compris, et ils ont pensé (ju'elle ne devait avoir lieu que lorsque l'autorité éprouve des doutes.

Mgr AlTre, archevêque de Paris , a cru, de son côté, que cette information n'était à faire que lorsqu'il s'agissait d'acquérir un terrain destiné à servir de cimetière, ou d'emplacement soit pour une église, soit pour un presbytère.

Comme ni l'une ni l'autre de ces distinctions n'ont été faites par le ministre, le plus sage et le plus sûr est de joindre celle information aux. autres pièces, au moment même où l'on demande l'autorisation d'acquérir.

On demande l'opinion du sous-préfel et l'avis du préfet.

L'opinion est un avis motivé; c'est plus par conséquent qu'un simple avis; nous en faisons la remarque, afin de relever une erreur de l'auieur de l'Orgunisalion des fabriques, ((ui dit à ce sujet :

« Le tout est ensuite envoyé au sous-préfel; celui-ci, après avoir donné son avis, transmet au préfet les pièces qui sont également communiquées à l'évéque et envoyées au ministre des cultes. » [Pag. 97.)

Tout est inexact dîus ce renseignement :

non-seulement il faut l'opinion et non pas

l'avis du sous-prefet, mais il faut encore l'a-

|vis du préfet et lopinion de l'évéque.

' M. l'abbé Uieulin est encore plus loin de

la vérité.

■; Le tout, dit-il, est transmis par le souspréfel à la préfecture et à l'évêché, qui demandent, s'il y a lieu, l'autorisation d'acquérir, d'aliéner ou échanger. » (Pag. idh.)

L'autorisation d'acquérir est demandée par l'établissement qui désire faire l'acquisition. Le préfet n"a autre cliose à faire que donner son avis, et il doit le ilonner, comme l'évéque doit donner son opinion.

M. l'abbé André, qui a reproduit la plupart des erreurs que nous signalons, en ajoute une qui lui est propre, en disaul que le devis

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estimatif de l'objet et des réparations dont il aurait besoin doit être timbré. Voy. Timbre.

5° De l'acte d'acquisition.

Le contrat d'acquisition doit être passé par-devant notaire et en' forme authentique. L'article 2 de l'ordonnance royale du 14 janvier 1831, portant défense au notaire de passer acte d'acquisition qu'il ne lui soit justifié de l'ordonnance royale qui autorise l'établissement à la faire, et lui enjoignant de l'insérer entièrement dans l'acte, prescrit indirectement aux établissements de ne faire des acquisitions que par acte notarié.

C'est aux personnes que les ordonnances royales du 2 avril 1817 et du 7 mai 1826 désignent pour accepter les dons et legs faits aux établissements ecclésiastiques , qu'appartient naturellement le droit de les repré* senter dans les contrats de vente. Voy. Ac*

CEPTATION.

Ilien n'empêche, néanmoins, que l'établissement ne se fasse représenter par une autre personne bien et dûment autorisée par lui.

M. l'abbé André {Cours alph. du dr. can.) dit que l'acte d'acquisition, quand il s'agit des fabriques, est passé entre le trésorier de la fabrique et le vendeur, citant à l'appui de son assertion un arrêté du 18 mars 1801 (27 ventôse an IX), que nous ne connaissons pas et qui ne peut pas exister, puisque, à cette époque, le culte n'était pas encore rétabli, et la circulaire ministérielle du 29 janvier 1831, qui ne dit rien à ce sujet.

Le droit d'enregistrement et de transcription hypothécaire avait été fixé, pour les établissements ecclésiastiques, à 10 francs, lorsque l'immeuble acquis doit recevoir une destination d'utilité publique et ne pas produire de revenus. La loi du 18 avril 1831 abroge ces dispositions bienveillantes , et soumet toutes les acquisitions au même droit. {Art. 17.)

Ce droit est réduit à un franc lorsque la valeur de l'immeuble n'excède pas 500 fr. en principal. {Loi du 16 juin 1824.)

Quand il n'y a pas stipulation contraire, « les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur. » {Code cic, a. 1593.)

Les actes d'acquisitions faites par les congrégations hospitalières ne furent soumis , pour renregistremenl , qu'au droit fixe de 1 fr. {Décr. imp., i8 févr. 1809, a. 11.)

6° Du payement des acquisitions.

« Le receveur, disent MM. Durieu et Roche, ne peut payer le prix de la rente qu'autant qu'il lui est justifié de la purge des iiypothèques légales, à moins que l'établissement, en raison de son peu d'importance de l'acquisition, n'en eût été dispensé par l'ordonnance d'autorisation, ou par décision du ministre de l'intérieur. Voici d'ailleurs la nomenclature des pièces justificatives qu'il doit se faire représenter aux termes de l'instruction générale des finances du 17 juin 1840, lorsque le payement est fait au vendeur :

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