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pas sans notre permission par écrit ; 8° que la permission d'y célébrer la messe soil toujours avec l'exception des fêles solennelles, qui sont Noël, Pâques, Penlecôlc, la fête du Saint-Sacrement, l'Assomption de la sainte Vierge, la Toussaint, la Dédic.ice et la fêto patronale du diocèse et de la paroisse; 9° qu'aucun prêtre ne soil adnns à célébrer la messe dans ces cliapellcs domestiques, s'il n'est connu du pasteur ou autorisé par nous ; 10' que la cliapelle sera toujours sous l'inspeciidU et la surveillance du curé de la paroisse sur laquelle elle est située ; 11° qu'on n'y conservera jamais la sainte eucharistie; 12' qu'on n'y célébrera point pendant que l'office divin se fera dans l'église paroissiale; 13° qu'il y aura toujours quelqu'un de la maison qui assistera à la messe du prône, pour rendre compte de ce qui aurait été annoncé. »
Actes législatifs.
Articles organiques, a. 4i. — OnloniiaiiCP tie l'arplicvêqiie de Fans, aviil IKIl. — DArret de l'Asspmlilée iialionale, 12 iuill.-2i ;iimH 1790. a. 2:).— Décrets iiiipiTiaux, 17 messid. an \ll ((i |iiill. I80i) ; 20 juin lKl-2; 22 liéc. 1812; 26 iniii 1815. —Ordonnance rovale, 4 nov. 1818j 27 déc. 1816. — H:i|)|iorls ilu fi fruclidor an XI (2 sept. 1803), lajuill. 1816.— Décision minislérielle, févr. 180i.
Ailleurs et ouvraçiet cites.
AfTre (Mgr), Traité de l'ailm. temp des par., p. 132. — Dévie (Mgr), Riluel de Belleyi t- ', p. 5M el suiv.
Cn.4PELLES DES ÉCOLES ET ALTRES ÉTâliLlSSE- ME\rs PUBLICS DE CE GENRE.
Dans son arrêté du 21 prairial an XI ( 10 juin 1803 ) port;int règlement général pour les lycées, le premier consul ordonna qu'il y aurait , autant que possible, une chapelle dans l'intérieur du lycée pour la célébration d^es offices , les jours de dimanches et fêtes {Art. 101), et dans sa circulaire de messidor an Xll ( juin ou juillet 180V ) , le conseiller d'Elat chargé de l'instruction publi(|ue rappela aux préfets que , toutes les fois qu'il serait question de former une chapelle dans l'intérieur d'une école , la demande devrait en être faite par le directeur à i'évêque.
CHAPELLES d'église.
I. Ce qu'elles sonl. — II. A qui en appartient l'usage. — III. Qui esice qui peut en disposer. — IV. A quelles cniidilions , de quelle manière et à quel prix, — V. Eu laveur de (pii. — VI. De^iinaiion du produit de leur locaiiou ou concession. — VII. Droiis et cliaiges du concessionnaire.
1" Ce que sont les chapelles d'église.
Ces sortes de chapelles sont ou une partie ou une dépendance de l'église : une partie, lorsqu'elles sont dans son enceinte , comme les deux qui se trouvent à côté du chœur dans les églises faites en forme de croix ; une dépendance , lorsqu'elles sont autour du vaisseau de l'église et communiquent avec lui. 2° A qui appartient l'usage d'une chapelle d'église ?
L'usage d'une chapelle d'église appartient à tous les fidèles de la paroisse , auxquels ""es doivent être ouvertes gratuitement lors-
'ils ont besoin d'y entrer pour assister au
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elle
service religieux {Décret impérial du 18 mai
180C,a.l), pourvu toutefois que la fabrique ne les ail cédées à personne , ainsi qu'elle en a le droit , lorsqu'elles ne sont pas indispensables au service religieux. (]!)., a. 2.)
Selon Carré, on pourrait prescrire la possession d'une chapelle d'église qui ne serait pas sous la grande voiile ( N° 305 ) , parce qu'elle n'est alors qu'une concession privée. Celte opinion n'est plus ad[ni.^sible , el c'est avec raison oue M. Uailoz la re\clle(Répert. mélh., t. Vin, p. 10, n° 27.)
Quelque part que soil située la chapelle d'église, elle fait nécessairement partie intégrante de l'édifice , puisqu'il n'est jjermis à jiersonne , pas même à celui qui a bâti l'église, d'avoir la propriété absolue cl entière d'une pareille chapelle. ( Décret imp. du 30 (/ec.lSOlt, a.-72. )
La Cour royale de Besançon a méconnu les dispositions de nos lois tant anciennes que modernes, Iors(|u'elle a prononcé , le 2 déceujbrc 1820 , qu'une famille qui a joui pendant plus d'un siècle d'une chapelle latérale altenaiil à une église, pouvait en reiendiquer la propriété, lorsque d'ailleurs il n'y avait jamais eu de bénéfices , ])reslations ou services religieux .tUachés au corps matériel de la chapelie, ni aucun droit féodal possédé par les réclamants.
Les églises ont été de tout temps imprescriptibles. Cl le sont encore plus aujourd'hui (jue jamais. Le tribunal civil de Nérac jugea en ce sens le G juillet 1819, el la Cour de cassation, appelée à se prononcer sur cette matière , continua celle jurispiudence par son arrêt du 1" décembre 1823.
3° Qui est-ce qui peut disposer des chapelle»
d'éijlise î
Le décret impérial du 30 décembre 1809 donne à celui qui aurait enlièrement bâti une église le droit de retenir la proprielé d'une chapelle pour lui el sa famille, tant qu'elle existera. [ Art. 72. ) — Il laisse au chef de l'Etat la faculté d'accorder une concession pareille audonaleurpu au bienfaiteur d'une église, sur l'avis du conseil de fabrique, approuvé par I'évêque et par le ministre des cultes. [Ib.)
Carré ( N° 302) , M. Dalloz et l'auteur du Manuel des Fabriques (p. 83), croient que ces concessions de chapelle sont les seules qui puissent être faites. {Rép- méthod., t.> II!, p. 10, n° 25.) C'est une erreur. Le décret du 18 mai 180G , qui n'a pas été rapporté , dit que les fabriques pourront louer les chapelles ( Art. 2 ) , ce qui du reste est implicileinont contenu aussi dans l'article 68 du décret de
h-" A quelles conditions, de quelle manière et à quel prix ces concessions peuvent-elles être faites ?
La concession d'une chapelle à tout autre qu'au fondateur, au donateur ou au bienfaiteur de l'église, ne peut pas être faite pour plus longtemps que pour la durée de sa vie. (Décret imp. du 30 déc. 1809, a. 68.)
L'abbé Dieulin n'a eu aucune raison pour
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(lire le contraire. [Pag- 88.) Elle pourrait être reprise si elle devenait nécessaire au service, parce que ces sortes de concessions particulières, dans un lieu appartenant au public, sont toujours conditionnelles.
La concession de la chapelle sous le régime actuel n'est jamais une aliénation de ionds. Celui qui l'a retenue ou à qui elle a clé faite ne peut donc rien changer dans la distribution des lieux de sa propre autorité.
11 est défendu, par l'article 1" du décret impérial du 23 prairial an XII (12 juin 180V), de faire aucune inhumation dans ces sortes de ciiapelles.
Le concessionnaire peut exclure de la chapelle les autres paroissiens. L'usage de la place ayant été aci|uis par lui à prix d'argent, c'est bien le niuins qu'il puisse en jouir à son aihC. Par conséquent, à moins d'une stipulation contraire, il peut fermer la chapelle si on la lui a cédée tout eulière, sauf à remettre les lieux dans leur état primitif lorsque le terme de sa jouissance sera arrivé, ou si l'évêque l'ordonne.
La demanile et les offres doivent être présentées au bureau de fabrique, qui préalablement les fait publier pdr trois liimanches consécutifs, et .ilGciicr pendant un mois à la perle de l'église, aûn que chacun puisse obtenir la piélérence par des offres plus avantageuses. [Ib., a. 09.) — Si le demandeur offre en échange un iinmenble, on doit l'évaluer en capital et en revenu, et comprendre celte évaluaiioti dans les alliches et les publications. [Ibid.) — La concession pour un immeuble iloil être autorisée par le ciief de l'Etal. Il en est de même de celle qui se fait pour une valeur mobilière excédant la somme de 300 francs. [Ib., 71.)
Ces formalités sont indispensables aujourd'hui. Elles ne l'étaient pas sous l'empire du décret de 180G : alors la fabrique pouvait traiter de gré à gré avec le demandeur. Décret de 1806, a. 2.)
Le droit de séance dans une chapelle est attaché à la persunne à qui il a été concédé. L'acquéreur d'une terre ne peut donc pas la , réclamer pour lui, comme un droit : ainsi l'a déclaié la cour royale de Caen, dans un arrêt du 23 août 1823.
5° A qui les concessions de chapelles peuvent élre faites?
Les places de l'église appartiennent d'abord aux paroissiens. C'est à eux que la concession doit en être faite de préférence. Quand il en reste, ou même quand il y en a plus (ju'ils n'en peuvent occuper, la fabrique est libre de disposer du surplus dans son intérêt : le décret du 30 décembre 1809 lui^eu liiisse la faculté.
r^ous avons dit qu'il était permis à celui qui a bâti entièrement une église, d'y retenir la propriété d'une chapelle pour lui et sa lamille , tant qu'elle existera {Art. 72), et que pareille concession peut être faite à celui qui donne l'église et au bienfaiteur de l'église. [Jb.) — l'our ce qui regarde le simple bieulaitcur, le ministre a décidé qu'il ne
pouvait pas prétendre à une pareille faveur, si, dans la plus petHe église de campagne, il ne constituait pas, soit en renies , soit en fonds , un revenu de 50 fr. au moins, pour le cas de concession pour la famille, ou de 25 fr. au moins pour celui de la concession à deux époux seulement, et une renie de 200 fr. au moins dans une ville de 30,000 âmes. {Décis. min., 1812: 17 févr. 1813.) — On ne peut pas céder à une famille une chapelle pour en faire le lieu de sépulture commun à tous ses membres. [Cons. d' Et., comité de lég., avis du i2 fév. 18H.)
6° Destination du produit de la location ou concession de chapelle.
Le produit de cette location, quoiqu'il ne soit pas spécifié dans l'arlicln 36 du décret impérial du 30 déceiiilno 1809, doit entrer dans la caisse de la fabrique et faire partie de son revenu. — Les cierges qui, aux convois et services funèbres, sont placés dans les chapelles, appartiennent moitié à la fabrique et moitié à ceux du clergé qui y ont droit. [Décret imp,, 26 déc. 1813.)
7° Charges et droits du concessionnaire.
Le concessionnaire à temps n'est qu'un simple locataire. Ses charges sont celles des locataires ordinaires. 11 doit user de la chajielle en bon père de famille, et suivant la deslinalion qui lui a été donnée par l'acte de con(ession el les lois ecclésiastiques {Code cit.. a. 1728.) — Il répond des dégradations qui arrivent pendanl sa jouissance, à moin; (lu'il ne prouve quelles ont eu lieu sans sa faute. (Art. 1732.) Il tient les lieux en bon état de réparations localives, ou tout au moins il les entretient dans l'état où ils étaient quand il les a reçus. {An. 1731.)
Le concessionnaire à perpétuité a des charges plus gr.mdcs. Il est tenu aux réparations d'entrelien. {Art. 60.'i.) Nul doute à cel égard. M. Affre {Pay. 143) croit que c'est à la fabrique à faire les grosses réparations et la reconstruction , si elle devenait nécessaire. Tel ne peut pas éire noire avis. Les concessionnaires à perpéluilô sonl des propriét.iires. Le décret impérial du 30 décembre 1809 le dit expressément, et ce n'est pas sans raison. {Art. 72.) Or, tout propriétaire de chapelle est tenu aujourd'hui, comme il l'était anciennenienl, non-seulement de la réparer et entretenir comme son pro|)re bien, mais encore de la reconstruire si elle tombait de vélusté, ou de renoncer à ses droits.
L'ordonnance royale du 3 mai 1820, qui autorise la concession d'une chapelle à M. le chevalier Prévost, deSainl-Cyr, pour lui et sa famille lant qu'elle existera, porte qu'il ne pourra en céder ni transporter la jouissance pour quelque cause et à quelque litre que ce soit. Voy, Bancs. — Une autre ordonnance royale du 13 mars 1822, aulorisant uue pareille concession, porte en outre (|ue, dans le cas où le concessionnaire passerait dix ans sans faire aucune espèce de résidence dans la commune sans avoir satisfait
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