ACTE AUTHENTIQUE
« L'acte authentique, dit le Code civil, est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennilcs requises.» [Art. 1317.) — L'acte qui manque d'authenticité, par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties. » (Arl. 1318.) — Un acte privé déposé chez un notaire devient authentique par le seul fait de ce dépôt. [Arrit du H juill. 1815.)
Les actes notariés, les actes de l'état civil, les actes judiciaires, les procès-verbaux de conciliation ou de non-conciliation, les procès-verbaux dressés par un commissaire de police, les exploits signifiés par huissier, sont, de même que les actes administratifs d'un intérêt particulier, des actes authentiques.
Actes législatifs.
Code civil, a. 1317 el 1318. — Cour de cass,, arrêt du 11 juill 1815.
ACTES DE l'aOTORITÉ PUBLIQUE
11 est parlé des actes de l'autorité publique relativement aux matières ecclésiastiques dans le Code pénal. (Art. 201 à 206.) Sous ce nom sont compris tous les actes de l'autorité ou puissance législative, de l'autorité administrative et de l'autorité judiciaire à tous leurs degrés.
11 n'est pas plus défendu au ministre du culte qu'au citoyen de les trouver mauvais et repréhensibles s'ils sout tels ; mais la loi ne veut pas qu'il en fasse la censure solennelle et authentique dans les discours qu'il lait in public, en exerçant ses fonctions [Code pcn., a. 201), ou dans les instructions pastorales qu'il publie (/6., a. 204) ; parce qu'une censure de ce genre porte au mépris de l'autorité et à la sédition. Voyez Cknsure.
La peine encourue pour une pareille censure est celle de l'emprisonnement lorsqu'elle est faite dans un discours, et du bannissement lorsiiu'elle est faite dans un écrit contenant des instructions pastorales. Voyez Provocation, Instructions pastorales Discours.
ACTES t DE BAPTÉMB.