‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 56 sur 824 · AC · texte numérisé non relu

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Sont des actes conservatoires que les établissements publics peuvent faire.

La complainte , la réinicgrande, la dénonciatiou du nouvel œuvre, sont aussi des actes conservatoires de leur nature. Un avis du conseil d'Etat en date du 2 juillet 1806, cité par Caron ( n" 657), porte que les administrateurs des établissements publics sont affranchis, pour les faire, de la formalité de l'autorisalion. Il n'est pas nécessaire pour cela qu'ils aient un droit positif et absolu ; il suflit qu'ils aient un droit éventuel ou soumis à une condition résolutoire, ainsi que l'enseignf'nl Perrière (Dict.), Potiiier {ObWj., n- 222), Toulliei- [T. VI, n. 528), Beiriat (P. 196), et qu'on le verra du resle par les articles du Code civil et du Code de procédure civile, auxquels nous avons renvoyé.

On peut le faire avant comme pendant l'instance, pourvu qu'on ait les titres ou la permission que la loi exige.

Merlin dit que, lorsqu'il s'agit d'immeubles, il faut, pour que l'acte conservatoire soit valable, qu'il ne trouble pas la jouiss;ince du possesseur, priiicipe qui nous parait trèsconforme au droit commun, mais qui cependant n'a, selon la remarque qu'en fait M. Dalloz, rien d'absolu; car, dans le c;is de la mise en séquestre, il est manifeste que la jouissance du possesseur est troublée.

Les actes conservatoires d'une créance sont valables, nonobstant le délai accordé au débiteur. [Code de proc. civ., a. 125.)

Actes, législalifs.

Codecivil, a. 778,878, 1166, 1446, 1447,1961,2117, 2148, 2279. — Code de i rocédure civile, a. lis, 557, 819, 909, 930, 941.— Décrels iuipér. du 50 déc. 1809, a. 77 et 78: du 6 nov. 1803, a. S3. — Ordonnance royale du 2 avril 1817, a. 5. — Avis du conseil d'Elal du 2 juillet 1806.

Auteurs et ouvrages cités.

Herriat, Cours de procéilure.— Caron.— Ferrière, Dic- Ikmnaire. — Heiliu , Répertoire. — Polliier, traité des obligations, n- 222.— Touiller, Droit civil, t. VI, n° 528.

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