‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 576 sur 824 · CHAPELLES DOMESTIQUES · texte numérisé non relu

CHAPELLES DOMESTIQUES

Sous le nom de chapelles domestiques sont comprises toutes celles qui sont desiinées à une maison ou établissement, et non au public.

Lors de la suppression des bénéfices, les chape les domestiques firent exceptées. (Deere* du 12 judl. - 2i aoûl 1790, a. 23.) — Le gouvernement n'a pas voulu qu'il pût en être établi, si ce n'est avec sa ppr-uission expresse, et sur la demande de revenue. [Art. org. hï.) — Celle permission est aussi nécessaire aux simples particuliers qu'aux élabiissemoDls publics. [Décret imp. 22 déc, 1812, a. 2. Décis. férr. ISOi.)— Un décret iml'éiial du 20 juin 1812 ajourne l'indcmnilé portée sur le budget de la ville de îîesançon pour deux ehapeiains, jusqu'à ce qu'il apparaisse de l'autorisidio;! des chapelles qu'ils desservaient. — Elle est accordée par ordonnance royale, rendee en cons, il d'Etat. — Il est, ou du moins il était perçu pour cela un droit que nous ne connaissons pas, mais dont le prélèvement a ceriainement été fiiil ; ear nous avons sous les yeux un décret iaipérial du 17 messidor an XII (6 juill. tSOi), par lequel les hospices el les autres établissemeitts de chante sont dispensés de le payer.

Dans un rapport f lit le 15 fructidor an XI (2 sept. 1803) au premier consul, pour obtenir une autorisation de ce genre. Portails dit que, confoimémenl à l'article 44. de la loi du 15 germinal an X (les Articles organiques), l'êveque de Séez présente à l'approbation du goiivernemenl la demande formée par lesadminislrateuis de l'hospice civil de Séez, à l'effet d'obtenir la peimissiuu de faire dire la uiesse dans la chapelle de cet hospice , pour l'usage et i» cowm^éM Ai» pcrsaniiot Att^"

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:hée3 à son serviee, et que le préfet donne son adhésion à celle mesure. — Il y a au moins uneirrégularilé et unesuperiluitédans •te rapport. L'irrégularité est de laisser présenti-r par l'évêque une dfinande qu'il devait ïaire lui-mêoie; la superduité est l'adlié^ion du préfet, qui était ,dors couiplélcment inutile, |)()ur ne rien dire de plus. — 11 n'en est pas de mémo à présrit.

Un décret impérial du 22 décembre 1812 prescrit de joindre à la demande de l'évêque les délibéralioiis prises par les administrateurs nés établissemenis publics, et l'avis des maires et dos préfe's. (Art. 2.) — Il ajouie que l'autorisation sera accordée en conseil d'Etat (/i.); défend aux évéques de consacrer ces chapiiles ou oratoires, avant de s'être fait représenter l'autorisation [Arl. k] ; arrête que dans les villes aucune chapelle ou oratoire ne pourra exister que pour des causes graves, et pour la durée de la vie de la personne qui aura obtenu la permission (Art. 5); que les particuliers qui auront des chapelles à la campagne ne pourront y faire célébrer Tofiice que par des prêtres autorisés par l'évêque; que l'évêque n'accordera la permission qu'autant qu'il jugera pouvoir le faire sans nuire au service curial de son diocèse [Art. 6); que les chapelains des chapelles rurales ne pourront administrer les sacrements qu'autant qu'ils auront les pouvoirs spéciaux de l'évêque, et sous l'aulorilé et surveillance du curé (Art. 7); que Ions les oratoires ou chapelles où le propriétaire voudrait iaire exercer le culte, cl pour lesquels il ne présenterait pas, dans le délai de six mois, l'autorisation, seront fermés à la diligence des procureurs près les cours et tribunaux, des préfets, maires et autres officiers de jjoiice. {Art. 8.) — Le délai de six mois, accordé pour demander l'autorisation d'avoir Une" chapelle domesti()ue, l'ut prorogé de quatre mois par un nouveau décret impérial du 26 juin 1813.

Sous la Restauration, quelques autorisations furent demandées et accordées. — Une des ordonnances rendues à ce sujet en faveur du comte de Kouville porte que sa chapelle sera autorisée tant que le service curial n'en souffrira pas. (Ord. roy. \ nnv. 1818.) Cette clause est insérée dans les autres autorisations de ce genre. — Par le rapport d'une autreordonnanced'aulorisation, nous voyons qu'on ne soumettait plus cette concession à la délibération du conseil d'Etat, et qu'on n'exigeait d'autre formalité que la demande del'évéque avec exposition des motifs. {Rapp. du 16 /uj//. 181'».) — Bientôt on oublia de solliciter une autorisation dont on ne comprenait pas la nécessité, et les chapelles domestiques furent ouvertes, comme elles le sont généralement, sur la simple autorisation de l'evéque diocésain. — Une ordonnance royale du 27 décembre 18iG porte que ces sortes d'autorisations ne seront plus délibérées en assemblée générale du conseil d'Kt;it, mais -.eront soumises au roi immédiatement y|"-ès ta délibériUion du comité chargé dH li"»

« Que penser, se demande Mgr Affre (Paq. 1.^2), des quêtes faites dans une chapelle pul):i()ue oîi l'on ne fait pa-; de service paroissial, mais où le curé et les autres ecclésiastiques de la paroisse célèbrent quelquefois la messe ou qui Ique autre partie du service divin? Si la chapelle est reconnue propriété de la paroisse, il nous semble que' I édilice, les quéies et le produit des troncs doivent être administrés pir la fabrique. Si la chapelle, quoique ouverte au public, est une propriété privée, nous ne voyous pas à quel titre la fabrique serait chargée de l'administrer. Mais nous pensons que c'est un abus que l'existence de pareilles chapelles, et que, dans le cas où l'ouverture au public serait autorisée par l'évêque, il de\ rait le faire sous la condition, ou que la chapelle sera duni'ée à la fabrique, ou au moins administrée par elle pendant tout le temps que l'office divin y sera célébré.

« En principe général, on ne peut percevoir de droit, ou faire des quêtes dans un édifice, ou dans un lieu ouvert au public, sans y être autorisé. Ici l'autorisation n'existe, ni par une disposition générale de la loi, ni par une concession spéciale de l'autorité compétente.

« Il est évident que ce que nous disons ici des chapelles ouvertes an publie ne peut regarder ni les chapelles vicariales, ni les annexes, ni les anciennes églises supprimées, puisque toutes ces chapelles sont des proprié' tés iiublHjue'i, el que nous n'avons fait mention que d'une propriété privée. Nous n'avons pas non plus prélenilu parler Mes chapelles placées dans des maisons particulières, dont les propriétaires ne souffrent pas des quêtes pour l'entretien ou l'ontement de l'édifice. Ces chapelles sont très-utiles, dans (luelques paroisses, à une parliede la population, que le propriétaire consent à y admettre, et qui, faute de ce secours, serait privée de l'assisiancc à l'olfice divin. Il faut cependant qu'elles soient autorisées de manière à ne pas nuire à l'office p iioissial. »

Une ordonnance de l'archevêque de Paris, du mois d'avril 1811, défend la prédication, la confession et l'administraiion des sacrements dans ces sortes de chapelles, sous peine d'interdit par ce seul fait, et de suspension du prêtre qui y aurait prêche, confessé ou administré les sacrements.

(' Nous n'entendons donner la permission d'avoii' une chapelle domestique, dit Mgr l'évêque de lielley dans son Rituel, qu'avec ces conditions: l"que ces chapelles soient éloignées des chambres à couciier, offices, etc.; 2* qu'on ne couche pas dans les pièces qui sont au-dessus ; 3' qu'on n'entrepose dans ces chapelles rien de profane; 4° qu'on en ferme la porte après la messe; 5° qu'elles soient propres et munies de tout ce qui est nécessaire : pierre sacrée, calice, missel, tableaux, etc.; 6° qu'il n'y ait point de cloche pour attirer le peuple et le détourner de la paroisse, ou que du moins on ne la sonne ja iniis le diinancbe î 7' qu'on n'y fasse aucune

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