CHANOINES
1. Des chanoines avant 1790. — II. Des chanoines depuis 1790 jusqu'au Concordat. — III. Des clianoines depuis le Concordat. — IV. Devoirs des clianoines. — V. Rang des clianoines au chœur.
1* Des chanoines avant 1790.
Chanoine, en latin canonicus, signifie lilléralemcnt homme vivant selon la règle ou cauou.— On a donné ce nom aux ecclésiastiques membres d'un chapitre. Voy. Chapitre.
11 y avait en France des chanoines réguliers et des chanoines séculiers ; des clianoiûes évéques et des chanoines prêtres; des
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chanoines titulaires et des chanoines honoraires; des chanoines auprès du siège épiscopaletdes chanoines de collégiales. — Quelques chapitres suivaient la règle du concile de Trente, et ne recevaient pas de chanoines qui ne fussent au moins sous-diacres; d'autres suivaient celle de l'ancienne chancellerie romaine, et en recevaient à quatorze ans dans les cathédrales et à douze ans dans les collégiales.
Les chanoines avaient place et rang au chœur, séance et rang au chapitre, participation aux honneurs, droits, prérogatives et émoluments qui appartenaient en commun au corps dont ils étaient membres. — 11 y avait des chapitres dont tous les chanoines avaient rang au chœur à dater du jour de leur installation, mais avec cette différence, néanmoins, entre ceux qui étaient dans les ordres sacrés et les autres, que ceux-ci ne prenaient leur rang que lorsqu'ils avaient reçu le sous-diaconat. — Dans d'autres chapitres, au contraire, les chanoines n'avaient rang au chœur, ii dater de leur installation, que lorsqu'ils étaient déjà dans les ordres sacrés; les autres le prenaient à partir du moment de leur promotion au sous-diaconat. Il fallait être dans les ordres sacrés pour avoir voix délibérative au chapitre. Les dignitaires du cha[)itre avaient la préséance et le pas sur les autres chanoines.
L'édit du mois de décembre IGOG ordonna que les pourvus de dignités des Cathédrales seraient tenus de se faire promouvoir à l'ordre de prêtrise dans l'année, à compter du jour de la paisible possession, et défendit de pourvoir à l'avenir d'aucune dignité des cathédrales ou des collégiales ceux qui n'auraient point été gradués eu théologie ou en droit canon. Voy. Chapitre. — Les chanoines étaient obligés, 1° de célébrer le service divin aux heures réglées par les statuts du chapitre ; 2° d'assister aux assemblées capitulaires ; 3° de veiller à la conservation des biens temporels du canonical, pour laquelle ils avaient la faculté d'ester en jugement, et communément celle de nommer un syndic ; 4* de résider dans le lieu où était située l'église qu'ils desservaient en qualité de chanoines. — On ne tenait pour présents aux grandes heures que ceux qui avaient assisté depuis le commencement jusqu'à la fin. — Les malades étaient réputés présents. — On dispensait de la résidence, et par conséquent des autres obligations canoniales, 1° ceux qui étudiaient ou enseignaient dans les universités ; 2° ceux qui étaient absents pour le service de l'Eglise, celui du chapitre ou l'intérêt de leur litre; 3" ceux qui étaient occupés au service particulier du roi ou à celui de l'Etat; 4 tous ceux qui étaient retenus pour une cause honorable, juste et légitime.
2° Des chanoines depuis 1190 jusqu'au Concordat.
En 1790, l'Assemblée constituante supprima et éteignit tous les canonicats. {Décret du V-2 juin. -'2% août il90, lit. 1, a. 21.)— Ceux des collégiales ue furent pas remplacés ; mais
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ceux des calhédralos eurent pour successeurs les vicaires de la paroisse épiscopale, le vicaire supérieur et les vicaires dirocteurs du scuiiiiaire, qui foriiicreiii le conseil habiluel et permaiieni de révè>)ue. ( Art. 15. ) — Les cbuses restèrent ainsi jusqu'au Concordat.
3° Des chanoines depuis le Concordai jusqu'à ce jour.
Par son décret exéculorial du 10 avril 1802, le cardinal légat autorisa les archevêques et évéques à former leur chapitre d après les anciens statuts et les décrt'ls du concile de Trente, et étahlit des dignités et des caiionicats. — Les Articles organiques u'astrei;;nirent l'évêque à autre chose qu'à soumettre à l'approbation du gouvcrnerneiil le nombre et le choix des chanoines. (Art. 3o.) Les prélats auraient donc pu composer leur chapitre de prêtres et de diacres. Mais le règlement fait pour celui de Paris porte qu'on ne peut être nommé chanoine si l'un n'est dans l orure de prêtrise. {Art. 2.) — Ceile disposition, que nous ne pouvons pas approuver, parce qu'elle est contraire à la discipline de tous les temps, est passée eu usage commun parmi nous.
Yo'j. Chapitre, § 7.
Le nombre des chanoines, qui était indétermine dans le principe, fut fixé à huit pour les cathédrales et à neuf pour les métro|)oles, lorsque le gouvernement leur assigna un traitement. (Arr. cons. du ik vent, un XI.) — 11 a été augmenté d'un là où la cure a été unie au chapiire. — En outre, les deux vicaires généraux de l'évêque et les trois de l'archevêque sont chanoines Je droil pendant la duréedeleurchargc.(i»(o7.dMc/t.(/e/'ar.,a.3.)
Les chanoines sont nommes par l'évêque ou par le chapiire durant la vacance du siège et approuvés par le roi. [Art. ury. ;j.j. Arr,, 2 niv. an XU. Décret imp. du 28 fivr. 1810, ;i. k. Ord. roy. du^ janv. IHlk.) — M. Vuille- Iroj n'est pascompléiementde cet avis. « Il est des circonstances, dit-il, où le droit de nommer directement les chanoines appartient au roi, en vertu des anciens usages et prérogatives de la couronne. Ces circonstances sont : 1" la vacance du siège ; 2" l'avéneuient à la couronne; 3' le serment de fidélité prêté entre les mains du roi par un nouvel évêiuc. » (Pag. 133.) — Ce droit a été reconnu iuiplicilemcnt par l'article IG du Concordai de l'an IX. portant que le chef du gouvernement jouira des mêmes droits ei prérogatives dont jouissait l'ancien gouverneiuent. Il a toujours été exercé par les rois de France, il l'était sous la Restauration. ( Instr. générale du l" avril 1823.) Mais, depuis 183\i, le goiiveinement n'en a pas fait usage. (Cire, miti. da 21 mars 1836.) — Une commission l'orniée en 1831, et chargée d'examiner plusieurs questions relatives au culte, lut consultée pour savoir si le gouvernement devait ou non en coniinuer l'exercice. Cette queslioiiy fut vivement discutée, et ajournée sans solution.
Le non-exercxe d'un diuii, continue M.
Veuiileiroy, n'en détruit pas le principe ; cependant il peut créer des difficultés d'exécution sérieuses. 11 est donc à craindre que, si Diction. »k Jt^nisp. ecclés. 1.
l'inertie du gouvernement se prolonge lougleinps, le droit lui-même n'en paraisse altère. Or, il y aurait, dans cet abandon des d'oits ciiusaerés, une iinpiudenie d'au ant plus coupable , que le droit dont il s'agit est une des garaniies les plus précieuses, pour ne pas dire les plus indispensables de
l'indépendance de l'Eglise gallieane Il
n'a rieu d'exorbitant : il n'a rien que de conforme au droit général qu'exerce le gouvernement, à l'égard de toutes les noninations ecclésiastiques. Ne nomme-t-il pas directement ies évêques eux-mêmes? Aucune autre nomination peut -elle être faite, dans l'ordre ecclésiastique, sans son approb.ition 7 Non; ce sont de ces garanties que tout i;ouveriieinent se réserve et doit se réserver lorsqu'il admet un culte dans lEtat, et surtout lorsqu'il lui accorde la protectionetlui donne la situation qu'il a faite en Franceauculte catholique, {lii., note.)
Iteconnaitre au roi le droit de nommer les chanoines pendant la vacance du siège, et de donner à l'occasion de son avènement ou de celui de l'évêque lui-même, un brevet d ! chanoine ])Our la |)remière vacance, ce serait le rendre maître du chapitre tout entier dans lequel il pourrait n'introduire que des hommes politiques plus soigneux de lui plaire que de faire leiirde\oir de chanoines, et ne laisser à l'évêque, dont le chapitre doit être le conseil, aucun moyen d'y introduire un nombre suffisant d'hommes capables de le seconder dans l'administrati^in et la direction de son diocèse. — Miiis heureusement ce droit anticanonique, et dont l'exercice serait si préjudiciable à l'Eglise et au chapitre lui-ii:ême , qui perdrait alors pour toujours l'espoir de redevenir, comme il doit l'être, le conni'il de l'évêque, n'a jamais existé tel que se le figure M. Vuillefroy, et s'il avait existé tel, il aurait été en partie aboli par l'Assemblée constituante, et ne serait plus susceptible d'être exercé maintenant.
Les articles 06 et 08 des Libertés de l'Eglise gallicane, sur lesquels s'appuie M. Vuillefroy, sont relatifs, te premier, au droit de rég:ile, et le second, aux nominations du roi aux dignités ecclésiastiques. Ni l'un ni l'autre n'ont trait au joyeux avènement et au serment de fidélité. — La régale et les droits qui lui étaient inhérents ont été abolis par la (Constitution civile du clergé.
Loin de rétablir quelques-uns de ces privilèges, ou de reconnaître ces prétendues prérogatives de la couronne, le gouvernement a déclaré lui - même qu'il laissait les évéques libres d'établir ou de ne pas établir de chapitres (Art. org. 11), et que ceux d'entre eux qui voudraient en établir n'auraient d'autre obligation à remplir que celle de rapporter son autorisation tant pour rétablissement en lui-même que pour le nombre et le choix des ecclésiastiques destinés aie former. (Art. 33.) —L Empereur, si jaloux des droits de sa couronne, ne crut pas pouvoii- faire usage Je ce droit, et cependant il était si bien disposé à étendre ses prérogatives au lieu de les resserrer, qu'il avait converti eu uomina-
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tion l'agrément que les lois lui avaient réservé. Nous avons un rapport ilu minisire de l'intérieur et un projet de décret, en date du 9mai 1815, dans lesquels cette prétention s'offre avec une contradiction manifeste. Le ministre présente à l'Empereur neuf nominations de chanoines faites par divers évéques, et l'Empereur, pur son décret, nomme lui-même à ces pl.ices auxquelles il était constant, par le rapport lui-même, que l'autorité ecclésiastique avait déjà légalement pourvu.
Dans le projet de décret pour l'organisation des séminaires métropolitains, il était dit que nul ne pourrait être appelé aux fonctions de chanoines , s'il n'était licencié. ( J>«. 21. ) C'était aller plus loin que la loi du 23 ventôse an XII, qui porte simplement : « A l'avenir on ne pourra être nommé chanoine sans avoir soutenu un exercice public et rapporté un certificat de capacité sur la morale, le dogme, l'histoire ecclésiastique, les maximes de l'Eglise gallicane et les règles de l'éloquence sacrée. » [Art. 2 et '•*■.)
L'ordonnance royale du 23 décembre 1830 renouvelle la disposition anti-légale du projet de décret soumis à l'Emperf ur. Elle porte que, à dater du 1" janvier 183i, nul ne pourra être nommé membre de chapitre s'il n'a obtenu le grade de licencié en théologie, ou s'il n'a rempli pendant dix ans les fonctions de curé ou de desservant. (.4)/. 2.) Nous serions curieux de savoir en vertu de quel droit le gouvernement se mêle ainsi de vouloir régler la capacité nécessaire pour des emplois qui ne sont point dans ses attributions. Des ordonnances de celte nature renferment un excès de pouvoir qui les frappe de nullité ; aussi sont-elles considérées comme non avenues. Le gouvernement qui les a rendues renonce lui-même à les faire exécuter, et il fait bien.
On ne doit pas nommer chanoine un ecclésiasti(iue qui est obli^jé par la nature de ses fonctions de résider loin de la ville où le chapitre est établi, parce qu'il ne lui serait pas possible de remplir ses obligations de chanoine. Le gouvernement n'agréerait pas la présentation d'un sujet déjà pourvu d'un autre titre salarié ; mais rien ne s'oppose à ce qu'un vicaire général honoraire , un professeur,directeur ou supérieur de séminaire, un secrétaire d'evêché et autres titulaires ou dignitaires non salariés par l'Etat, ne soient nommés chanoines s'ils ne sont pas dans l'impossibilité de remplir les devoirs de celte charge.
Il faut que les chanoines soient mis par le chapitre en possession de leur titre et que le chapitre dresse procès-verbal de celle prise de possession ; car ce n'est qu'à dater de l'accomplissement de cette lormalité qu'ils jouissent de leur traitement. (O/d.roj/. du 13 mars 1832, a. 1.) Voy. Installation. — L'ordonnance royale du 13 mars 1832, qui exige celle formalité, doit être considérée comme une révocation de celle du 9 janvier 1810, qui faisait courir le traitement à dater du jour où la nomination avait été faite par l'évêque. On voit par l'article 11 du Concordat que le gouvernement n'avait pas voulu prendre
l'engagement de faire un traitement aux chanoines. Cependant l'arrêté du ik ventôse an XI leur en accorda ui\ qui, par arrêté du 18 germinal suivant, fut imputé sur les fonds affectés aux dépenses variables des départements, et par autorisation de l'Empereur fut, pour l'an XI, payé sur le crédit ouvert au ministre de l'intérieur. Cire, du min. de l'int., W brum. an Xll (18 nov. 1803). Selon M. Vuillefroy, le premier arrêté sérail du 25 ventôse et non du 14, et le traitement alloué aurait éié de 1000 fr. {Pag. 135.)
— 11 fut porté de 1000 à llOl) fr. en vertu do l'ordonnance royale du 5 juin 1816 (.4r(. 2), et de 1100 fr. à 1500 fr. par l'ordonnance royale du 20 mai 1818. {Ari. 1.) — Celui des chanoines de Paris fut porté, en 1823, à 2i00 francs. Voy. Traitements.
Le traitement des chanoines serait passible d'un décompte ou retenue si le benéûcidire s'absentait sans antorisation. (Ord. roi/, du, 13 mars 1832, a. 4.) Voy. Absencb.
— <( L'administration , dit le ministre, doit considérer comme renonçant à son canonical, et susceptible d'être remplacé, tout chanoine qui s'absenterait sans corigé de son évêque, ou ijui, étant absent, n'obéirait pas, dans un délai déterminé, à l'invitation de se rendre à sa résidence. [Décis. min. du 21 mai 1832.) — Toutefois, porte une autre décision, on ne peut révoquer un chanoine avant d'avoir rempli à son égard les trois sommations exigées par les canons; mais le traitcinent ne peut être regardé (jue comme le prix d'un service rendu, et un chanoine absent ne peut rendre les services auxquels son traitement est attaché; il n'a pas droit de venir le reclamer, sauf pour les absences régulièrement autorisées. [Avis du comilé de Vint, du 10 juin 1831.)
Nous n'admettons pas qu'un chanoine temporairement absent puisse être considéré comme renonçant à son canonicat, et soit susceptible d'être remplacé s'il ne se rend pas, dans un délai déterminé, à l'invitation de son évêque qui le rappelle. Nous voyons dans le traitement toute autre chose que le salaire d'un travail journalier. Les chanoines sont des hommes voués pour toute leur vie à une profession qui, pendant toute leur vie, doit leur assurer une existence honorable. Us font partie d'un corps qui a des staïuts. Us dépendent de l'Eglise et non de l'Etal, cl dépendraient-ils de l'Etal, qu'il ne serait pas plus permis au ministre de les déclarer démissionnaires qu'il n'appartient aa conseil d'Etat de changer la nature du traitement qui leur est assuré, et dont iU ne peuvent être privés que par une loi.
Nos lois nont prévu aucun cas de destitution. Aussi est-ce sans en apporter aucune preuve et sans autre fondement que les décisions anti-canoni(|ues que nous venons de citer, et dont quelques évêques ont malheureusement fait usage, reconnaissant ainsi au gouvernement une autorité qui n'appartient qu'à l'Eglise; c'est en abondant dans le sens dn ministre et du conseil d'Etat que M. Vuillefroy ditqueles cha-noines peuvent être des-
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litués. (Pag. 137.) — Il ajoute néanmoins (ju'ils ne peuvent être dépossédés sans l'accouiplissement des formes déterminées par les canons, et sans le concours du roi, qui a approuvé leur nomination, et il cite en témoignage l'avis du comité (le l'intérieur, qui déclare qu'un chanoine ne peut pas être révoqué avant qu'on ail rempli à son égard les trois sommations exigées par les canons. Nous aurions cru que, puisqu'il ne peut pas être révoqué sans l'accomplissement préalable des formes canoniques, il ne doit pas pouvoir non plus être desiilué sans qu'au préalable les mêmes formalités n'aient été remplies.
Sur le rapport de M. Vuillefroy, le comité de législation, d'accoi d avec une décision du minisire des culles en date du 22 avril 1808, a décidé que toutes les fonctions qui de leur nature sont curiales appartiennent au curé, et conséquemment le droit d'administrer les sacrements auv divers membres des cha|)itres, domiciliés dans l'étendue de sa paroisse, et de leur donner, en cas de mort, la sépulture ecclésiastique, tranchant ainsi une dilGcullé qui tient à l'origine même, à la nature et à la qualilé des chapitres, et ne jjrenant pas garde qu'ils nietl;iient ainsi sous la surveillance et la direction d'un curé du diocèse le corps qui esl appelé a faire les curés durant la vacance du siège, et qui ne cesse en aucun temps de faire partie de l'autorité à laquelle les curés sont soumis.
Comme t'ius les autres titulaires ecelésiastiques reconnus par le gouvernement, les chanoines sonl dispensés de la tulelle établie dans un département autre que celui dans lequel est leur litre. {Avis du cons. d'El., 20 nov. 18JG.)
!f Devoirs des chanoines, leurs droits et prérogalives.
M. Vuillefroy dé. luit ce qu'il appelle les fonctions des chanoines à l'assistance aux offices. Il partage en cela l'erreur commune, dans la(|uelle il est péiiibie de voir les prélats les plus recomman Uiblei. Los devoirs des chanoines ne diffèrent pas de ceux du chapitre donl ils sont membres. Nous les ferons connaître. !l serait inutile d'en pailer plus longuement ici. Voy. Guapithe, § 12. — Nous dirons également au mot CaiPirRE quels sont leurs droits et leurs prérogatives comme corps ecclésiastique.
LcgiiuveinementexiL;e (lu'uncertaiu nombre d'entre eux enlredans le conseil d'administration de la caisse diocésaine. Vuy, Caisse. l^.onsulié en 1812 pour savoir si l'on pouvait considérer comme relVaclaire et envoyer joindre un régiment un chanoine non engagé dans les ordres, qui refusait de prêter serment de fiiiélité au gouvernemeni, l'Empereur décida <iuc non-seulement celuilà, mais encore tous ceu» qui refuseraient le serment, devaient être eivoyés à l'armée sans exception. [Rapp. et déc.,9 mars 1812.) Kn 1841, le nombre des chanoines de catlio;lrales ou mi^tropolcs était de 704.. Il s'est accru depuis lors par suite, 1" de l'érection du siège de Cambrai en métropole ; 2° de
l'augmentation du chapitre d'Alger, (jui n'était composé que de trois chanoines ; 3" de l'union de plusieurs cures au chapitre.
5" Rang des chanoines au chœur
« L'une des dispositions de ce règlement, disait le ministre des cultes en parlant des statuts donnés au chapitre de Paris, est que les chanoines prendrniU rang suivant l'ancienneié de leur ordination pour celte fois seulement, et dans la suite suivant la date de leur entrée dans le chapitre. » (Rapi)., 22 fév. 1809.) — L'Empereur , sur le rapport que nous venons de citer et à l'occasion d'un lait contraire donl se plaignaient des chanoines d'Amiens, déi ida qu'à l'avenir cet ordre ne serait plus interverti. (25 févr. 1809.) Acles législatifs.
Concile de Trente. — Conconlai dr 1801, a. 11 et 16. ~ Arlictes organi(|ues, a. tl el 35. — Décrd du léHal, lU avr. 1802. — Regleneuls el stjiuls du cliapiire de Ndlre- D.iiiie (a Paris), a. 2 el 3. — liiil de déc. Kitlli. — J.oi du 23 venl an XII (U mars IRfli), a. 2 el 4 — Décrel de l'AssiMiiblée iialionale, tâjuill 24 aiûl 1790, lit. 1, a. 1") et 21. — Arrèié consulaire du 14 vent, au .\l(.jm rs 180".) ; 18 gerni. au XI (8 avr. 1803). — Décret impérial, 2S févr. 1810, a. 4. — OrdOTiniiiice royale, 9 janv. Isllj ; 2.Ï déc. 1S50, a. 2; 13 uiars 1832, A. 1 et 4 — Décision imiiériale, 23 févr. IH09; 9 mars 1812 — Conseil d'Etal, avis, 20 nov. 1806; 10 juin 1N31.— Décision nilnislérielle, 22airiMH0H. 21 mai' 1832. — Lettre au ministre, 2 niv. an XII (21 liée. 1803). — Pr.Jels de décrets. 12aoiU 1806, 9 mai 1813. — Coiiimissinu de 1831. — Rapporl, 22 lévr. 180',». — Lilieriés de l'Jgli^e gallicane, a. 6(1 et 08. — 1nstrucliou minislérii'lle, 1" avr. 1823. — Circnlaiies ministérielles, 26 brumaire an Ml (18 nov. 1803), 21 mars
Auteur el ouvrage cités.
VuillellPOy(M.),p. 133 k 1.37.
CHANOINE-AnCHI PRÊTRE,
La dignité de chanoine- archiprétre fu( créée en 1807 par l'archeièque de Paris, lorsqu'il opéra l'union de la ciire de Notre- Dame au chapitre. [Ord. épisc. (fu 27 janv. 1807.) — Le prélat se réserva de conférer el de retirer ce titre à celui d.s chanoines qu'il lui plairait de choisir pour instruire le peuple d(! la paroisse et administrer les sacrements. (Art. 3.)— Pour que ce dignitaire ne fût point tenté de s'arroger les droits et prééminences des anciens archiprétres des églises cathédrales, il fut dit qu'il ne pourrait, à raison desontitre,s'attribueraucunsdroits ni aucunes fonctions autres que celles qui lui étaient expressément accordées. (.lr<. 5.)
Le litre d'archiprêlre était un litre de commission, et lion un titre dedlgnitc. Le chanoine au(|uel il fut donné n'eut au chœur el au chapitre d'autre rang que son rang de chanoine. — Les choses sont reslées dans cet état à Ciimbrai, Mende, Montaiiban, Périgueux el plusieurs autres, diocèses. Mais à Paris le cardinal do Périgord les changea par une ordonnance du 17 septemi)re 1S2I. — Depuis ce moment l'aichiprêtre esl le quatrième dignitaire <lu chapitre. Il prend pt;ice immédiatement après les Iroii vicaires généraux capitulaires. Il partage ;ivec les •vrands vicaires archidiacres les ofiices réservés aux dignitaires. Il prime les curt^s .'lax synode» et autres assemblées ecclésia»liques. — Dans les chapitres d'Albi, Besançon, lilois, I.angres, Limoges, Nevers et Troyes, l'asciii-
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prêirc est pareillement lo premier dignitaire après les vicaires généraux titulaires. Il y a ,|cs fliapiires, tels quo ceux de Fréjus et de Verdun, où il est le dernier d 'S dignitaires et ne vient qii'après le théologal et le pénitencier. !\3gr l'évoque do Digne le met après le (loyin et le précentenr ou grand thanlre. Le théologal et le pénitencier viennent après lui. — A Orié;ms l'arihiprêlrcost le dernier dignitaire ilu chapitre, et se reiiconlre, en 183G, parmi les chanoines honoraires.
Le chanoine archipréire est chargé par l'évêque d'exercrr au nom du cii;ipi(re les fonctions curiales, c'est-à-dire d'instruire le peuple et d'administrer les sacrements. [Ont. de l'arcli. de Paris, 21 janv. 1807, a. 3.) — Il n'est responsable qu'au prélat de l'exercice de SCS fondions. {Ib.) — En cas de révocation, il reste chanoine titulaire. (76.) « Il n'en serait pas de même, selon les Statuts de Mgr l'évêque de Digne, s'il voulait se démettre de ses fonctions contre le gré do l'évêque: il serait regardé alors comme no voulant plus faire partie du chapitre. (Chap. 3, §2,a.2.)—
Ainsi, dans ce diocèse, le chanoine qui accepte les fonctions curiales s'expose à perdre son titre, s'il lui arrive un jour de ne vouloir plus être curé. Cette disposition, qui pourrait être un motif pour qu'aucun chanoine ne voulût consentir à être archiprêtrecuré de la cathédrale, ne deviendra civilement evéculoirc que lorsqu'elle aura été approuvée par l'Etat, et nous croyons que si on l'examine altentivement, elle ne le sera jamais, parce qu'elle nous paraît contraire aux canons et aux lois.
La création du titre d'archiprélre est un acte de la puissance ecclésiastique. Il ne peut être ordonné que par elle, et fait légitimement que par ses ministres. Le décret impérial du 27 septembre 1813, dans lequel il est ordonné que l'un des chanoines d'Osnabruck sera élu archipréire ou curé de la cathédrale en la forme ordinaire, renferme un de ces abus que riimpereur multipliait alors, avec l'arrière-pensée sans doute de les laire servir à établir son autorité sur l'Eglise de Jésus-Christ.
Le chanoine archij)rêlre est payé à son choix du traitement de thanoine ou de celui de curé. {Règl., 31 déc. IS/i.!, a. 175.) Actes législatifs.
Ordonnances de l'archpvêijiie de Paris, 27 janv. 1807, a. .5 , o ; 17 sept. ISâl. — Sialuts du ctiapitre de Digue, cil. .5, § 2, a. 2. — Décrni iinpi^rial du 27 sept. 18t.5. — Règlement du 31 déc. 1841, a 175.
CHAISOINES d'honneur.
On appelle chanoines d'honneur les prélats qui, avant leur élévation à l'épiscopat, ont été membres d'un chapitre, soit en qualité de chanoines titulaires, soit en qualité de chanoines honoraires. — Les chanoines d'honneur du chapitre métropnlitaiii do Palis sont en ce moment au nombre de dix ; ils ont le pas sur les chanoines titulaires. (Bref du dioc. de Paris, ann. 18W.)
CHANOINES HONOUAIRKS.
Ou appelle chauoines honoraires, on aa
honores, des ecclésiastiques auxquels l'évê que a coiiféré le titre honori6que de chanoine et le droit de jouir, dans son église cathédrale et dans les autres églisis de son diocèse, des privilèges et honneurs accordés aux membres de son chapitre. — Les chanoines honoraires ont plate an chœur selon le rang de leur nomination, mais à la suite des chanoines titulaires. — Ils n'assistent point aux assemblées capitulaires où ils n'auraient, en vertu de leur titre, ni voix délibèrative ni voix consultative. — ll.s ne sont tenus à rien. Le ministre ne s'en doutait pas, lorsqu'il décidait que le nombre devait en être proportionné à l'étendue du diocèse, et que lo service des paroisses ne devait pas en souffrir. ( 12 oct. 1811.)
Les vicaires généraux qui, après trois ans d'exercice, se trouvent, par suite de leur âge, de leurs infirmités ou de la vacance du siège, déchargés de leurs fonciii'ns, sont do droit chanoines honoraires, jusqu'à ce qu'ils deviennent chanoin"s titulaires. {Décret imp. du 26 fcvr. 1810, a. 2.)
Dans los diocèses qui ont adopté les statuts faiis pf-ur lo cliapitre méiropolilain de Paris, on doit considérer comme chanoines honoraires le curé de la paroisse lorsqu'il n'est pas chanoine titulaire, et ledincteur du séminaire, l'article k des statuts leur accordant rang parmi les chanoines, lorsqu'ils ; ssislent à l'office.
Les vicaires généraux honoraires sont par cela môme chanoines honoraires du chapitre de l'évêque qui les a nommés. Mgr l'évêque de Digne a cru devoir leur réserver cotte prérogative dans ses Statuts. (Cb. 1, a. 7.) — Le nombre des chanoines honoraires est illimité. L'évêque de Saint-Diéa cru devoir insérer celle disposition dans les statuts qu'il a donnés à son diocèse. [Ord. ëp., 21 mars 1831, a. G.) Dans les autres diocèses, elle (st supposée de droit commun. — Le chapitre métropolitain de Paris en compte en ce moment quatre-vingt-douze : ce qui, joint aux trois archidiacres, aux seize chanoines titulaires et à dix ciianoines d'honneur et trois anciens chanoines, forme une réunion de cent vingt-quatre membres. Ceux du chapitre d'Aï ras .sont presque dans la même proportion. — Le chapitre d'Alhi comptait , en 1836, doux chanoines d'honneur, cinquantequalio ch moines honoraires et dix-sept chapelains , ce qii, réuni aux dix chanoines liluiairos et aux trois vicaires généraux, foi niait une réunion de quatre-vingt-huit membres, tandis quo celui de Gayonne n'avait quo six chanoines honoraires. — Mgr l'évêque do Digne s'est ôto, par les Statuts qu'il a donnés à son chapitre, le 28 août 18'f3, le droit d'eu nommt r plus de trente, dont vingt doivent être ncLessairemont pris dans lo dincèse. {Art. 3.) —Nous croyons q.ie plus le nombre on sera restreint, plus le lj;re en deviendra honorable, et plus la dignité du cliapilie en sera rehaussée.
Les chanoines honoraires sont censé nommés à vie, et conservent leur titre après la mort de l'évêque qui le leur a conféré, uon-