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« !• Ampliation de l'ordonnance royale aatorisnnt l'acquisition;
« 2° Copie certifiée du conlrat;
« 3" Cerlificat du conservateur, coiislatanlla transcription au bureau des hypothèques , ainsi que la non-existence d'inscriplion ou la radiation de celles qui existaient à l'expiration (in délai des quinze jours après la transcription.
« El pour établir la purge d'hypothèques :
1" Certificat du greffier du tribunal civil, constatant le dépôt de l'affiche du contrat au greffe pendant deux mois;
« 2° Copie de la signification de ce dépôt au procureur du roi et aux parties désignées dans l'article 2194 du Coiie civil ;
« 3' Journal ou feuille d'annonces , dans lequel a été publiée la signification faite au procureur du roi ;
« 4° Certificat du conservateur, constatant que, dans le délai de deux mois , il n'a été pris aucune inscription sur les immeubles vendus ;
« S'il existe des inscriptions hypothécaires on oppositions qui empêchent que le payement puisse être fait au vendeur, le versement du prix de vente à la caisse des dépôts et consignations s'opère sur une copie de l'ordre du ministre, qui prescrit et molivc la consignation, et sur la production soit de l'état des inscriptions ou du cerlificat qui en tient lieu, soit des actes d'opposition signifiés au payeur; ces pièces sont remises, sur reconnaissance détaillée, au préposé de la caisse des dépôts, et le versement est constaté par un récépissé de ce comptable.
« La quillance doit être passéo devant notaire, attendu que l'authenticité n'est pas moins nécessaire dans l'intérêt de l'établissement pour constater sa libération du prix, que pour constater son acquisition.
« Une irrégularité dans Ic pfiyrmi^iit pourrait laisser vivre des privilèges, des hypothèques, des actions réso'.utoiies, qui , un jour, obligeraient l'hospice à délaisser limmeuble ou à payer une deuxième fois. »
Nous avons mieux aimé copier que sui\re MM. Durii u et Roche, parce (^u'il n'y a guère à changer que les mots hospices et ministre de l'intérieur, pour adapter parfaitement aux établissements ecclésiastiques tout ce ((uils disent au sujet du payement des acquisitions.
7° Modèle de délibération pour une fabrique.
Délibération du conseil de fabrique de la
paroisse Saint à
Le du mois de 18'(....
Le conseil assemblé extraovdinairement
^avec l'autorisation de ) pour entendre le
rapport de M. le trésorier relativement à
l'acquisition d'un immeuble consistant en...., situé
(Ou bien , si la séance est ordinaire:)
Le conseil de , après avoir entendu
M , chargé de lui faire un rapport (ou
après avoir entendu le rapport de ), rela-
tiifemenl à l'acquisition d'un immeuble, etc.
Considërant que celle acquisition oSri-
rail un placement très-avantageux à la fabrique.
{Ou, selon le cas :)
Considérant que l'immenble en question est nécessaire pour le service du culte; qu'il sérail avantageux pour la fabrique d'en faire l'acquisition au prix demandé par le propriétaire , et quelle pourrait en couvrir aisément les frais, au moyen de
Délibère que l'autorisation de faire cette acquisition sera demandée au roi par M. le trésorier, qui est chargé en même temps, 1" de faire donner au propriétaire son consentement par écrit; 2° de faire lever le plan figuratif et descriptif des lieux; 3" de
faire procéder à leur estimation, par M ,
que nous nommons à cet eflel, pour opérer, de concert avec l'expert qui sera désigné par le propriétaire; 4° défaire dresser un devis de cette estimation ; b" de prier M. le sous-préfet de faire procéder à une enquête de commodo et incommoda ; 6" de joindre ces pièces à sa demande, et do les adresser à M. le sous-préfet , avec prière de vouloir bien les faire passer à Mgr l'évêque el à M. le préfet.
Délibéré en la salle ordinaire du conseil.
8" Modèle de demande d'autorisation pour une fabrique.
M. le Président, Le trésorier de la fabrique de Saint.... a..., canton de , arrondissement de , département de el diocèse de , à ce dûtnent
autorisé par délibération du conseil, vous supplie de vouloir bien accorder à la susdite fabrique l'autorisation d'acquérir 1 immeuble dont le plan et le devis estimatif sont ci-^ji)ints.
Il a l'honneur d'être, M. le Président,
Votre serviteur très-humble et très-dévoué.
Oiiicord.it, a. IS. — Articles organiques, a. 71, 72, 73, /4, 7:1, 70, 77.— r.oiieciiil, a. 711,712, lî)95, 129i.-L(iis dii.^-l.S lévri.T nai; du i |:iiiv. 1817; du lf> avrd 1851, a. 17; du Hi juin 18ii; du 'îi mai 182.'i, a. 4 — Arrrai''s curisulaii'rs : du il vputôi' au l.V (18 mars 1^01) ; du 7 liioi'inidor an XI (-Jli juillel 1803); du 18 germinal au XI (8 avril 18II5I, a. 1, .'5.— Uécrels impériaux du 18 lévr. 180!), a. U; du.")Odéc. I80'J, a. (j.î,92, 107; du lOjudlpt 1810; du o aviil 1811, a. 2; du 12 n'\\. iKll. — Urilounances royal.-s : du 2 avril 1817 ; ilu 7 mai 1821; ; du li janv. 1831 .
— Cqnseil d'Iilat, avis du 21 déc. 1808 ; 12 févi'. 1840 ; 24 avr. IKiO. — Minislèr^^ desculies, circul. du 29 janv. 1831.
— luslruclious, 17 judl. 1823, a 189.
Auteurs et ouvrages cités
Alfre (Mfïr), Traiic de i'udimiiislratioii temporelle des piiroi SCS. — André, Cours alpliiûu'liqne el méllwilique de droit caiioK. — Dieulm, Le quide des curés. — liurieu et Rot'lie (MM ), «êper.wre.— Isandieri, Luis du royaume, OrgauisaiiiiJi et cumplabililé desfabriciues.— Vuillélroj (M.), Traité de l'adm. du culte cutli.
ACQUISITIONS d'immeubles POUR LES ÉniFICES DIOCÉSAINS.
Les acquisitions d'immeubles pour les édifices diocésains ne sont faites qu'en vertu d'ordonnances du roi. [Rétjl. du 31 déc. ISil, a. 206.)
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Les contrats en sont transcrits au Dureau (les hypothèques. (76.)
Les Ibrmalilés prescrites par Tarticle 2194 du Code civil, par les avis du conseil d'Etat du l" juin 1807 et du 5 mai 1812, et par larticle 854 du Cnde de procédure civile, pour la purge des hypothèques légales, sont remplies à la diligence de l'administration. {Ib.)
Le prix ne peut être payé que lorsqu'il est prouvé que les immeubles ne sont grevés d'aucune inscription, et que toutes les conditions souscrites au profit de l'Etat ont été accomi.lies.(7/;.) — L'exercice quidnitsupporter la 'dépense, quant aux acquisitions subdivisées par à-compie, est déterminé par les époques d'échéances de payements portées aux contrats. {Ib.} — L'exercice qui doit supporter les intérêts du prix est déterminé par le temps même auquel ces intérêts se rapportent, à moins de stipulations contraires, auquel cas l'exercice est déicrminé par la date des êçiicances. {Jb.) — Les intérêts sont comptés jour par jour. (Ib.) — Les payements ne s'cITeclucnt que sur la production de certificats du conservateur des hypothèques, constatant (|ue les biens ne sont grevés d'aucune inscription pour quelque cause que ce soit. {Ib. Proc, ch. 10.) — Lorsque le certificat du conservateur des hypothèques constate l'exisience d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles, l'administration, au lieu de f.iire aux créanciers inscrits les iiotificntions indiquées par l'article 2183 du Code civil, enjoint au vendeur de rapporter main-levée de toutes les inscriptions existantes dans les 90 jours de la date du contrat , à défaut de quoi elle dépose sou prix à la caisse des dépôts et consignations, après avoir purgé les hypothèques légales. Pour cet effet, la consignation , sans oflres réelles préalables , est toujours stipulée par une clause expresse du contrat. (Ib.) — Si le contrat contient quelque condition particulière, souscrite au profit de l'Etat, un certific;it du préfet doit constater que la condition a été remplie. {Ib.) — Les mandats des préfets sont délivrés au nom des vendeurs. (Ib.)
Acles législatifs.
Codfi civil, a. 2183, 210i; de procédure civile, a. 8bi. .—Conseil d'iilal, avis l'fjuiH lH07;Smai 1812. — Kègleineiil, 31 liée. 18il, a. 20ti.