ACTES ADMINISTRATIFS
I. Des actes admiiiislraiils. — 11. Des actes adminislralifs de l'autorité civile. — III. Des acies admiiiistralifs de l'auiuriié religieuse.
1° Des acles administratifs.
Les actes administratifs sont ceux qui ont pour objet l'administration.
Us sont civils ou religieux Les actes administratifs civils sont ou en Dialière civile, ou en matière religieuse.
Les actes administratifs religieux ne peuvent être, sous la législation actuelle, qu'en matière religieuse.
Les actes administratifs ne peuvent être intitulés décrets , ordonnances, règlements, proclamations; ils doivent porter le nom d'arrêtés. (Décret du 13-18 mars 1791, a. 1. ) Nous croyons que l'c;! peut aussi leur donner celui de délibération, décision, consentement ou avis, selon que la nature de l'acte lui-même paraît l'exiger.
Ces actes doivent être inscrits sur un registre spécialement destiné à en conserver la minute. (/&., a. 2.)
La minute de chacun d'eux doit mentionner le nombre des délibérants. (Ib.)
Le décret du 15-18 mars HOl permet à ceux qui n'ont pas été d'avis de prendre la délibération de ne pas la signer. [Art. 2.) Cette faculté a été retirée aux fabriques (Décret du 30 déc. 1809, a. 9).
Les fonctions judiciaires sout distinctes et demeurent toujours séparées des fonctions administratives. Il est défendu aux juges, à peine de forfaiture, de troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. (Loi du 16- 2i aoiit 1790, lit. 2, a. 13.)
Par décret du IG fructidor an III (2 sept. 1795), défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d'administration, de quelque espèce qu'ils soient, aux peines de droit. Une ordonnance royale, rendue en conseil d'Etat le 24 janvier 1827, prononce en ce sens, et déclare non avenu un jugement du tribunal de Valence, qui avait prononcé sur le sens et les effets d'actes aJiuinislratifs translatifs de propriété.
Les actes de l'autorité administrative et
des établissements publics qui portent transmission de propriété, d'usufruit et de jouissance, les adjudications ou marchés de toute nature aux enchères, au rabais uu sur soumission, et les cautionnements relatifs à ces acles, demeurent assujettis au timbre et à l'enregistrement sur la minute, dans le délai de vingt jours. Les autres en sont exempts tant sur la minute que sur l'expédition. (Lot du 15 mai 1818, a. 78 et 80.) Voy. Timbbe. 2° Des actes administratifs de Vautorité civile.
Les actes administratifs de l'autorité civile sont : 1" les ordonnances royales qui sont rendues en exécution des lois; 2' les arrêtés, règlements, décisions, circulaires et instructions des ministres ; 3° les avis des différents comités du conseil d'Etat; 4° les arrêtés des conseils de préfecture; 5" les arrêtés, décisions, avis, circulaires des préfets et so.ispréfets ; C° les délibérations des conseils généraux, des conseils d'arrondissement et des conseils municipaux ; 7° les arrêtés des maires ; 8° les délibérations des établissements de charité ou d'utilité publique reconnus par l'Etat ; 9° celles des fabriques en particulier.
Nous renvoyons, pour chacun de ces actes, à l'article qui lui est spécialement consacré dans ce Dictionnaire.
Les actes d'administration rendus en exécution d'une loi quelconque ne peuvent être attaqués devant le conseil d'Etat par la voie conteiilieuse. (Cons. d'Et., ord. roy. 3 mars 1823.)
C'est à l'occasion d'une ordonnance royale rendue en conseil d'Etat pour autoriser une dépense publique, que celte décision a été prise. Le 31 du même mois, le conseil d'Etat a rejeté deux demandes, l'une qui tendait à renouveler une contestation qui avait été définitivement terminée par des ordonnances qu'il avait précédemment délibérées, et l'autre qui attaquait un acte purement administratif.
Une autre ordonnance, du 21 avril 183G, rejette pareillement une requête, par la raison que l'ordonnance contre laquelle on s'était pourvu était un acte purement administratif.
Par arrêt du 26 mars 1823, la Cour de cassation a décidé que la lettre d'un maire écrite par ce fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions ne saurait être considérée comme un acte privé, el que les écrits de cette nature ont une date certaine, font foi do leur contenu et peuvent être produits en justice, quoiqu'ils n'aient pas été présentés à l'enregistrement.
3° Des actes administratifs de l'autorité religieuse.
En statuant que le culte catholique serait exercé en France, sous la direction des archevêques et évêques dans leurs diocèses, et sous colle des curés dans leurs paroisses (Art. org. 9) ; que les archevêques veilleraient au maintien de la foi et de In discipline dans les diocèses dépendant de leur métropole (An. 14), le gouvernement a pris l'en-
99 ACT
gagement de faire exécuter les actes de l'autorité ecclési.isiique qui seraient relatifs à la direction du culte catholique.
Le même engagement résulte pour les cultes protestants des artirles organiques 20 et 30, qui sont ainsi conçus : « Les consistoires veilleront au m;iiiitien de la discipline, à l'administration des biens de l'Eglise, et à celle des deniers provenant des aumônes.
« Li s synodes veilleront sur tout ce qui concerne la célébration du culte, l'enseignement de la doctrine et la conduite des affaires ecclésiastiques. Toutes les décisions qui émaneront d'eux, de quelque nature qu'elles soient, seront soumises à l'approbation du gouvernement. »
Les actes de l'autorité religieuse dont l'exécution doit au besoin être appuyée oar le gouvernement sont par conséquent
Pour les catlioliques :
1° Les décrets des synodes ou conciles nationaux ;
2° Ceux des synodes ou conciles provinciaux ;
3° Ceux des synodes diocésains;
4' Les ordonnances et mandements de l'archevêque après la visite de son arrondissement métropolitain, quand il jugera à propos de la faire.
5" Ses décisions, s'il croyait pouvoir en prendre seul sur les plaintes qui lui seraient faites contre la conduite de l'un de ses suffragants, [Art. org. 15.)
6° Les ordonnances et mandements de l'évéque;
7° Les sentences de l'offlcialiié métropolitaine prononçant sur hs réclamations qui lui sont portées eoniru les décisions de l'un des évêques suffra|;ants; 8° les sentences de l'orOcialilé diocésaine; 9" les déci.sions des curés en exécution des ordres de l'évèque; 10° les délibérations des congrégations religieuses prises conformément aux statuts que le conseil d'Etat a enregistrés.
Pour les calvinistes : 1 ' les décisions de cliaque synode, lorsqu'elles ont reçu l'approbation du gouvernement; 2° celles de chaque consistoire.
Pour les luthériens ; 1° les décisions de chaque consistoire général, après qu'elles auront été approuvées par le gouvernement ; 2" celles des inspections ; 3° celles des consistoires locaux.
On trouvera sous le titre qui lui est propre chaque chose relative à chacun de res actes en particulier. Voy. Actes religieux.
« Pour mettre de l'uniformité dans les principaux actes du régime ecclésiastique, dit Jautïrel, M. l'évêque d'Orléans fut chargé de rédiger un modèle pour chacun de ces actes. On en fil l'envoi à chaque évéque. » [Méin. t. I,p.(i7.)
Actes té(jislaii{s.
Arlicles orgariitiues du Concordat, a. 9, 14, i;i.— Articles organiques des cultes prolestanls, a. 20, 50,— Lois du 16-2 i août 1790, lit. % a. 15; du 15 18 mais 1791, a. 1, 2; du 16 fruct. an III (2 sept. 1793) ; du IS mai 1SI8. a. 78 el 80.— Décret du 30 déc. 1809, a 9.— Cons d'Klat, oïd.roy., 5 mars ISio, 31 uiars 182;, 24 jaov. 182Î,'JI ivril 1836. ." Cour de cassation, arr. 26. mars 182S
ACT IQO
Auteur et ouvrage cités.
Jaulfret, Mémoires historiques, 1. 1^', p. 67.
ACTES DE l'administration TEMPORELLE ECCLÉSIASTIQUE
Aucun des actes de l'administration temporelle des consistoires locaux des Eglises de la Confession d'Augsbourg, relativement aux biens dont elles ont conservé la gestion, n'est soumis à l'approbation du gouvernement.
C'est le directoire central qui en a la surveillance. (Décis. 16 juill. 18i7.) Il n'en est pas de même pour l'administration fabricienne. Voy. Biens des fabriques.