‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 548 sur 824 · CERTIFICAT DB POPULATION · texte numérisé non relu

CERTIFICAT DB POPULATION

Il est exigé un certificat de population de la part des autorités lorsqu'on sollicite l'ércctiiiii il'une annexe. ( Cire, du min. des cultes, 21 août 1833.) — Ce certificat ne p;ut être aulre chose que l'état de population certifié par le sous-préfét dont il est p.irlé un peu auparavant dans la même circulaire.

CERTIFICATS RELATIFS A l'aCCEPTATION DES DONATIONS.

M. l'abbé André recommande vivement aux établissements religieux qui sollicitent l'autorisation d'accepter une donatiou, de se pourvoir du certificats délivrés par les maires attestant la positi mi de lorlunc des hériliers opposants, leur degré de parenté et le montant de l'hérédité, et s'il n'existe pas d'héritiers connus, constatant que le testament a été par extrait déposé et affiché à la mairie pendant trois semaines, de huitaine en huitaine, et inséré dans la feuille d'annonces du déparlement.

CCRTIFICATS DE VIE.

On exige des pensionnaires de l'Etat un certificat de vie. ( Ord. ruy. 20 juin 1817, a. 12.) — Ces certificats sonl exempts du droit de timbre. (76.)— Le notaire ne peut exiger que 1 franc quand il y a à recevoir 600 fr. et au-dessus; 50 centimes quand la somme à recevoir n'est que de 3i;0 à <100 fr. ; 30 centimes, quand elle est de 101 à 300 fr. ; 20 centimes, quand elle est de 50 ;\ 100 fr. 11 no lui est rien dû lorsque la somme à recevoir est au-dessous de 50 fr. (/6.) — Depuis l'ordonnance royale d'u 6 juin 1839, il est permis à tout notaire de délivrer des certificats de vie.

Les pensionnaires qui résident à l'étranger et sont autorisés à y jouir de leur pension peuvent faire légaliser à Paris, par les ambassadeurs ou chargés d'affaires de chaque puissante respective, les certificats de vie qui leur sonl délivrés {Ord. '26 juitl. 1821 ) par les chancelleries de la légation française ou du consulat, ou par les magistrats du lieu de leur résidence, lorsque leur domicile est à plus de six lieues de celle des ambassadeurs ou consuls de France, et légalisés par les agents diplomatiques de France. l Ord. 30 juin 1814-, a. 4.)

L'ordonnance royale du 30 juin 1814 a maintenu on vigueur les dispositions du décret impérial du 23 septembre 180G, prescrivant que, dans le cas où, pour cause de maladie uu d'infirmités, le pcui)ionnaire uu rcu-

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lier ne pourrait se transporter aa domicile du notaire cerlificateur, il lui adresserait une attestation du maire de leur commune, vis6e par le sous-préfet ou le juge de paix, constatant leur existence, leur maladie ou in6rmilé. Le notaire délivrera le certiGcat de vio sur le vu de cette attestation.

Actes législalifs.

D(5cret impérial du S!3 sept. 1806. — Ordonnances royales, 50 juin 18U, a .4 ; 20 juin 1817 a. 12; 26 juillet 1821 ; 6 juin 1839.

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