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obstant la Jécision royale du 30 janvier 1822, qui, en .ippiouv.int les Statuts présentés par revenue de Chartres pour le chapitre de sa cathéilrale, déclare que les titres de chanoines qui excèdent le nombre do huit, ne donneront droit qu'à des fonctions spirituelles, et seulement jusqu'au décè* de l'évêque qui les aura conférées ; que le titre de chaniiineallribué àchacun des vicairesKénéraux s'éteindra en eux avec leurs fonctions.
Le ministre dos cultes, qui n'a, ce semble, rien à voir dans ces sortes de nominalioi\s , décida, en 1811, comme nous l'avons déjà dit, que le nombre des chanoines honoraires devait être proportionné à l'étendue des diocèses, et fait de telle sorte que le service des paroisses n'en souffre pas; qu'ils prendraient rang suivant la date de leur nomination, mais toujours après les titulaires ; que les évéques devaient donner connaissance au gouvernement de ces sortes de nominations. (Z^rfcfs. du 12 oct. 1811.)
« Il y avait en 1788, dil'M. Vuillefroy, cent trente-neuf chanoines honoraires. Il y en avait trois cent quatre-vingt-treize au 1'=' janvier 1841.)) [Pag. 1.37, note.) Nous n'avons pas cherché à vérifier la première partie de celte assertion, dont nous n'avons aucune raison de suspecter l'exactitude; mais quant à la seconde, elle est si loin de la vérité, que nous ne pouvons pas concevoir sur quelle espèce de dorunients elle a été prise. Tout nous porte à croire (|ue le nombre des chanoines honoraires dépassait douze cents eu 1841, et il augmente tous les ans. — Le gouvernement les reconnaît, puisque !e roi en nomme au chapitre royal de Saint-Denis.
Actes législatifs.
Statuts du chapitre métropolitain de Paris, a. 1; du cliapitre de la cathédrale de Digue , a. 5, 7 ; de celui de Sainl-Dié, 21 mars isril , a. 6. — IJécret iinpénal du 26 févr. ISlO, a. 2. — Décision r05'.ile, 50 janv. 1822.— Décision ministérielle, 12 oct. 1811.
Aitteur et ouvrage cités.
Vuillefroy, Traité de l'administration du culte calliolique. p. 137.
CHANOINES HOSPITALIEKS DU GRAND SAINT- BERNAKD.
Le monastère du grand Saint-Bernard et l'abbaye de Saint-Mijurice, ainsi que leurs dépendances , furent reconnus comme nu établissement reli;;ieux de chanoines réguliers suivant la règle de saint Augustin, et administrés p.ir un chap tre général, un prévôt, un procureur général, des visiteurs, des prieurs convi ntuels, des économes, îles curés et autres religieux chargés des offices de cellcriers, sacristains, infirmiers, vestiaires, chainbriers , lingiT , secrétaire , bibliothécaire, sous la juridiction spirituelle de l'évêque de Sion pour les actes ecclésiastiques seuleineni, celle du chapitre et du prévrtt, pour la discipline intérieure , et sous la surveillance d'un conseil composé du préfet, de l'évéque et du président du conseil général de département pour le temporel. ( Dxret imp. du 17 mars 1812, et statuts annexés.) — î.o monastère du grand Saini-Êernard éUU
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chargé d'exercer l'hospitalité envers les voyageurs et passagers. (Statuts 27 et s.) —Il avait un noviciat. Yoy. Hospitalité, et pour chacun des offices, le titre particulier par lequel nous l'avons désigné. — 11 recevait de la France une [tension ou secours. Voy. Mont Saint-Beiinabd.
Aces législatifs.
Ptaïuts des religieux du grand Saint-Bernard. — Décret impérial du 17 mars 1^12.