‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 532 sur 824 · CENSURE · texte numérisé non relu

CENSURE

L'idée de Diame officiel et public est celte que présente naturellement le mol censure.

— Dans le droit civil, ce mot est employé pourexprimer une désapprobation suivie de prohibition ou une peine disciplinaire. Il exprime une désapprobation prohiiiitivedans l'article 7 de la Charte t!e 1830 et dans les

actes législatifs qui concernent soit les théâtres, soit les journaux, suit les publications de gravures, dessins et lithographies. — Il est pris dans le sens de peine disciplinaire lorsqu'il s'agit des juges, des notaires, des avoués, des avocats, des huissiers, des gardes nationaux et des autres officiers civils. — Dans le droit ecclésiastique, ce mol est employé ou dans le sens de critique, ou dans celui de peine afflictive. — On le voit avec le sens de critique, dans les articles 201 et 204- du Code pénal. — 11 a le sens de peine afflictive dans les sentences prononcées par l'autorité ecclésiastique.

Nous n'avons à parler que de la censure considérée comme critique ou comme peine ecclésiastique. On trouvera ce qui la concerne, sous l'un ou l'autre de ces rapports, dans les deux articles qui suivent.

Actes législatifs.

Cbarle de 1830. — Code pénal, a. 201 et 20*.

CENSDRE (critique).

1. De la censure ou critique. — 11. De la censure contre les actes du gouvernement. — III. Peine attachée à la censure contre les acies du gouvernement.

1° De la censure ou critique.

La censure, autrement qualifiée critique par les articles 201 et 20i du Code pénal, est un blâme méprisant jeté sur les actes du gouvernement avec une intention coupable. C'est une provocation indirecte à la désobéissance, ainsi qu'on le voit en rapprochant cet article des articles 202 et 205, dans lesquels elle est distinguée de la provocation directe à la désoljéissance. Voy. Pbovo- CATiON. — Il n'y aurait donc lieu d'appliquer aucune peine à celui qui, parlant des actes du gouvernement avec le respect convenable, se permettrait de critiquer ou censurer, dans les limites d'une sage discussion, des actes qui lui paraîtraient ou mal conçus ou propres à produire un mauvais effet 'tConst., du 3-14. sept. 1791, I. 3, c. 5, a. 17.) 11 n'y aurait tout au plus dans ce fait qu'un acte répréhensible dont la rétractation ferait disparaître jusqu'à l'ombre de criminalité. Ainsi l'a compris le cons(>il d'Etat, lorsque, dans une oriloiinance en date du 16 décembre 1830, il a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre pour des propos tenus en chaire contre le gouvernement le prêtre qui les avait rétractés devant son évoque, et s'était engagé à les rétracter publiquement.

2° De la censure que les ecclésiastiques se permettent contre legouvernemenl ou ses actes.

La critique ou censure que les ministres du culte se permettent contre le gouvernement ou ses actes est un délit, lorsqu'elle a lieu dans l'exercice de leur ministère , en assemblée publique, et dans iiu discours ou une allocution fiite à l'assistance. (Code pénal,à. 20i), ou bien encore lorsqu'elle est contenue dans des instructions pastorales imprimées, quelle que suit leur forme. (/6., a. 204..) — Le délit propre au ministre du culte n es.!»lt; tjuë lorsque toutes ces circous-

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tances sont réunies. Par conséquent, le prêtre qui, en dehors des fondions de son ministère ou dans l'exerfice de son ministère, mais Tion en assemblée |)ublique, ou en assemblée publique, mais dans une simple conversation, ou sans converser ni discourir, censure soit le gouvernement, soit ses actes, doit être considéré, quant à ce, comme un simple citoyen, et poursuivi en vertu de la loi du 17 mai 1819, s'il y a lieu d'exercer des poorsuiles contre lui. — Il en serait de même si la censure se trouvait dans un écrit qui ne contiendrait pas des instructions pastorales. L'auteur, quoique ministre du cuKe, n'aurait à répondre 'devant les tribunaux que des délits commis par la voie de la presse. Voy. Presse.

M. Carnot a cru que, depuis la publication de la loi du 17 mai 1819, répressive des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication, l'article 202 du Code pénal était abrogé. C'est une erreur à peine excusable de la part d'un jurisconsulte. Les articles 201 à 20G du Code pénal forment une législation spéciale uniquement relative aux ministres du culte. Or un des principes les plus communs de la jurisprudence, c'est que des lois particulières ne sont abolies par les lois générales que lorsque celte abolition est expressément mentionnée. Ici c'est le contraire qui est indiqué : car l'article 26 de la loi du 17 mai fait connaître les articles du Code pénal que le législateur a eu l'intention d'abroger, et déclare formellement que tous les autres, au nombre desquels sont restés ceux demi nous parlons, continueront d'être exécutés. Il ne peut y avoir sur ce point aucune difficulté, surtout depuis la révision du Code pénal et sa nouvelle promulgation faite par ordonnance du 28 avril 1832,

3° Peine attachée à la censure contre les actes du gouvernement par un ministre du culte dans l'exercice de son ministère.

La simple censure ou critique des actes du gouvernement dans un discours prononcé par le ministre du culte dans l'exercice de son ministère est passible d'un emprisonnement de trois mois à deux ans. {Code pénal, a. 201.) — Si le discours prononcé par le ministre du culte, dans les conditions posées, contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, celui qui l'aura prononcé sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, dans le cas où la provocation n'aura élé suivie d'aucun elîet. (Ib., a. 202.) — Si la provocation a donné lieu à ,une simple désobéissance qui n'ait dégénéré ni en sédition ni en révolte, le provocateur sera banni. (Ib.) —On lui appliquera une peine plus forte, quelle qu'elle soit, par conséquent celle des Iravaux forcés ou la peine de mort, si la désobéissance a dégénéré en sédition ou révolte telle, de sa nature, que l'un ou plusieurs des

révoltes ou séditieuxdoivent être punis d'une peine plus forte que le bannissement. (Ib., a. 202 et 20.3.) — La censure ou critique qui est laite des lois et actes du gouvernement dans un écrit quelconqui; contenant des instructions pastorales, emporte la peine du bannissement contre le ministre du culte qui l'a publié. (76., a. 204.)

La loi no s'en prend qu'à lui, sans rechercher celui qui l'aurait composé , d'abord parce qu'on doit supposer qu'une inslrnclioa pastorale est composée par celui qui la publie, ensuite parce que celui qui la publie assume (),ir le fait toute la responsabilité de celte publication.

Si l'écrit contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre qui l'aura publié sera puni de la déportation. (Ib., a. 205.) Et dans le cas où celle provocation aurait été suivie d'une sédition ou révolte de nature à donner lieu d'appliquer une peine plus forte que la déportation à un ou plusieurs des coupables, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre provocateur. (Ib., a. 206.)

Actes léyislalifs

Conslilulion du 3-li sept. 1791, tit. 3, e. b, a. 17; — Code pénal, a. 201 à 206. — Loi du 17 mai 1819. — Ordonnance royale du 28 avr. 1832 , délibérée en conseil d'iiiat, 10 die. 18ÔJ.

Auleur et ouvrage cités.

Carnot, Commentaire du Code pénal.

CEfCSURES ECCLÉSIASTIQUES.

I. Des censures ecclésiastiques. — II. Par quelle autorité les censures ecclésiastiques peuvent être portées et levées. — 111. r}e la nature du délit pour lequel les supérieurs peuvent perler des censures. — IV. Des formes dans la fulniinaiion descensuies. — V. De la nulliié des censures. — VI. Manière de se pourvoir contre les censures. — VII. De l'absolution des censures. — VIII. De la législation civile actuelle par rapport anv censures.

1° Des censures ecclésiastiques.

Les censures ecclésiastiques sont un blâme accompagné d'une peine afflictive.

Ou ne fait, pour l'ordinaire, aucune attention au blâme quand on parle de ces sortes de censures. La peine est la seule chose dont les canonistes s'occupent. Sous ce rapport on distingue trois espèces différentes de censures, l'interdit, la suspense et l'excommunication. La suspense ne peut frapper que les clercs qui sont dans les ordres; rexcornmunicatioii frappe aussi bien les laïques que les clercs, el l'inlerdit frappe les lieux ou les personnes. — Il y a des censures qui sont portées par le droit canon, on les appelle censures a jure. I! y en a d'autres qui sont prononcées par un supérieur légitime, on les appelle censures iib homine. Les censures se divisent encore ea censures /a^^ sententiœe^i en censures /"ereiidœ sententiœ. On appelle censures latœ sententiœ celles qui frappent quiconque fait une action déterminée d'avance, sans qu'il soit nécessaire de les appliquer par une senicnce particulière; et censures ferendœ sententice, celles

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qui ne frappent qu'après une sentence qui les déclare encourues.

Le pape Boniface VIII a déclaré que les censures latœ senientiœ n'étaient pas encourues par ceux qui ignorent de bonne foi leur existence, et dont l'ignorance n'est pas coupable. {Sext. Décret., cap. Ut anim.) — n Vous ne perdrez pas de vue, disait Portalis aux évéques, dans une circulaire dont la forme est ridicule, mais dont le fond est excellent, que les censures ecclésiastiques ne sont des peines, selon l'expression du judicieux abbé Fleury, que pour ceux qui les craignent; que l'applicaliou imprudente de ces peines à des homines assez peu religieux pour les mépriser, ou assez forts pour les violer impunément, compromet la religion et peut troubler la tranquillité; que, dans tous les cas, il vaut mieux ramener les hommes par la persuasion , par toutes sortes de bons excriiples, que par des moyens violents qui ne font souvent que les aigrir sans les corriger.» Cire, du 18 prairial an X (T juin 1802).

2° Par quelle autorité les censures peuvent être prononcées.

« Il appartient incontestablement à l'Eglise, et n'appartient qu'à elle, de se faire obéir, en imposant aux fidèles, suivant l'ordre canonique, non-seulement des pénilences salutaires, mais de véritables peines spirituelles, par les jugements ou par les censures que les premiers pasteurs ont droit de prononcer et de manifester, et qui sont d'autant plus redoutables qu'elles produisent leur effet sur l'âme du coupable, dont la résistance n'empêche pas qu'il ne porte malgré lui la peîne à laquelle il est condamné. » {Arrêts (lucons., 10 mars n3i;2kjuill. 17G6.)

Il est donc reconnu par la puissance temporelle qu'une peine qui, comme les censures ecclésiastiques, est purement canonique, ne peut élre portée que par l'autorité ecclésiastique. L'autorité civile n'a le droit d'intervenir que lorsqu'elle est chargée ou priée d'en assurer l'exécution.

Sous la Pragmatique-Sanction et sous !e Concordat passé entre Léon Xet François 1", l'autorité civile surveillait l'application et l'exécution des censures, parce que l'Eglise elle-même l'avait positivement chargée de ce soin.— Sous leConcordal de 1801, rien de semblable n'a été nettement stipulé ni accordé; mais il est probable que le gouvernement s'est cru autorisé par l'article 16 à exercer la même surveillance : car il a mis au nombre des cas qui pouvaient donner lieu de recourir à lui, l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, et par conséquent la révision des sentences portées par l'autorité ecclésiastique. [Art. org. 6.)

M. Duiiin [Manuel, p. 25*) prétend que le conseil d'Etat a décidé, par ordonnance du 19 février 18'i0, qu'il ne pouvait pas être saisi par voie d'appel comme d'abus de la connaissance d'un interdit a sacris prononcé par un évêque contre uu prêtre ; mais ici conmie eu plusieurs autres endroits de son Manuel, ce magistrat douue aux actes légis-

latifs dont il fait usage une interprétation qu'ils ne sont pas susceptibles de recevoir.

M. l'abbé Fournier, prêtre du diocèse de Lyon , avait été interdit a sncris pour avoir tenu une conduite répréliensible vis-à-vis d'un autre ecclésiastique du même diocèse dont il croyait avoir lieu de se plaindre, et avoir publié contre lui divers écrits calomnieux. Il se pourvut au conseil d'Etal, prétendant que la sentence de son supérieur était abusive. — Le conseil d'Etat, après avoir vu toutes les pièces, et notamment celle qui lui était déférée, « considérant que l'interdit est une peine^caminique dont l'application fait partie des* attributions de l'autorité épiscopale, et que l'acte, en date du 1" août 1835, par lequel cette peine a été prononcée contre le sieur Fournier, prêtre du diocèse de Lyon, ne présente aucun des cas d'abus prévus par l'article 6 de la loi du 18 germinal an X,» rejette le recours du sieur Fournier.

Déclarer que l'on n'est pas compétent pour connaître d'un acte, ou déclarer, après examen des pièces, que cet acte ne renferme pas les vices qu'on loi supposait, sont cependant deux choses bien différentes el peu susceptibles d'être prises l'une pour 1 autre. C'est pourtant ce qu'a fait M. Dupin. Du reste, s! cela peut le consoler, nous lui dirons que, ici du moins, il n'a pas été le seul à se fourvoyer. M. de Villeneuve, dans une note sur celle ordonnance (Recueil général , 18i0, 2-328), raisonne en faisant la même supposition, et le litre que M. Dalioz lui a donné dans son Recueil périodique (ann. 1810, 3-10^) prouve qu'il ne la concevait pas autrement.

H est possible que les conclusions du rapporteur aient donné lieu à cette méprise, ce qui néanmoins n'excuserait que faiblement ceux qui l'ont faite. C'était dans l'ordonnance même qu'il fallait chercher l'intention du conseil d'Etat. Les discussions qui ont précédé ne peuvent servir qu'à éclaircir les points obscurs. Ici il n'y a ni obscurité ni ambiguïté : le conseil d'Etat, loin de se déclarer incompétent , examine au contraire la cas particulier qui lui est soumis, et déclare que, tel qu'il se présente, il n'est pas abusif.

3° De la nature du délit pour lequel les supérieurs peuvent porter. des censures.

Pour qu'un supérieur puisse porter des censures, il faut : 1* que le délit tombe sous sa juridiction ; 2" qu'il soit extérieur et public ; 3° qu'il soit grave de sa nature, et que la coulpeen soit mortelle; k° qu'il y ail eu intention formelle de le commettre; 5' qu'il soit constaté par une enquête on l'aven du coupable, de telle sorte qu'il ne puisse être révoqué en doute, G' que le coupable dûment averti n'ait tenu aucun compte des monitions canoniques.

Reprenons chacune de ces conditions en particulier, el prouvons-en la nécessité. 1" Il faut que le délit tombe sous la juridictiou de celui qui porte les censures. « Comme la puuitiou spirituelle qu'on fait du péché par

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des censures, disent les Conférences d'Angers, se fait parliculièremenl pour le bien public de l'Etçlise el pour la réparation du dommage qu'elle souffre par le péché , le pouvoir de porter des censures esl réservé à ceux qui, par leur dignité ou par leur ofûce, ont le gouvernement extérieur de l'Eglise, tels que sont les prélats ecclésiastiques, séculiers ou réguliers, qui ont une juridiction au for extérieur; car il n'y a qu'eux qui puissent priver des biens spirituels de l'Eglise : la puissance d'ordre, ni même celle de juridiction au for de la pénitence ne sufûsent pas. C'est le sentiment de saint Thomas. Quia per excommunUationon homo a communione fidelium separatw , ideo excommunictitio ad forum exierius pertinet; illi suit possunt exeomimmicare qui habent jurisdiclionein in foro judiciali, et propter hoc soli episcopi propi iauucloritale et majores prœlali possunt excominunicare, non presbyleri parocitiales. (In k Senl., dist. 18, q. 2, art. 2.)

e A nobis fait ex parle tua quœsitum, dit Grégoire IX, ulrum si quis ita pronunciaverit: Quisquis furtum fecerit cxcommuuicatus sit ; liœc generalis clausala ad ipsius excommunicatoris subditos referatur, an generaliler extendalur ad omnes qui non sunt de jurisdictione illius ? Ad quod dicimus quod luic senlenlia non nisi subdili obliquntur, nisi forte plus contuterit major el largior aucloritas delegantis. (Lib. y, lit. 39, cap. 21, A nobis.)

« Porro', dit le pape Innocent IV, excommunicationum sentenliw allliemensi arcliicpiscupo, suisqite officialibus promalgatœ, subjeclos ejusdem jurisdiclioni archiepiscopi tantum ligant. (Sext. Décret. L. v, lit. 11, c. a, § Porro.) »

De là vient que le primat et le métropolitain, dont le pouvoir judiciaire sur les évêcliés de leur province esl subordonné au consentement de l'oroinaire, lorsqu'il ne s'exerce pas sur appel, ne peuvent excouimunicr, juger ou faire toul autre acte de ce genre, sans le consentement de lévêque ou avant son jugement. (Can. S), Nullus primas.)

2° il faut que le délit soil extérieur el public. Nobis dainm est de manifestis tantummodo judicare. 11 ne nous est permis de juger que des choses extérieures, dil le pape Grégoire dans une réponse qui esl devenue un des chapitres du droit canon (Cap. Tua nos, 34, de Simonia). Nous parlons des choses extérieures, dit pareillement le pape Urbain II dans une décrétale qui fait aussi partie du droit canon: car la connaissance comme le jugement des choses secrètes regarde Dieu. (Cap. Ërubescant, 11.) — Qu'il prenne bien garde, dil le iv'= concile œcuménique de Latran, en parlant du supérieur ecclésiastique, de ne jamais procéder à l'excommanicalion de qui que ce soit, sans une cause manifeste (extérieure) et raisonnable. (Can. 47. ) — Neino cpiscoporum, dit le concile de Meaux, gueinlibet sine certa el manifesta peccati causa foii'.munione privet ecctesiaslica. (Décret. Cirat., part, ii, caus. 11, q. 3, c. il, Nemo.) — Dans l'ordonnance donnée à Orléans eu

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janvier I5G0, et dressée sur les remontrances des états généraux du royaume, il était dit : « Ne pourront les prélats, gens d'église el ofiiciaux, décerner munitions el user de censures ecclésiastiques, sinon pour crime et scandale public. » [Art. 18.) C'était restreindre l'application des censures à un trop petit nombre de faits. Le clergé fit des remontrances à ce sujet, et, dans l'édit du 16 avril 1771, il fut dil: « Pour faire cesser toute difficulté en l'article 18 de nos ordonnances faites à Orléans en 1560, avons ordonné que les prélats, pasteurs et curés pourront user des monitions et censures ecclésia^itiques es cas qui leur est permis par les saints décrets et conciles. » {Art. 18.)

. 4 II faut que le délit soit grave de sa nature, et que la coulpe en soil mortelle. C'est ce qu'insinue le concile de Trente dans le chapitre 1" du décret de réforme prononcé dans la iS" session. Nous invitons tous les supérieurs ecclésiastiques à le lire attentivement et à ne jamais le perdre de vue lorsqu'ils seront dans la nécessité de porter des censures. — Excommunicalionibus quw malum malorum sunt nonnisi in extremis, et quando nullus aderil alius modus ad continendum in muneie, vel ad reprimendum a malo populuiii, ulanlur episcopi, quibus solis jus excommunicandi perlincre declaramus in quncumque causa, exceplis in lilibus, contcstatloiiibus el jure distribulivo dicendo. inquo casu officialibus contumaces el non obtempérantes manilalis, excommunicalionis sentenlia licitum esl vuhierare (Conc. de JSarb., lliOll, ch. hk.) — Quamvis taie énorme crimen pu~ blice commiseris, porte la formule d'absolution pour la suspense dans le Pontifical romain. — (Juta anathema est wiernœ nwrlis dumnatio, et non nisi pro morlali débet imponi crimine, et illi qui aliter mm pattterit^ corrigi. (Décret, (irai. p. ii, caus. 11, q. 3,' c. 41, Nemo.) — Le concile d'Auvergne, dont le canon se trouve dans (îralien, imméiiiatemenl après celui de Meaux que nous venons de citer, défend de suspendre de la communion pour des causes légères et de peu d'importance. (Décret. Grat., p. ii, caus. 1 1, q, 3, c. 42, Nullus.)

4° il faut qu'il y ail eu intention formelle de commettre le délit. — Grave salis esl el indecens, ul in re dubia certa detur senlenlia. (Décret. Grat., p. n, caus. 11, q. 3, c. 74, Grave.) — Quomodo sacerdos mnndum leprosum non facit, sic episcopus vel presbyter non alliijat eos quiinsontes sunt. (Ib.,c. kh,Quomodo.)

5° Il faut que le délit soit constaté par une enquête ou par l'aveu du coupable, de telle sorte qu'il ne puisse être révoqué en doute. Parce qu'il est constant que vous avez fait telle chose, c'est pour cela que nous vous suspendons de votre office ou de lexercice de vos ordres, portent les rubriques du Ponliflcal romain. Quia constat te taie qitid commisisse, ideo ab officio et exseculione ordinum luorum te suspendimus. — El dans la formule d'absolution,le même Pontifical porte; Quamvis laie énorme crimen publiée cutnimseris

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quod confessus es (vel dequo convictus es). — « Qiialiter et quomodo deheat prœlatus procedere ad inquirendum et puniendum subditorum excessiis, dit Innocent 111, dans le ivconcile de Lalran, ex auctoritatilnis Novi et Veteris Testamenli cnlligitur evidenlcr... Ex quitus auctoritatibus manifeste comprobatur, quod non solum cum fuhdiixis, verum etiam cum prœlatus excedit, si per clamorem et [amamad mires superioris pervenerit, non quidem a malevotis et maledicis, sed a providis et honestis non semel tantum , sed sœpe {quod clamor innuit, et diffamntio manifestât) débet coram Ecclesiœ senioribus veritalem dilirjentius perscrutari, ut, si rei poposcerit qualilas, canonica districtio culpain fTiat delinquentis, non tanquam sit actor et judex, sed quasi déférente fama, vel denuntiante clamore, officii sui debitum exsequatur. (Can. 8.) — Le concile de Meaux, dans le canon 56, que Gralien a inséré dans son Décret, et que nous avons déjà cité, défend aux évoques de priver qui que ce soit de la comniiinioii ecclésiastique, s'il n'y a cause certaine et naanifesle. (Décret. Grat., p. u, caus. 11, q. 3, cap. 4^1, Nemo.)

6° Il faut que le coupable, dûment averti, n'ait tenu aucun compte des monitions caneniques. Le concile de Trente le donne clairement à entendre. Le pape Innocent III, dans le iv concile de Latian, défend d'en agir autrement. Sacro approbnnte concilia, dit-il, prohibemus ne quis tn aliquem excominunicationis sententiam, nisi compelenli commonitione prœmissa, et prœsentibus idoneis personis , per quas , si necesse fuerit , jiossit probari monHio,promulgare prcesxanat. Quod si quis contra prœsumpserit , etiamsi justa fuerit excommutiicationis seiitentia, ingressum ecclesiœ per inensem unum sibi noverit interdictum, alia niliilominus pœna mulctandus, si visum fuerit expedire. (Can. W.)

Un curé du département de Sambre-et- Mcusc s'étant plaint, à celte époque, d'un interdit lancé contre lui par l'autorité épiscopale, le conseiller d'Eial Porlalis écrivit à l'évéque diocésain que les premiers pasteurs avaient cerlainement !e droit de retirer les pouvoirs spirituels aux prêtres qui iravailiaient sous leur direction, et conséquemment de les interdire, quand ils croyaient que celte peine avait éié justement encourue^; mais qu'il était diverses espèces d'interdictions ; que cliacune était soumise à des règles différentes , et qu'il importait de ne point confondre, lorsqu'il s'agissait d'appliquer une inlenliction quelconque, les pi ê- Ires qui avaient un titre inamoviUle avec ceux dont le titre était révocable. 11 lui fit observer que la peine la plus grave était celle qui suspendait un prêtre a divinis, pour un temps ou pour toujours ; que, par cette espèce d'interdiction, un prêtre perdait entièrement son état ; qu'il clail réduit à la communion laïque, et que, pour autoriser la prononciation d'une telle pi inc, il fallait des délits graves et légalement constatés, attendu que celui qui en élail l'objet pouvait se plaind;e, ou par la voie de l'appel simple au mé-

tropolitain, ou par celle de l'appel comme d'abus, genre d'appel maintenant connu sous le nom de recours au conseil d'Etat.

Quant aux interdictions tendant à priver un prêtre, don! le litre est amovible, du droit de prêcber et de confesser, Porlalis pensait bien qu'elles ne devaient pas être appliquées sans motifs ; mais conformément au célèbre édit de 1695, son opinion était que les évêquos n'en devaient pas rendre compte, parce qu'elles supposaient pluiôt un défaut de capacité qu'un défaut de mœurs. D'après la déclaration du 15 décembre 1698, les évêques furent en outre autorisés à envoyer pendant trois mois au séminaire les curés et autres ecclésiastiques possédant des bénéfices à charge d'âmes, lorsque, dans le cours de leurs visites pastorales, ils estimeraient qu'il y avaitnécessilé. On reconnutque c'étaient là des actes de simple police, pour lesquels il était indispensable de s'en rapporter à la sagesse et à l'équité des premiers pasteurs. L'incouvénient de quelques erreurs ne parut pas devoir être mis en balance avec l'inconvénient beaucoup plus grand d'affaiblir le nerf de la discipline ecclésiastique.

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