‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 55 sur 824 · Des acies de baptême. -. II. Modèles d'actes de baptême · texte numérisé non relu

Des acies de baptême. -. II. Modèles d'actes de baptême

loi ACT

1* Des actes de baptême.

De même que l'acte de naissance constate la venue d'un nouveau ciloyen et son entrée dans la vie civile, ainsi l'acte de baptême coustati' l'adoption d'un nouveau membre et son entrée dans l'Eglise. Cos deux actes sont, comme on voit, semblables, mais de nature différente. L'un appartient à la vie civile et constate les droits du citoyen; l'autre appariieut à la vie religieuse et constate ceux du cliréiien. On les avait unis sous l'ancienne législation. On les a séparés sous la nouvelle. Yoxj. Actes de l'état civil et Actes RELIGIEUX.

L'acte de baptême, aujourd'hui, ne devrait point parler de la naissance. Nous croyons néanmoins qu'il est utile de conserver la formule ancienne, afin de pouvoir au besoin fournir aux fidèles le moyen d'arriver à faire reconnaître leur étal civil. Dans cette vue, il faut, outre le jour et l'année de leur rédaction, y énoncer le jour, l'heure et le lieu de la naissance de l'enfant, les prénoms qui lui ont été donnés, les prénoms, nom, profession et domicile des père et mère, et ceux des témoins, conformément à l'article 57 du Code

Le parrain, quand il est âgé de vingt-un ans, sert natun Uemenl de témoin. On peut faire signer le sacristain, le suisse ou le bedeau pour tenir lieu de second témoin, qu£^iid il ne s'en présente pas d'autres.

L'enfant naturel doit élre inscrit sous le pora de sa mère seulement; à moins que le père ne soit présent et ne le reconnaisse. Celui qui est né d'un mariage civil non reconnu par riiglise doit élre inscrit sous le nom de son père el de sa mère.

2° Modèles d'actes de baptême

N" 1. — Acte ordinaire.

Le premier décembre dix-huit cent quarante-neuf, a été baptisé dans l'église de cette paroisse, Auguste-Marin Liautard, né la veille, à quatre heures de l'après-midi, de Jean Liautard, propriétaire, et de Suzanne lierin, sou épouse, demeurant rue Pavée, n U.

Parrain, Jacques Ferrand, marchand de

bois, domicilié à , et marraine, Henriette

llenaux, femme de Jean-15aptisle Liautard, tante de l'eiifanl ; lesquels ont igné avec nous, ainsi que le père de l'enfaui, et Ernest Ligaud, notre sacristain.

N° 2. — Acte de baptême d'un enfant né d'un mariage non lecuniiH par CEijlif.e.

Le deux niars dix-liuii cent quarante, a élé baptisé dans l'église de cette paroisse, Pierre Latund, né le vingt-cinq février dernier, à midi, de Charles-Emmanuel Lafond, rentier, et de Catherine Papillon, demeurant rue V^erte, u" i.

Parrain, etc.

N" 3. — Acte de baptême d^un enfant naturel. Le vingt-deux septembre dix-huit cent trente-quatre, a été baptisée dans l'église de cette paroisse, Adèle Pichon, née le vingt, à

ACT

cinq heures du soir, de Louise Pichon, couturière, demeurant rue du Marteau, n° 1. Parrain, etc.

actes CAP1TUL4IBES.

On appelle actes capitulaires, non-seule-., mont les délibérations des chanoines, mais encore celles des religieux réunis en chapitre. Nous parlerons de ceux des chanoines au mot Chaiutue ; les autres ne nous regardent pas. Yoy, Chapitre. — Les actes capitulaires concernent le spirituel et la police intérieure du chapitre, ou son administration temporelle et extérieure. Les premiers ne sont assujettis qu'aux lois ecclésiastiques canoniques; les seconds sont de plus assujettis aux lois civiles qui ré'Jiissent la matière. Us doivent y être conformes, s«ns quoi ils seraient ou pourraient être annulés.

ACTES CONSERVATOIBES.

On appelle actes conservatoires ceux qui ont pour but d'empêcher un droit de péricliter.

L'acte conservatoire ne peut être fait que par celui qui est intéressé à la conservation du droit menacé ou par ses ayants-cause.

« En attendant l'acceptation des dons ou legs, porte l'ordonnance royale du 2 avril 1817, le chef de l'établissement ou le titulaire fera tous les actes conservatoires qui seront jugés uécessaires. » (Art. 5.)

Le trésorier de la fabrique est tenu de faire tous actes conservatoires pour le maintien des droits de la fabrique et toutes diligences nécessaires pour le recouvrement de ses revenus. {Décr. 30 déc. 1809, a. 77 et 78.)

Le décret impérial du G nov. 1813 a réglé la même chose par rapport au trésorier du chapitre. [Ai-t. 53.)

Ce n'est donc pas une simple faculté que la loi laisse aux administrateurs des établissements puidics, c'est une obligation qu'elle leur impose.

La réquisition d'une inscription au bureau des hypothèques, soit au nom de l'établissement, soit en celui de ses créanciers [Code Cil'., a. 778, 11G6, 2148);

La stipulation d'une hypothèque [Ibid., a. 2117);

L'apposition el la levée des scellés [Code de proc. civ., 9D9, 930) ; L'inventaire !Jb., et 9il); La demande en séparation de patrimoines [Code cù'.,878);

Les saisies-arrêts [Code de proc. civ., art. S57);

L'intervention dans les partages ou dans

les séparations [Code civ., 87S, 14-46, 1447);

La revendication d'uu objet volé, faite

contre celui entre les mains de qui on le

trouve (/&., a. 2279);

La réquisition du se |uestre sur un Immeuble litigieux, si on craint les lenteurs de l'instance (/6., 1961);

La saisie-gagerie des meubles, effets et fruits des locataires [Code de procéd. civ., a. 819),

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