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présideni» de ces Cours, de l'heure qui aura élé convenue avec le préfet et le cointnandanl. S'il n'y a point de Cour d'appel ou de juslice crioiliu'lie, l'avis seradonné au présideni du tiibunal de première iiislancc. »
L'évêiiue convoque ensuite toutes les autorites iiiféi ieures des diiTirenls ordres. (Instrucliohs (lit minisire de l'inlér. )
Les évéques, dansce cas-là, agissent pour tout le diocèse et toutes les paroisses dont il se compose. Les préfets et les commandants militaires du département agissent au noui du dépurleiiieul el pour toutes les communes dont il se compose , de sorte que le lieu, le jour, l'heure et le mode d'exécution doivent être airêlés d'un conimon accord non-seulen)ent pour le chef-lieu, mais en- .core pour toutes les autres villes, bourgs, villiges et h.imeaux du département.
Ce qui a élé ainsi arrêté par les autorités départementales devient le sujet d'une ordontiance épiscopale ou d'une circulaire aux curés et desservants.
Aucune autorité locale n'a le droit de rien changer aux dispositions qui ont élé prises. Cependant il pourrait se faire que des raisons pariiculiôres , des diffieullés qui n'ont pas pu être prévues exigeassent quelques niodiûcalions : il conviendrait alors que le curé, le maire, le commandant militaire, s'il y a des troupes dans celte localité , et le président du tribunal, s'il j en a un, se concertassent à ce sujet, et réglassent d'un coaimun accord ce qu'il convient de faire , en s'écarlant le moins possible des ordres qui ont été donnés ou transmis par l'évêque.
Une place distinguée doit être assignée dans l'église et à la cérémonie, quelque part qu'elle ail lieu, par l'autorité ecclésiasti(iue, aux autorités civiles et militaires, (.ir^ org. kl.) Voy. Bancs, Place distinguée. — Cellesci s'y rangent elles-^nêmes snivanl Tordre qu'elles doivent prendre dans les cérémonies publiques , d'après les décrets inipéiiaus. Yoi/. Uangs et préséances. -=- Le décret impérial du 2fi. messidor an XH ( 13 juillet 180i ) veut qu'elles soient placées dans le chœur, à moins qu'il n'y ait impossibilité absolue (le le faire {Tit. i", nrt. 10), et qu'il soit réservé, de coucerl avec les èvcques ou les curés et les autorités civiles et militaires, le plus .de stalles qu'il sera possible pour les présidents et procureurs royaux des cours ou tribunaux , les principaux officiers de l'élat-major de la division et de la place, i'offieier supérieur de gendarmerie , et le doyen et membres des conseils de préfecture. (Avt.W..) — La cérémonie ne doit commencer que lorsque l'autorité qui doit occuper la iiremière place aura pris séance. ( Art. 12. )
Le ministre décida que c'était à l'évêque et au curé à disposer les places , et non à l'autorité civile. ( An XII [ 180i ]. ) C'était jouer sur les mots. L'évêque et le curé déterminent la disijosilion des places, mais c'est la fabrique qui les assigne du consenleiiiciit du curé. Il faut lui laisser ce soin, . D'après le décret impérial du 2i messidor
an XII ( 13 juillet 180i ) , et les avis du eonseil d'Etal en date du 12 août 1807 , 1" juin 1811 , et 16 septembre 1811 , les autorités qui doivent être invitées et assister aux cérémonies religieuses ordonnées par le gouvernement st)nt :
« 1° Les .'lutorilés administrativos , judiciaires et militaires, dans l'ordre suivant : Les princes français, les grands diï;ni(aires, les carilinaux, les ministres, les gr.inds olûciers de l'Empire, les conseillers d'Elal eu mission , les grands olficiers de la Légion d'honneur, lorsqu'ils n'ont point de foiiction publique qui leur assigne un rang supérieur ; les généraux de division cotnman lant une division leriitoriale dans l'iirrondissement de leur commandement , les préfets maritimes dans le lieu de leur résidence, les premiers présidents des Cours d'appel , les archevêques, les préfets , les présidents des Cours d'assises, les généraux de brigade commandant un département , les évêques , les commissaires généraux de police , les sous-préfets , les pré-«.idenls des tribunaux de première instance, les présidents des tribun lUX ordinaires des douanes , les présidents (lu tribunal de commeîce, les maires , les commandants d'armes.
2* Les corps administratifs et judiciaires, dans les villes où !e roi n'est pas présent, dans l'ordre suivant: Les membres des Cours d'appel, lesoflici i'rsile l'élat-major de la division, non compris deux aides de camp du général, qui suivent immédiatement; les membres des Cours criminelles, les conseillers de préfecture, netn compris le secrétaire général qui accompagne le préfet ; les mciiibres des tribunaux (le iiremière instance, les Iribiin.iux ordinaires des douanes, le corps municipal , les officiers de l'élatmajor de la place, les membres du tribunal de commerce, les juges de paix, les commissaires de police.
Dans aucun cas, les rangs et honneurs appartenant à un corps n'appartiennent individuellement aux membres qui le composent.
(( Les commandants, officiers et membres de la Légion d'li()nneur sont autorisés à assister aux cérémonies après les autorités constituées.
« La Chambre des pairs, la Chambre des députes, le conseil d'Etat et la Conr de cassation , n'ont rang et séance que dans les cérémonies publiques, auxquelles ils sont invités par lettres ( loses du roi. Il en est de même des corps administratifs et juiiiciaires, dans les villes où le roi est présent.
« Les autorités appelées à la cérémonie se réunissent chez la personne qui doii y occuper le premier rang. Elles marchent dans l'ordre indiqué ci-dessas, de sorte que la personne à laquelle la préséance est due ait toujours à sa droite celle qui doit occuper le second rang, à sa gauche, celle qui doii occuper le Iroisièiiie, et ainsi de suite. Ces trois personnes forment la première li ne du cortège; les trois personnes suivanie^, la deuxième ligne. » (.M. VuilicfiO} , p. WOet s.)
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L'anlorité ecclôsiaslique \>eu{ les prier d'assister <iux cérémonies religieuses les plus solennelles {Décis. min., 5 prair. an XIII [25 mai 1805] ) ; mais l'évêque est tenu de les ai)peler pour les prières ordonnées par le gouvernement, et il ne pourrait s'en dispenser. [Décis. min., 17 sept. 1830.) — Elle se concerte avec le premier fonctionnaire de la résidence, dans l'ordre établi par l'article 1" du décret du 24- messidor, et adresse ensuite les invitations à celui qui tient le premier rang dans son ordre, soit mililaire, soit judiciaire, soit civil. {Décis. min., 29 avril 18i2, Ik août 184-2.)
Une difficulté fut soulevée en 1806. Ce fut de savoir dans quelle église, quand il y en avait plusieurs, devaient se réunir les autorités civiles. Le ministre des cultes décida qu'elles devaient se rendre dans celle de la paroisse de laquelle elles se trouvaient, excepté qu il y eût dans la localité une paroisse supérieure par son titre à toutes les autres, comme, par exemple, une cathédrale : car en ce cas ce serait dans celle-ci que touies les autorités devraient se réunir. {Leltr. du min. des cultes à celui de l'int., 18 sept. 1806.)
Une autre difficulté s'est présentée en 1843, celle de savoir si, lorsque les autorités ti'élaient pas rendues à l'heure convenue, l'évêque ou le curé devaient les attendre. Le ministre a répondu que, aux termes de l'article 12 du décret du 24- messidor an XII, le curé devait s'abstenir de commencer l'office avant l'arrivée de la ])remière autorité; mais que c'était pour celle-ci un devoir de convenance non moins impérieux d'arriver exactement à l'heure qui a été fixée de concert avec elle. {Lettre du 24- avril 1843.)
Si le devoir est réciproque, il s'ensuit que quand les autorités civiles manquent de venir à l'heure, l'autorité ecclésiastique n'est pas tenue de les attendre; et. cela doit être, à moins qu'on ait la prétention de mettre l'autorité religieuse aux ordres des autorités civiles locales, ce qu'on ne fera jamais tant que la religion sera quelque chose aux yeux de l'Eiat.
Mais l'article 12 a été, ce nous semble, mal interprété par le minisire. A quoi servirait de déterminer une heure d'un commun accord, si la cérémonie ne devait commencer que lorsqu'il plaira à la première autorité de s'y rendre?
Il s'agit de toute autre chose dans cet article. Le législateur a voulu empêcher deux choses qui pourraient être aussi désobligeantes et inconvenantes l'une que l'autre : la première, c'est que la cérémonie ne commençât qu'à l'instant où les autorités paraissent et avant qu'aucune d'elles ait pris séance; la seconde, c'est d'attendre pour commencer qu'elles soient chacune à leur place et en séance. Nous n'y voyons pas autre chose.
L'archevêque d'Avignon demanda : 1° si les autorités civiles et militaires avaient droit au fauteuil; 2* si, dans les églises où le chœur est à la romaine, c'est-à-dire derrière l'a-jtel, elles ont droit à être placées dans
l'espace qui est devant l'autel, dans le sanctuaire proprement dil. Le ministre lai répondit que l'honneur du fauteuil, attribué par l'article 9 de la section 4 de la 1' partie du décret du 24 messidor, aux princes, aux dignitaires ou membres des autorités nationales présents, n'était pas rigoureusement dû aux membres des autorités locales; que la place destinée aux corps invités était, aux termes de l'article 10, dans le chœur, et en cas d'insuffisance du chœur, dans la nef, le sanctuaire proprement dit étant exclusivement" réservé au clergé employé aux cérémonies, et que dans les églises où l'autel est à la romaine, le sanctuaire comprenait tout l'espace entre l'autel et la balustrade qui sépare la nef; que c'était ainsi que la question avait été constamment résolue. {Lettre du 2-2juill. 18-37.)
D'un avis du conseil d'administration du ministère de la justice, motivé sur la lettre même de l'article organique 47 et de l'article 2 du décret du 24 messidor, il résulte que les corps administratifs et judiciaires ne sont admis que par exception à l'église, même dans les cérémonies publiques, et ne peuvent, par conséquent, prétendre au droit permanent d'y occuper une place distinguée les jours de dimanches et fêtes extraordinaires. {Av. du 23 nov. 1837.)
Nous avons vu au mot Banc que les autorités locales avaient droit à une place distinguée dans l'église.— Le ministre a décidé que les stalles étaient particulièrement destinées au clergé; qu'il était nécessaire, avant tout, que tous les ecclésiastiques attachés à la paroisse, soit les vicaires, soit les prêtres habitués, pussent s'y placer; que ce n'était que par exception qu'un certain nombre de stalles devait être réservé aux autorités. {Lettre du 17 juill. 184-3.)
Enfin , on a demandé si les évéques étaient tenus de marcher en cortège avec les autorités qui se rendent à l'église. Le ministre a répondu négativement. [Cire, du 17 déc.
La garde nationale ne peut refuser d'entrer à l'église. Voy. Garde nationale.
Si des difficultés s'élèvent pour le placement des autorités , c'est au curé de les le.ver, sauf recours à l'évêque. {Lettre min., iljmli. 184-3.)
Le comité de l'intérieur a décidé que les frais nécessaires pour la célébration des cérémonies religieuses ordonnées par le gouvernement étaient compris dans les trais du culte à la charge des fabriques, et devaient entrer dans leur budget et leur compte annuel. {Juill. 1838.)
5° Honneurs publics dus aux cérémonies exle'rieures du culte.
« Les actes extérieurs du culte étant protégés par la loi, dit Portails, les citoyens ne peuvent rien se permettre qui puisse le troubler, ou afficher une irrévérence qui serait une violation de l'ordre public. Il faut que l'on ait , pour l'exercice de chaque culte, l'atlitude de décence qu'exige toute institu-
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lion que la loi protège. La décence n'est pas un sentiment religieux ni un assentiment au culte, dont on ne doit pas gêner la liberté; c'est un devoir que contracte tout homme vivant en société, pour les objets extérieurs et publics qui sont consacrés par la police générale. Les actes de croyance et de piété religieuse sont libres : on ne peut les contraindre ni les forcer. Mais l'attitude de décence que l'on doit avoir dans toute cérémonie publique, et les égards quu les hommes se doivent entre eux, pour les différentes choses dans lesquelles ils sont respectivement autorisés par la loi, sont des obligations proprement dites, que l'on ne peut enfreindre sans désobéir à la loi et sans troubler le bon ordre. » Rapiu dn 14 prair. an XIII (3 juin 180o). -^
La loi du 7 vendémiaire an IV (29 sept. 1795) punissait d'une amende de 50 à 500 livr'S et à un emprisonnement d'un mois à deux ans quiconque interromprait, p;ir un trouble public, les cérémonies religieuses de quelque ruite que ce fût. [Art. 2.)
On alléguera peut-être que cette loi a été abrogée implicitement par le Concordai , ce qui n'est exactement vrai que pour ce qui regarde l'exercice du culte. En ce cas, restaient les articles 11 et 12 du titre 2 du décret du 19-20 juillet, sur la police municipale et correctionnelle, lesquels sont ainsi conçus :
Art. H. Ceux qui auraient outragé les objeisd'un culte quelconque, soit dans un lieu public, suit diuis les lieux destinés à l'exercice de ce culte, ou ses ministres en fonctions, ou interrompu par un troulile puBllc les cérémonies religieuses de quelque culte que ce soit, seront condamnés à une ;nnende qui ne pourra excéder 500 liv., et à un emprisoiiucmenl qui ne pourra excéder un an. L'amende sera toujours de 500 liv., et l'emprisonnenieut de deux ans en cas de récidive.
An. lii. Les auteurs de ces délits pourront être saisis sur-le-champ et conduits devant le juge de paix.
Ces dispositions furent maintenues en vigueur par la loi du .3 ventôse an III , sur l'exercice du culte dont l'article 10 porte :
Quiconque troublerait par violence les cérémonies d'un culte quelconque ou en outragerait les objets, sera puni suivant la loi du 19-22 juillet 1791 sur la police correctionnelle.
En 1806, Portails présenta un projet de décret pour la répression des irrévérences commises pendant les cérémonies extérieures du culte. — « La religion en général, disaitil dans son Rapport, est du droit des gens. Toute cérémonie religieuse se rapporte à la Divinité, et sous ce point de vue elle est respectable pour tout homme, quelles que soient ses opinions. » [Rapp.) — Le projet fut délibéré en conseil d Etat le 30 août 1806; mais il ne reçut pas l'approbation de l'Empereur.
Ces sortes de délits sont restés, par conséquent, sous le droit commun. Mais le décret impérial du 2i messidor an XII a déterminé les honneurs militaires qui devaient être reudus au saint sacrement, soit quand on le porte eu viatique aux malades, soit quand
on le porte solennellement en processiou le jour de la Fête-Dieu. Voy. Fête-Diku, Via- Tiyuii.
« Les dispositions de ce décret sont incontestablement encore obligatoires, porte une décision ministérielle; car la religion catholique n'était pas plus religion de l'Etat à l'époque où ce décret fut publié, que sous l'empire de la Charte qui nous régit. j>{Décis.,2^ oct. 1831.)
Actes tégislalifs.
Concordat de 1801, n. 1. — Articles organiques, a. 42, M, 4ï, 46, 47, 4!). - Induit du légat, 9 avr. 1802. —OrdonuaiiL'c de l'arclievôque de Paris. — HèKlenierit des juifs, 10 déc. 1806. —Lois du 3 veutôsi^ an III (21 février 1795), a. 10; 7 vend, an IV (29 sept. 1793), a. 2 et 3. — Décret du 19-20 juill. 1701, tu. 2, a. 11 et 12;7 vendémiaire an Vil (29 sept. 1793), a. 16. — .\rrél consulaire du 29geim. aiiX (19 avr. 1802). — Décrets impériaux 24 messidor an XIII (13 juill. 1804) , a. 10, 11 et 12; 7 mars 1800, 18 mai l80(i, a. 3 ; 30 déc. 1809, a. 65. — Décision impériale, 11 juill. 1810.— Coused d'Etat, comité de Tint., juill. 1858; délibéralioa non approuvée, 30 août 18rt6. — Décisions ministérielles, 18 floréal anX(18 mai 1808), 20 prair. an X (9 juin 1802), li mess, an XI (3 juill. 1803), 29 avr. 1842, U aoUl 1842. — Conseil d'administration du minislére des cultes, avis 25 nov. 1837. — Rapport du comité ecclésiastique, 27 mars 1790. — Rapport de la commission de 1831. — Rapport de l'ortalis, 50 août 1806. — Circulaires minist,éri,elles, 50 gerra. au .VI (20 avr. 1803), 17 déc. I8l2. — Lettres du ministre, li prair. an XI (3 juin 1803), vend..an XII (sept, ou oct. 1S03), 18 sept. 1806, 22 juill. 1837, 24 avr. 1843.
Auteurs et ouvraijes cités.
André (M.I'ablié), Coursatphabélique.— Vuillefroy (M.), TrailL' de l'administratim du culte catholique, p. 100 et suivantes.
CÉRÉMONIES RELIGIEDSES FUNÈBRES.
Les cérémonies pour les convois ont été rétablies telles qu'elles existaient anciennement. Décret du 23 prairial an XII (12 juin ISOi), a. 18. Mais elles ne peuvent avoir lieu hors de l'enceinte des églises que dans les communes où l'on ne professe qu'un seul culte. Art. org'.,a.45. Décret du^'S prairial an XH (12 juin 1801), a. 18. — A Paris elles sont différentes, suivant les classes établies i)ur le décret et le tarif du ISaoût 1811. — Celles auxquelles les indigents ont droit sont les mêmes que celles indiquées dans la sixième classe. (/6., a. 9.) Voy. Convois , Pompes FUNÈBRES, Tarifs
Actes législatifs.
Décrets impériaux du 23 prair. an XII (12 juin 1801), a. 18; 18 août 1811