CERTIFICAT
Le certificat est une attestation écrite , el telle de sa nature qu'elle rend indubitable le fait attesté. — Il y a des certificats d'obligeance et des certificats exigés par les lois et règlements. Pour les uns comme pour les autres, on peut suivre la formule suivante :
CER
CER
NoQS, curé de la paroisse Sainte-Anne, diocèse de Nevers, cerlifions que Pierre Nouguier, habitant de celte paroisse, est de bonnes vie et mœurs; en foi do quoi nous lui avons délivre le présent, pour valoir ce que de droit (ou ce aue de raison).
Le 15 avril 1841.
La loi dti 11 février 1791 porte que tous les cerlifi-als seroni sur papier timbré. (Art. 3.) Celle du 1] brumaire an Vil (3 nov, 1798) exemple de cette formalité les cerlificats d'indigence. (.4/7. IG.) Celle du 22 frimaire (12 déc), même année , soutnet tous les certificals purs et simples au droit fise de 1 franc pour enregistrement. {An. 08, n" 16.)
Ceci, comme on le pense bien, ne regarde que les ceriificals exigés par les lois et règlements civils. — Ceux de pure obligeance de même que ceux qui sont exigés par l'autorilé ecclésiastique pour son usage particulier ne sont sujels ni au timbre ni à l'enregistrement.
Quiconijue , sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, fabrique un cerlifical de bonne conduite , indigence ou autres circonstances propres à appeler la bienveillance ilugouverneinentou des particuliers sur la personne y dcsignéeet à lui procurer |il aces, crédit ou secours, doit élrp pu ni d'une; Il prisonnemcntdesix mois à deux ans. (Coi/e p^(i.,a. 161.) — La même peine est applicable à celui qui lalsifie un certilicatdece genre pourl'appri'prier à un autre, ou qui se sert du ccrtificai ainsi fiibriqué ou falsifié. — La falsification des certificals de toute antre nature et d'où il pourrait résulter soit lésion envers des tiers, soit préjudice envers le trésor royal, doit être punie d'après les articles Vi'ô à 151 du Code pénal. {Art. 162.)
Actes tégistatifs.
Code pénal, a. ICI, 162. — I.ois du 11 févripr 1791. a. 3; 13 briim. an \ Il (3 iiov. 179S), a. 16; 22 Irim. an VII (12 déc. 1798), a. (H, ii° 10.
CERTIFICAT DK l'aRCHITECTË.
Les â-compte des travaux de construction, reconstruclion et grosses réparations des édifices diocésains, ne sont payés que sur le vu d'un certificat de l'architecte constatant la somme à payer d'après l'avancement des travaux. ( Session de ISVl ; compte déf. de 1839, p.' 7'i . )