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tucaput, et illi membra esse probantur. Unde iwn derct le, omisiis meiiibris, <diorum consilio in Er.clesiœ tuœ negotiis uti, cuin id non sit dubium et honeslati luœ et sancloritin Patrum insliliitionibus contraire. Innutuit si quidem auribus nostris quod tu sine consilio fratrum tuoruni cunonicorum sancli sejiulchri : (ibbates et abbatissns et alias et ecclesiasticas perfonas instituts et deslituis. Ideoqiie auctorilate opostolica prohibemus. Nos erdm taies inslitxitione< et deslituliones carere decernimus robore firmitiUis.
Fralernitali lu(rt)tundomits, dit-il au même patriarche, qualeiius in conccssionibus et con/irmdtionibus, et (diis EccUsiœ tuœ negotiis, fralres tuos requiras, et cum eorum consilio, vel S(iniorisp(i7-tis eadem peragas et pe.rtractes, et quœ statnenda sunt statuas, et errata corrigiis, et eiellenda dissipes et evellas.
Ces deuv décrétales font partie du droit canon.
Les chapitres étaient donc un corps dont l'évêque était la tête et les chanoines les membres. — L'évêque ne devait ni instituer, ni desiiluer, ni conGriner des titulaires ecclésiastiques, ni traiter aucune autre affaire ecclésiastique sans l'assembler et agi.'' de concert avec lui, sous peine de violer les instilulidnsdes Pères de l'Eglise, de contreveniraux lois etclési;istiques, et de l'aire des actes nuls.
Le concile de Trente ne changea point celte discipline. Il n'ajouta ni ne retrancha rien aux droits des chapitres. H décida seulement : i". que l'évêque, de concert avec deux chanoines au moins, dont un ser.iit choisi par lui el l'autre par le chapitre, pourrait, dans l'intervalle d'un synode provincial à un autre, pomvoir, selon le besoin, à ce qui regarde roffue divin, le chant el la manière de ch.intcr, l'hi ure et la durée dos ofQces.et en même temps à tout ce qui est nécessaire par rapport à tous les ministres de riiglise, el autrrs choses semblables. Simi<Zquedc omnibus Ecclesiœ niiyii^tris quœ necessnria entnt, et si qua ^^ujusmodi. (Scss. 24-, decr. de Jirf., cap. 12.) — 2' (Jue, pour ce qui ri'gaide l'éreciion et l'orgaiiisaiion de leur séminaire, les évêqups feront tout avec le conseil lie deux chanoines les plus anciens el les plus graves, qu'ils auron; choisis euxnièiiies, el que, |iour former les revenus de cet établissement, ils les formeront avec le conseil de ueux membres du chapitre choisis l'un p;ir lui, l'anUe par le chapiire et deux niembres du cierge de la ville. (Sess. 23. decr. de lii-f., cap. 18.) — 3° Que, dans les églises uietropolitaincs ou épiscoijales,dans lesquelles il n'y aura pas de prébendes ou de prébendes suffisantes afi'eclées à l'entretien d'un professeur de lhéi>logie, l'évêque y pourvoira de l'avis du chapitre. (Sess. 5, decr. de Réf., cap. 1.) — l°Que si l'un des commissairesjuges choisis par le concile provincial ou diocésain vient à mourir, l'ordinaire, avec le conseil du chapitre, en nommera un pour le remplacer provisoirement. (Sess.
25, decr. de Réf., cap. 10.) — 5° Que désormais il ne pourrait y avoir dans les chapitres aucun chanoine qui ne fût dans les
DlCTIONN. DE JURISP. ECCLKS. 1.
ordres sacrés ou d'un âge tel à pouvoir y entrer dans l'intervalle de temps prescrit par le droit canonique. (Sess. 2'i, decr. de Réf., cap. 12.) — 0° Que, à la vacance du siège, le chapitre nommerait un ofQcial ou confirmerait celui qui se trouverait en place, et, d;:ns les lieux où ce soin le regardait, il nommerait un économe pour gérer les biens de la mense épiscopale. (Sess. 21r, decr. de Réf., cap. 15); qu'il ordonnerait incontinent des prières publiques pour obtenir un bon pasteur. (Sess. 2'*, decr. de Réf., cap. 1.) — 7° Que si la vacance du siège dure plus d'un an, il pourrait accorder des démissoires, mais seulement à ceux qui se trouveraient pressés de recevoir les ordres pour occuper un bénéûce qu'ils auraient obtenu. (Sess. 9, decr. de Réf., cap. 10.) — 8" Que, nonobstant toute exemption quelconque, les chapitres des cathédrales et des autres églises majeures pourront éire visités, corrigés, châtiés par leur évêque toutes les fois qu'il y aura nécessité. (Sess. 7, decr. de Réf., cap. 4, et sess. 15, decr. de Réf., cap. 4). — 9° (lue l'évêque aura la première place, soit au chœur, soit en tout autre lieu. — 10" Qu'il la choisira lui-même et aura la principale auloritéen toutes les affaires. — ll°Que,s'ilsoumet à la délibération du chapitre quelque chose qui ne se rapporte ni à son inlérét propre, ni à celui des siens, il convoquera lui-même le chapitre, recueillera K'S voix et il sera conclu à la majorité. — 12' (lu'e» touies autres choses le cliapitre conservera l'autorilé et la juridiction qu'il pourrait avoir.
Ces règlements déplurent aux parlemenls de France el aux chapitres exempts. Ou ne s'y conforma pas rigiiureusement; cependant on lendit sans ce~se à s'en rapprocher. Nnus sommes obligés de renvoyer aux Mémoires du clergé de France ceux qui voudraient connaître de quelle manière lurent règles par l'autorité civile, de concert avec l'autorité ecclésiastique, les droits réciproques des évoques et de leurs chapitres.
Dans un livre inlitulé : De l'harmonie des évéques avec leurs chapitre^, M. l'abbé de Sambucy a recueilli les déclaralions et protestations que firent en faveur de leurs chapitres calbédraux plusieurs évoques de France, lorsque l'Assemblée constituante eut arrêté leur suppression.
« Le clergé des églises caihédra'es nécessaire à la majesté du culte divin, dit l'évêque de Poitiers, est le berceau il le modèle du clergé du diocèse; il est encore le conseil et le sénat des évêques; il exerçait, dans la vac.Tnce du siège, ui\(i juridiction spirilueile qu'i i tient de l'Eglise. »(Z.enre(/itl2jarty. 1791.)
« Nous l'avouons, dit l'archevêque d'Aix, nous éprouvons le plus sensible étonnement quand nous voyons disparaître ces titres antiques des Eglises-mères dont les Eglises de chaque diocèse ont tiré leur origine. Telle est la constitution des chapitres des églises cathédrales, que leurs fondions consistent dans l'exercice des oflices divins et des prières publiques, dans la participation aux conseils des évêques, et dans le gouvernement
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des diocèses pendant la vacance du sîége. Les chapitres des églises calhédrales... forment un corps dont les évêques sont les chefs ; ils partagent avec les évêques les soins du gouvernement des diocèses ; leur état concilie la subordination, la concorde et l'autorité... Les évêques consultent leur sénat, ou presbytère, qui les assiste dans les affaires et dans les cérémonies; et les conciles défendent aux prêtres des églises de rien faire sans la connaissance et l'approbation de leurs évêques... Les conciles ont réglé la composition (les chapitres comme leurs fonctions. Le concile de Trente a stipulé les cas dans lesquels les évêques ne peuvent point agir sans leur consentement... Ce sont aussi les plus anciens conciles qui réglèrent les pouvoirs exercés par les chapitres pendant la vacance du siège. C'est aux chapitres, comme conseils des évêques, que l'Eglise a transmis l'administration des diocèses après leur décès ; ell'Eglise a pris toutes les précautions les plus sages pour prévenir les inconvénients d'une administration passagère. Ce sont tous ces pouvoirs transmis et tous ces devoirs imposés aux chapitres par la voix de l'Eglise universelle; c'est leur constitution, établie par les règles et les exemples des plus anciens évêques, par les canons dos conciles depuis douze siècles, par les capitulaires et par les lois et ordonnances de tous les temps, qu'on prétend renverser, commeinutiles à la religion et contraires à l'esprit de l'Eglise. » {Discours pron. à l'Ass. nal. le 29 mai 1790.)
(i Je déclare, dit l'évêque de Soissons, que le chapitre de mon église cathédrale n'étant et ne pouvant pas être supprimé par l'effet d'un décret purementpolilique, est pendantia vacance du siège, et sera, après ma mort, seul déposilairedela juridiction épiscopaledans ce diocèse, jusqu'à ce que l'Eglise en ait ordonné autrement. » [Inslr. past. du 20 déc. 1790.)
<r Les chapitres de nos cathédrales, dit l'évêque de Dignr , sont nos vrais vicaires en titre d'office. Je n'ai pas le droit d'éteindre ou supprimer les titres ni les titulaires , de les priver , ni pendant ma vie , ni après ma mort, d'une puissance spirituelle qu'ils ne tiennent pas de moi , ni de mes prédécesseurs, ni du premier évêque de Digne; mais de la loi que l'Eglise a faite , par les ordres et avec l'assistance journalière, et sous les yeux du vrai Dieu, son instituteur. »
Les archevêques de Paris (31 déc.,1790), de Reims [Lettre du 8 mars 1791) , de l'ours [Décl. du 11 févr. 1791); les évêques d'Acqs {Leitre past. 1790), d'Aire ( 1" janv. 1791 ) , d'Aleria ( 24 déc. 1790), d'Amiens ( Instr. past., 25 août 1790) , de Bayeux [Mand., 20 ni.v. 1790 ; déd., 22 janv. 1791), de Boulogne [instr. past. ,2k oct. 1790), deChâlons [Leltr. past. ,i!i janv. 1790), de Clermont (Lettre du 1" févr.nai ) , de Langres ( Rép. du 1«' déc. 1790; lettre du 20 déc. 1790), du Mans [Lettr. past. du 11 déc. 1790, de Meaux (Dvd. du 21 déc. 1790 ) , du Puy ( Lettre past. du 12 déc. 1790), de Quimper (Déd. du .... oct. 1790 ) , de Rennes ( Décl. du 10 déc. 1790 ), de Sisleroa ( Lettre du 24 nov. 1790 ) , de Tarbes
( Lettre past. du 3 févr. 1791 ), de Verdun (DrcL, 1790 ; instr. past. du 5 févr. 1791), firent des déclarations et protestations semblables.
Les chapitres étaient un conseil ecclésiastique permanent , et non pas un clergé paroissial. M. Vuillefroy s'est laissé égarer par la doctrine erronée de l'Assemblée constituante , lorsqu'il dit : « Vers la fin du viu" siècle, on cessa de réunir le presbytère pour les affaires ordinaires, et on ne le convoqua plus que pour les affaires importantes; mais pour ces dernières affaires ( les premières ) , chaque évê(]ue continua dérégler et de gouverner son peuple , par les avis des ecclésiastiques qui faisaient leur résidence dans la ville épiscopale , c'est-à-dire du clergé de l'Eglise cathédrale. Ce clergé vivait en commun et formait le conseil ordinaire et nécessaire (le l'évêque, autrement dit le chapitre.» {Pag. 123.)
Pour se faire une juste idée des chapitres, il faut les considérer comme les représentants du clergé de tout le diocèse.
Nous ne croyons pas non plus qu'il soit exact de dire que les chapitres avaient perdu le droit d'être le conseil- nécessaire d • l'évêque. Ce droit est un de ceux qui ne peuvent pas se perdre, si, comme nous le présumons, il se lie à la constitution même de l'Eglise. L'évêque cessa de les consulter aussi fréquemment, parce que , habitué à traiter les alîaires journalières avec les membres du chapitre , qui étaient ses vicaires généraux et tormaieni son conseil particulier, il eut moins souvent occasion de recourir à ses avis. Il arriva alors au chapitre ce qui était arrivé au synode : il fut négligé. Il n'eut plus occasion d'exercer ses droits, mais il les conserva, et c'est en vertu de ces droits qu'ils administrent le diocèse pendant la vacance du siège.
2° Des chapitres cathédraux depuis 1790 jusqu'au Concordat,
Le dessein de l'Assemblée constituante ne pouvait pas être de supprimer le conseil de l'évêque. Personne n'aurait accepté une pareille réforme. Mais elle voulait éteindre les chapitres , afin de pouvoir recueillir leur succession. C'est ce qu'elle fit par le décret sur la Constitution civiledu clergé. (2'i^ 1, a. 21.) — En même temps qu'elle faisait disparaître tous les chapitres sans exception , tant les réguliers que les séculiers, et faisait défense d'en établir désormais de semblables, elle organisait ce qu'elle appelait le presbytère, conseil habituel et permanent sans lequel l'évêque ne pouvait faire aucun acte de juridiction. (^r<. 15.) — Ce conseil était composé de vicaires chargés , les uns du service paroissial, et les autres de la direction du séminaire. ( Art. 9,10, 13. ) — Les vicaires composant le conseil de l'évêque étaient choisis par lui. Un décret du 15-24 nov. 1790 porte que , si l'évêque est en retard de les nommer, les curés des paroisses qui auraient été réunies en rempliraient provisoirement les fonctions, chacun suivant l'ordre de leur
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ancienneté dans les fondions pastorales.
( Art. 17. ) — Ils ne pouvaient desservir des succursales. ( Dc'cis. du comité eccl. , 23 août 1791. ) — Peiidanl la vacance du siège épiscopal, le premier, et, à son dcf.iul, le second remplaçait l'évêque , tant pour les fonctions curialcs que pour !es actes de juridiction qui n'exigeaient pas le caractère épiscopal ; mais en tout il était tenu de se conduire par les avis du conseil. ( lit. 2, a. M.) — Il en était de même en l'absence de l'évêque. [Décis. du comité ecclés. , 5 sept. 1791. ) — On promit une pension .lux titulaires dont les emplois étaient ain>i supprimés (Tit. 3, a. 11 ), et on les renvoya aux directoires du district poui jla faire liquider. (Ceoer des G, II, iïaoï'it 179().)
Le Directoire fut chargé d'opérer la dissolution des chapitres, et de faire cesser l'ofGce càncini.A. {LeUre du comité eccl .,i9no r.lIQO.) — 11 dut, conformément aux instructions de l'Assemblée nationale, mettre sous le scellé tout le mobilier des chapitres, à l'exception de ce qui était nécessaire pour le service paroissial, s'il y avait une paraisse. ( Décret du 6-8 nov. 1790 , décis. du comité ceci. , 18 nov. 1790.) — Cependant il existe une de ses décisions en date du 29 janvier 1791 , qui porte que le service doit être continué à Notre-Dame de Paris, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné.
Dans les lieux où la cure était unie au chapitre, on sépara des bâtiments du chapitre la partie destinée au curé , ainsi qu'un jardin d'un demi-arpent, pour servir à former le presbytère, excepté néanmoins lorsque cette distraction ne pût se faire sans nuire à la vente ou à la location des bâlinienls restant et de leurs dépendances. {Décret du 20-25 déc. 1790.)
On fil des pensions ou traitements de retraite aux officiers ou employés des chapitres. ( Décret du 20- 2G aoiit 1791 ; 14 juin- 1" juillet 1792.) — L'ai geiilerie, qu'on déclarait inutile au culte , fut tnvoyée à la monnaie , et les propriétés déclarées propriétés nationales furent vendues. Voy. ARGEiNiEuiE, Biens ecci-Ésiastiqles. — 11 ne resta au presbytère ou conseil épiscopal que le traitement Gxe qui lui était assuré par la Constitution civile du clergé. \ oy. Vicaires épiscoi'Aux. — On se lassa bientôt de le payer , el,.pour s'en débarrasser, la Convention supprima le conseil épiscopal que l'Assemblée nationale avait établi. ( Décret du 18 sept. 1793.)
3" Des chapitres cathédraux depuis le Concordat jusqu'à ce jour.
Par l'article 11 du Concordat, Pie Vli réserva aux évêques le droit d'avoir un chapitre dans leur cathédrale. — Il fut dit, dans les Articles organiques, que les évêques solliciteraient l'autorisation du gouvernement, tant pour l'établissement lui-même que pour le nombre et le choix des ecclésiastuiues destinés à le former. [Art. 11 et 35.) — L'érection et institution de ces chapitres nouveaux fut faite eu uiéme temps que celle du siège et dans le même décret, par le cardinal
légat, qui laissa à l'évêque futur le soin de déterminer le nombre des chanoines et dignitaires dont il devait se composer, lui déléguant à cet effet les pouvoirs qu'il avait reçus du sainl-siége, et voulant qu'après eu avoir fait usage il lui adressât deux exemplaires de son ordonnance en forme authentique, afin qu'il mît à l'un et à l'autre son approbation, et que, ainsi confirmée, elle fût déposée dans les archives de son église et dans celles du saint-siége. {Décr. du 10 avr. 1802.) — Il lui ordonna surtout de réserver dans son chapitre, conformément aux décrets du concile de Trente, deux canonicats, à l'un desquels seraient annexées les fonctions de théologal et à l'autre celles de pénitencier. [Ib.) — Il imposa aux chanoines l'obliijation : 1' de résider ; 2° de faire l'office canonial à l'instar des autres chanoines de cathédrales et suivant les statuts que l'évêque ferait ou réformerait ; 3 d'assister l'évêque et de le servir selon l'usage, quand il officierait ; 4° de l'aider dans son administration. (/6.)— Il accorda à 1 evêque, pour cette première fois seulement, et comme une faveur spéciale motivée sur les circonstances dans lesquelles on se trouvait, l'autorisatioa de nommer, pour la première fois seulement, à toutes les dignités et à tous les canonicats vacants depuis l'érection. Ut viro (N.) ecclesia capituli ereclione peracta tam salutaris instilutionis u'.ilitalem et oinamentum celerius valeal percipere , primo futuro itidem (episcopo vel archiepiscopo) de specialissima (jratid endein aucloritate apostolica induhjemus, ut dignitates omnes etiam principales et canonicatu:< n pi imœvu eariim ereclione vacantes pro prima hac vice idoneis ecclesiasticis viris libère et licite confeirc possit. (Ib.) - Il lui recommanda de rétablir, autant que possible, et remettre en vigueur après avoir pris le snfl'rage des chanoines, et prœvio capitidi sii(frai/io, s'il y avait lieu de les réformer, de les interpréter ou de les refaire, les anciens s'atuts ou règlements qui ne seraient point contraires au droit canon. (Ib.)
Ce décret du cardinal légat lut accepté tel qu'il était par le gouverueuicnt, et devint le titre de fondation des nouvelles Eglises.
Dans le décret de circonscription des nouveaux diocèses, donné le 9 avril, et par conséquent antérieur d'un jour à celui que nous venons de citer, et auquel il devrait au contraire être postérieur, le cardinal légat dit qu'il accorde aux archevêques et évêques qui vont être nommés, le pouvoir d'ériger un chapitre dans leurs métropoles cl c.itliedrales respectives, y établissant le nombre de dignités et d'offices qu'ils jugeront convenables, dans les circonstances, pour l'honneur et l'utiliié de leurs métropoles et cathédrales, en se conformant à tout ce qui est prescrit par les c nciles et les saints canons, et à ce qui a été constamment observé par l'Eglise. Il les exhorte à user le plus tôt possible de cette faculté pour le bien de leurs diocèses. 11 leur recommande d'établir et d'ordonner ce qu'ils jugeront dans leur sagesse être nécessaire ou utile au bien de leurs cha-
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pitres, à leur administration, gouvernement et direction, à la célébration des offices, à l'observance des rites et cérémonies soit dans l'église, soit au diœur, et à l'exercice de toutes les fonctions qui devront être remplies par ceux qui en posséileronl les offices elles dignités, laissant néanmoins à leurs successeurs la faculté de changer ces statuts si les circonslances le leur font juger utile et convenable, après avoir pris l'avis de leurs chapitres respectifs, et ordonnant que, dans l'établissement do ces statuts, comme aussi dans les changements que l'on voudra y faire, on se conforme religieusement à ce que prescrivent les sainis canon-^, et on ait égard, anlanl que possible, aux anciens usages et louables coutumes autrefois en vigueur.
11 leur ordonne enfin de lui transmcllre les actes en forme authentique de C''tte éredion et de tout ce qu'ils auront fait et statué à cet égard, afin qu'il puisse les joindre à son décret.
Celte Gonlradiction formelle qu'offrent deux actes qui se sont suivis de si près n'est point, comme on pouriait le croire, une distraction (iu secrétaire de la légation. L'un est l'abrogation de l'autre. — L'un et l'autre devaient avoir été rédigés dans le même esprit. Le gouvernetiienl exigea que celui du 9, qu'il devait publier et insérer dans le Bulletin des lois, fût modifié, et permit d'envoyer l'autre aux églises tel qu'il était , bien convaincu ([u'il ne deviendrait pas public, et que celui ilu 9 avril serait seul exécuté. — C'est en effet ce qui arriva.
Nous possédons deux ordonnances épiscopales relatives à l'institution des chapitres calhédraux en 18l)2. Ce sont les seules que nous ayons pu nous procurer. Dans la première, qui est de l'anhevêque de Paris, on lit : « Nous déclarons tous autres titres ecclésiastiques, de quelque nature qu'ils soient ou puissent être, absolument éteints, sans qu'il puisse être permis à aucun de ceux qui en ont été revêtus, de les prendre ou de s'en prévaloir à l'avenir. » Mund. du 17 (lor. an X (7 mai 1802). Dans l'autre, qui est de l'archevêque de Besançon, on lit : « Conibrmément à la convention signée à Paris, le 2(5 messidor an IX (15 juillet 1801), entre le gouvernement et le saint-siége, ei au décret exéculorial rendu par Son Emineuce le cardinal Caprara, légat a latere près le premier consul de la Képublique française, tout chapitre, toute église collégiale, et tout bénéfice qui en dépendait..., sont et restent sufiprimés dans le diocèse de Besançon. >< Instr. past., 10 germ. (in XI (31 mars 1803).
Mais ce qui est peut-être plus significatif encore, au lieu de rétablir son chapitre, l'archevêque de Paris établit un pr( sl)jtère pro- Tisoire. « Le clergé de noire é.;lise métropolitaine et cathédrale, dit-il, ^crai provisoirement composé de douze prêtres, dont trois seront nos vicaires généraux Les fonctions, les droits et les devoirs de ces prêtres seront déterminés par un règlement particulier, que nous rédigerons et publierons de
l'aveu et du consentement du gouvernement. Sera notre présent mandement lu et publié au prône.... Un exemplaire signé de notre main sera remis au gouvernement, et un autre exemplaire adressé à Son Eminence le cardinal Caprara, légat a latere, conformément à son décret exéculorial du 9 avril 1802. » Ma>Hl. du 17 flor. an X (7 mai 1802).
Le cardinal légat, par son décret du 10 avril, exige;iil l'organisation du chapitre qu'il instituait au nom du saint-siége, et la remise officielle de deux expéditions des ordonnances rendues à cet ( fl'et, afin de les revêtir de son approbation, et de les déposer, l'une dans les archives de l'église érigée, l'autre dans celles du saint-siége. L'arche\éque de Paris établit un presbytère provisoire, et déclare dans son mandement, pour que personne n'en ignore , iiu'il on adresse un seul exemplaire au légal, conformément à son décret du 9 avril.
Ainsi le décret du 10 avril, qui exprimait les véritables intentions de l'Eglise, et qui abrogeait celui du 9, lut tenu pour non avenu en tout ce qu'il avait d" contraire à celuici; et aujourd'hui encore Mgr l'archevêque de Paris, qui bien certainement n'en soupçonne pas l'existence, dit, dans les Institutions diocésaines du diocèse de Digne :« Quand , après le Concordat, on a couhtitué d'autres corps capilulaires, il a élé établi par les deux pouvoirs que ces corps ne jouiraient d'aucune exemption, et qu'ils seraient en tout soumis
à la juridiction épiscopale Telle est la
position actuelle des chapitres // dépend
entièrement de ceux-ci (des évêqoes) de les associer plus ou moins à leur ministère et à leur administration, et il est souhaitable peutêtre qu'ils le soient plus qu'ils ne l'ont été jusqu'ici. » (1" quesl., p. 128.)
L'existence civile fut assurée aux chapitres par le Concordai et par les Articles organiques. Ils la reçurent dès le moment où il' gouvernement eut approuvé l'ordonnance qui les érigeait. M. l'abbé André dit (|u'ils ne la reçurent qu'en 1804. H a élé évidemment induit en erreur par M. Auillefroy, qui cependant n'a rien dit ici qui ne soit vr.ii. — Ce jurisconsulte estimable, parlant de l'autorisation requise, dit qu'elle est donnée par ordonnance royale, portant approbation des statuts présentés par i'é^êque, et ajoute dans une note : « Les chapitres établis depuis 1804 ont été successivement approuvés par des décisions spéciales du gouvernement. »
De ce que, depuis 1804-, le gouvernement a approuvé, par des décisions spéciales, tous les chapitres qui ont été successivement élnbli, ou organisés, il ne s'ensuit n'illement que les ch-ipitres n'aienl commencé à exister civilem.'ut qu'à cette époque. Il ne s'ensuit même pas, qu'avant celte époque, il n'y ait eu aucun chapitre (lui ail été approuvé de cette manière. L'ordonnance de l'archevêque de Paris, en date du 17 lloréal an X, qui organise provisoirement le chapitre de Noire- Dame sous la lorme des presbytères établis par la Conslilutiou civile du clergé, fui pu-
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bliée ou sanctionnée par un arrclé consulaire du même jour. L'inslrudion p.istorale (le l'archevpqui' de Besançon dut l'êlre pareillement, l'ortalis , moins excusable que M. l'abbé André, n'élail donc nullement fondé à dire, dans son rappor! du 12 févr. 1807, que la permission donnée aux évêques n'eue d'aburd nmun effet.
La recoiinai'-s.inci' du gouvernement met les chapitres au rang des établissements publics cl leur donne la capacité civile. — Ils peuvent, comme les autres établissements publics, recevoir, acquérir, posséder, administrer, vendre, échanger, poursuivre devant les tribunaux la rép ration des torts et dommages qui leur sont faiis, ou la conservation et le maintien de leurs droits et privilèges, et làire tous les actes qui découlent de leur jouissance. {Loi du ^janv, 1817, a. 1".) Voy.
ExABLISSlilUENTS PLBI.1CS.
4^ De l'établissement, de la réforme et de la suppression des chapitres.
Un chapitre est une corporation, et nulle corporation ne peut exister dans un pays contre la volonté du souverain, dit le n)inistre des cuites dans une leltre du 20 avril 1812. — L'Empereur, par son décret du 8 mai 1806, réduisit à seize membres les chapilres cathédraux de l'arrondissement métropolitain de Turin. Par un autre décret impérial du 14 novcMiibre 1811, il supprima tous ceux du département de la Lipp(î {Art. 1), et par un troisième décret du 27 septembre 1813, il tnainlinl celui d'Osnaliruck, le soumit au régime de ceux de l'Empire, en exclut les chanoines qui n'étaient pas prêtres, conformément aux règles établies dans l'Empire, en réduisit le nombre à onze, décida que l'un d'eux serait aichiprélie ou cure de la paroisse de la cathédrale, et assura à tous un traitement de 1500 fr.; ce qui a fait dire à M. Vuillefroy (ine les (hapitres pouvaient être supprimés p.a- un acte de la même nature que celui qui les a établis, c'est-à-dire par une ordonnance du roi. {P'.uj. 12o,) — Mais, à |iart li^ (hapitte de Suint- Denis, qui n'est pas un chapitre catbédral, il n'y a j;iriiais eu en Fiance aucun chapitre qui ait été établi par ordonnance du roi.
Le pape stipula pour les évêques le droit d'avoir un chapitre dans leur cathédrale, et donna ordre au cardinal légal de l'instituer et ériger; ce qu'il fit dans son décret du 10 avril 1802.
Les Articles organiques permirent aux arrbevéques et évêques d'éljihlir des chapitres caihedraux , ne les assujettissmt à auire chose qu'à rapporter l'autoiisation du gouvernement tant pour l'établissement luimême que pour le nombre et le choix des ecclésiastiques. {Art. 11 el 35.) — Celte autorisation est donnée par ordonnance ou arrêté du chef de l'Etat, nous le savons; mais autoriser unélablissemenlet le fairesonldeux choses différentes, el qui, dans le cas présent, n'ont aucun rapport l'une avec l'autre.
Puisque ce n'est pas le gouvernement qui élablil. ce n'est donc pa» lui qui peut dé-
truire. Sa puissance, i|uel(|UO grande qu'elle soit, ne va pas jusqu'à faire validement ce qui est eu dehors do ses limites. — L'Empereur abusa île la sienne, lorsqu'il supprima les chapilres du département de la Lippe, réforma el réorganisa celui d'Osnabruck : il entreprit alors sur les droits de l'Eglise.El le seule pouvait supprimer ou réformer ce qu'elle seule avait érigé, institué et établi.
La seule difficullé qui pourrait s'élever à ce sujet spr;!it de savoir si c'est par l'évéque ou par le sainl-siége ;;u nom de l'Eglise universelle, que les chapitres peuvent être supprimés et réorganisés. Elle est résolue d'avance par les anciennes traditions de l'Eglise el par les actes du Concordat. — Il n'a jamais été permis à un évêque de dissoudre sou chapitre pour le réorganiser ou pour le supprimer. {D''cliir. l" déc. 1790, 10 déc. 1790, 11 fevr. 1791.) Les Articles organiques, qui supposent à l'évéque le droit de l'établir lui -même, se rattachent au décret exécutorial du cardinal lépal, en date du 9 avril 1802, publié par arrêté consulaire du 2:» germinal an X (29 avril 1802), dans lequel le cardin il légat, agissant au nom du saint-siège et du pape Pie VII, donne et accorde aux archevêques et évêques qui vont être nommés, le pouvoir d'ériger un chapitre dans leurs métropoles et cathédrales respectives, dès qu'ils auront reçu l'institution canonique.
C'est donc en vertu d'une concession spéciale que les évêques auraient érigé leur chapitre catbédral; mais le cardinal légat, qui craignait sans doute d'avoir trop accordé, institua lui-même et érigea chaque chapitre cathéilral en même temps que le siège épiscopal, par ses décrets du lendemain 10 avril. Nus , dit-il , mandatis sanctissimi Domini
nostri oblempemnles ecclesiam (N.) in (N.)
iedem crifjimus panirr et insliluiiinis... in ea'jue capitiditin ex dignilniihus et canonicis secundiim numevum ni infra, poslmodum prœficiendum ehigimus et jnstituiimus.
Ne connaissant pas quel serait le nombre des dignitaires et des chanoines qu'il conviendrait de donner à chacun d'eux, il délégua au premier évêque qui allait être nommé, la i'acullé de le constituer lui-même : Sed nun eo loci diijnitalum ipsarum et canonicatuum niimerum minime designaverimus, eum ob causain qund nobis e.rploratum non sit i/uot p<i!issimiiin in ea constiluere expcdiens sit, idqiie primo futuro ejusdem Ecclcsiœ larchiepisc'ipo vel episcopo) lutins et facilius judirare possit, icieo nltenla favullule subdele iandi a sanctitale siin per memoralas aposlolicas litleras nobis concessax cidem... cornniiltimus, facultatemtpteconcessimus »?..., etc.
Keprenanl la phrase de M. Vuillefroy, nous pouvons dire, avec plus de raison que lui, parce que nous le dirons avec vérité : « Les chapilres peuvent être supprimés par un acto de la niéiiie nature que celui qui les a établis, c'est-à-dire par un décret de pleine puissance apostolique émané du saint-siège. ils font partie du siège épiscopal. Ils doivent être érigés en même temps que lui, et par conséquent érigés par la même puissance»
CIIA
Une ordonnance épiscopale du 21 mars 1831 nous révèle un fait qui paraît assez exlraordinairc, et qui néanmoins peut s'être reproduit ailleurs, c'est que le chapitre de S;iint-Dié, un des sièges rétablis sous la Kestauralion, n'avait p.is été encore régulièrement érigé, et n'avait eu jusque-là qu'une existence de fait.
5» Des statuts et règlements qui organisent le chapitre et déterminent ses obligations.
Le décret du cardinal Caprara, en date du 9 avril 1S02 , confère aux évêques , co.nnic nous l'avons déjà dil, le droit le plus absolu d'établir et ordonner ce qu'ils jugeront, dans leur sagesse, être nécessaire ou utile au bien de leurs chapitres , à leur administration , gouvernement et direction, à la célébration des offices, à l'observance des rites et cérémonies, soit dans l'église, soii au chœur, et à l'exercice de toutes le- fonctions qui devront être remplies par cens qui in po-sèderont les offices il les dignités. Nous ne laisons que copier la traduction officielle de ce défcret.
L'évéque est tout, fait tout, et peut, quand bon lui semble, et comme b^n lui semble, tout réformer, tout modifier, tout refaire , tout changer. Le cliapilre n'est plus le conseil de riiglise, mais le sien propre. Cette manière de considérer les choses est conforme au plan d'organisation conçu par l'auleur des Articles organiques, qui a voulu faire du gouvernement de l'Eglise un gouvernement personnel. Mais esl-il selon l'esprit du christianisme? Nous en doutons, et il faut bien que le cardinal légat en ail douté comme nous, puisque, dans son décret du lendemain, 10 avril, décret qui est le tiire conslifulif de chaque siège nouveau, il établit positivement le contraire.
Cœlerum, y esl-il dit, ut ineadem Ecclesia, in iis qHW illius capitulum concermmt, ecclesiastica disciplina servetur, eidempiimo faturo ejus [archiepifcopo vel episcopo) cura', erit iitanliquit ejus Ecclesiw jam apostolica auctoritate supprcssœ ac de nuvo nunc erectœ stalutn, ordinationcf, capitula, décréta in quibus opportune ea omnia sancila sunl quœ pertinent ad ejus prosperum et [élire n statum , regimen, gubernitun et directionem ad divinortim ofjiciorum aliarumque ecclcsii:slicarHm functiomim, unniversariorum et snffragiorunt celebrationemservitiiim chori prwsiandun; rœremonias ac ritus in prœdicla Ecclesia, (jusque choro, capitulo, functionibiif et aiiis uctibus cupitularibus hujusmodi servandts offi^ ciules et minisiros diclœ Ecclesiœ necessarios depulandos et amovcndos, ac minisleria per ipsos obeunda , ac quascunque alias res in prœmissis et virca prœmissu quomodoliliet ncccssarias et opportunas; ea omnia utidicebamus anliqua .•itatula, ordinationes, capitula, décréta, quantum ejusilem Ecclesiw nunc de novo erectœ et capituUin eaconslitulitel conslituendi rationex patientur, et in iis in guibus lociim hubere polerunt, pro suo arbilrio et prudentia, cnUalisque eum eodem capitulo cousihîs restituât, sequatur et revocet in ob-
servantiam, ita ut eidem (arch. vel episc), pra^vio capituli suffragio, non solum liceat eadem stalnta, ordinationes , capitula , décréta reformare, interpretari, in meliorem formam rediiiere, sed etiam aiia de novo et ex intégra, llcila tamen et honesta ac sacris canonibus minime adversantia, per eos adquos pertinet, et pro tempore spectabit observanda, sub pœnis in contravenienlis injligcndis condere, et prœscribere, qucmadmodum nos de prœfata apostolica auctoritate plénum eidem, liberam et otnnimodam facultatem, potestaiem et auctoritatem concedimus et impertimur.
Ce n'est plus de leur propre autorité que les évêqnes doivent, d'après ce décret, organiser e chapiire calbédral réinstitué et de nouveau érigé par le saint -siège; c'est en veriu de la faculté, puissance et autorité qui leur est accordée. — Us n'ont plus la liberté de faire des statuts à leur gre, même jiour celte première formation; mais ils doivent, après en avoir délibéré avec le chapiire luimême, prendre dans les anciens statuts ce qui leur paraîtra convenir le mieux à l'étal présent des Eglises de France, et s'ils se trouvent dans la nécessité de modifier, changer, refaire les statuts anciens, ou de leur en substituer de nou\ eaux, ce doit être arec le consentement ou suffrage da chapiire.
« Si l'évéque n'agissait pas avec le consentement duchapitredanslescas déterminés par le droit el où ce consentement est requis, dit M. l'évéque de Digife, il agirait invlidement, car l'Eglise a soustrait à la pleine juridiciion de l'évéque tous les cas pour lesquels le droit exige le consentement du chapitre... S'il ne demandait pas le conseil du chapiire dans les affaires importantes, là où le droit comniun est en vigueur, il agirait illicilement. » (Instii. dioc, 5' quest., p. 145.) — On ne peut pas dire, avec ce vénérable prélat, que, dans sa bulle du 11 juillet 1817, le pape, ordonnant au\ nouvi auxévéques de constituer leur chapitre, reconnaît par là même qu'il appartient aux évêques de préparer et dresser les constitutions capitulaires sans le concours de leur chapiire, attendu que dans cette bulle les évêques reçoivent du j^ape une délégation spéciale pour constituer leur chapitre, c'est-à-dire pour déterminer le nombre do personnes qui doivent en faire partie, les dignités el les canonicats qu'il doit y avoir, el (ju'il leur est recommandé de faire dresser ensuite les statuts par le chapitre lui-même, ioutceci, comme on voit, dilTère un peu de ce que l'évéque d'Orléans avait établi à Paris, et de ce que les évêques de France ont adopté sans confiance. Or, l'oîiligation de s'y conformer résulte d'abord de ce que c'est ainsi et non autrement que les E;;lises de France ont été reconstituées par le sainlsiége, ensuite de ce qui; ce décret ayant été renouvelé autant de fois qu'il y a eu de diocèses à ériger, el étant postérieur à celui du 9 avril, abroge celui-ci, et notifie à chaque lîglise quelle est la pensée libre du catholicisme, celle à laquelle il faut se conformer; enfin, parce que, dans l'acte d'institution de chaque é^êque, le cardinal légat leur enjoi-
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gnil de s'y conformer : Voltimas uulem, leur (lit-il, quod ea omnia quœ a iiobis circn ereclionem cnpituli (mctropolitanœ ou calhedralis) ecclesiœ (N.) niatuta sunt q^inmprimum exsequi sludeas. Et chacun d'eux a fait serment à son sacre de les observer inviolablemenl. (Pontifical.)
Par décret du 29 avril 1802, le cardinal léjiat avait, à la demande du premier consul el du consentement du titulaire, conllé l'adminisiration et la direction du diocèse de Paris à Ktionne lîernier, ancien curé de Sainl-Laud d'Angers, qui, avec Joseph Bonaparte cl Cretel, avait reçu les |)leins pouvoirs du premier consul pour négocier le Concordat, et venait d'être promu au siège d'Orléans.
« Que pouvait - on attendre de cet esprit dominateur qui, au mépris des lois canoniques, devait bientôt inscrire sur sa bannière: Le chapitre c'est moi? » dit, en parhint de lui dans son Harmonie des évoques avec leurs chapitres, l'ablié de S.imbucy. [Pag. 91.)
Ce prélat, collaborateur peut-être, ou du moins partisan zélé de Portails , n'avait probablement reçu une charge pareille qu'atin de seconder plus efflcacement le gouvernement dans le plan d'organisation ;;nlicanonique qu'il avait conçu et qu'il voulait imposer à l'Eglise de France. — Il réiiigea, de concert avec le ministre pour le chapitre métropolitain, des statuts en seize articles, qui devaient servir de modèle et qu'on espérjiit faire adopter à toutes les Eglises de France, auxquelles le ministre des cultes les proposa. [Itapp. (/« 22 fcv. 1809.)
Dans ce code capilulaiie, « il porta son esprit de domination jusqu'au scandale, dit encore l'abbé de Sambucy, en annulant tous les droits des chapitres.» [Pag. 96.) — Il y est dit, en effet, que les clianoines ne forment point un cor()S particulier [Art. 8) ; qu'ils ne s'assemblent jamais pour délibérer sans la ])ermission de l'archevêque (//'.) ; que l'arclievêque préside les assemblées du chapitre soit par lui-même soit par l'un de ses vicaires généraux commis à cet effet {Art. 9) ; qu'il détermine les matières qui sont mises en discussion, et demande l'avis des chanoines sans être astreint à s'y conformer (Art. 10) ; (lue les chanoines lui donnent connaissance des abus, et ne peuvent, dans aucun cas, les réformer par eux-mêmes {Art. 12) ; que l'archevêque seul flxe l'heure, le lieu et le cérémonial des différents offices. {Art. IC.) Approuvé par le gouvernement, dans les vues duquel il entrait pleinement, ce règlement, s'il faut en croire M. Vuillefroy {Pag. 12ù), et après lui .M. l'abbé André, aurait servi de modèle à la plupart des statuts arrêtés pour les autres diocèses. — Quelques évêques n'en tinrent aucun compte ; d'autres les adoptèrent par complaisance, mais ils les flrent suivre d'ordonnances, d'observations, de règlements, d'explications, de développements ou d'usages, qui les mndiOaieni conformément aux lois canoniques et aux traditions de leurs Eglises.
Pour qualifier ces statuts, l'abbé de Sam-
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bnny se sert des paroles de l'avocat généra! d'Ormesson : « l.es statuts qui blessent la discipline de l'Eglise, ou l'état des chanoines pour qui ils sont laits, ou la fondation et les usages du chapitre auquel ils appartiennent, sont des statuts abusifs au fond, dit ce magistrat ; ils ne peuvent donc être regardés que comme un écart dangereux des règles les plus nécessaires ; el les évêques de F'rance ont toujours eu la précaution d'avertir qu'on ne doit regarder comme ayant for<'e de loi que les statuts el les usages établis du consentement du saint-siége et des Eglises. )/ C'est Bossuet lui-même qui nous le confirme dans sa Défense de la Déclaration du clergé, ajoute M. de Sambucy : Patres gallicani studiosissimc monent statuta et consueludines, quœ pro legibus obtinere debeant , eas e^fse quœ apostolicœ sedis et Ecclesiarum consensione firmenlur. {Def, decL, lib. XI, c. 20, p. 353.)
On peut donc tenir pour non avenu tout ce qu'il y a de contraire aux canons el à l'ancienne discipline de l'Eglise dans les statuts d'Etienne Bernier, et penser de même par rapport aux autres statuts et règlements qui furent alors impusés aux chapitres sans leur participation, s'il est notoire qu'ils sont, comme ceux de Paris, en opposition avec les anciens statuts et avec la discipline générale de l'Eglise.
Nous croyons (jue le chapitre ne peut rien f;^ire de valable ecclésiastiquement sans le concours derévê(|ue,qui en est la tête, le chef et le directeur. Par conséquent, s'il se donne à lui-même des statuts el des règlemenls, ces statuts et règlemenls ne deviendront obligatoires que lorsque le prélat les aura a|)prouvés.Mais nous croyonsaussi quel'évôque, excepté dans les cas prévus par les canons, ne peut imposer au chapitre calhédral des statuts qui n'ont pas été délibérés et adoptée par lui.
Les statuts et constitutions des chapitres cathédraux ne sont reconnus par l'autorité civile, el n'ont force de loi dans l'Etat, que lorsqu'ils ont été approuvés.— Ceux du chapitre de l'Eglise cathédrale deSainl-Dié ont été autorisés par ordonnance royale du 11 septembre 1831.
6° De la dotation des chapitres.
En consentant au rétablissement des chapitres cathédraux, le gouvernement stipula qu'il ne sérail pas obligé de les doter. (Con~ cord., a. 11) Il promit seulement de prendre des mesures pour que les catholiques français pussent, s'ils le voulaient, faire des fondations en faveur des Eglises. lArt. 15.) Mais il comprit bientôt, ou qu'il aevait, ou qu'il pouvait faire quelque chose de plus. Yoij. Dotation. — Dès l'an XI il alloua aux chanoines un traitement de 1000 Ir. Arrêté du 23 vent, an XI (10 mars 1803), art. 11. , Presque en même temps il fil comprendre' aux conseils généraux des départements ((u'ils étaient tenus de fournir un supplément et de subvenir aux frais du culte, à l'entretien et ù la réparation des églises ca>
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Ihédrales. Arrêté du 18 germ. an XI ( S avr. 1803. ) Celle obligation ne subsiste plus, mais le gouvernement laisse la liberté de continuer à la remplir. {Cire, 27 /anr.1833.)
Par décret impérial du 15 ventôse an XIII, Napoléon rendit aux nouveaux cbapitres les biens et rentes non aliénés des ;.nciens chapitres métropolitains et calhédraux. — Quelques-uns ont reçu des dons et legs, ou faitdes acquisitions.
Enfin il y eut sous l'Empire des chapitres calhédraux compléteinentdotés.ce qui donna lieu de régler l'administration temporelle des biens el rentes dont ils peuvent jouir. — « l.e corps de ( haque- chapitre calhédral ou collégial, perle le décret impérial du 6 nov. 1813, aura, quanta l'administration de ses biens, les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un titulaire de biens de cure, sauf les explications et modifications ciaprès. » ( An. 49. ) — Or, les titulaires des Lions de cure exercent les droits d'usufruit et en su[iportent les charges, le tout ainsi qu'il est élabli p;ir le Code civil. {Art. 6.) — Il leur est défendu, à peine de nuUilé, de les aliéner, échanger, hypothéquer, g,r(iver de servitudes, et en général de faire des dispositions qui o|iéroraienl un changement dans la nature de ces biens ou une diminution daiis leurs proluils, à moins que ces actes ne soient autorisés par le chef de l'Etat en la forme accoutumée. {Art. 8.) — Ils ne peuvent faire des baux excédant neuf ans que par firme d'adjudication aux enchères et après que l'utilité en aura été dé darée par deux experts, qui doivent visiter les lieux et faire leur rapport. ( Art. 9. ) — Ces expei Is sont nommés par le préfet, lorsqu'il s'agit debiensdechapitres. (76.)— 11 leur est défciidu de sti|iuler des pots-de-vin dans la passation des baux. {Art. 10.) — Ceux qui ont des bois dans leur dotation en jouissent, conformément à l'article 590 du Code civil, si ce sont des liois taillis. Quant aux arbres futaies réunis en bois ou épars, ils doivent se conformer à ce qui est ordonné pour les bois des communes. {Art. 12.) — Ils sont tenus de toutes les réparations des biens dont ils jouissent , sauf à l'égard des presbytères, dont les réparations locatives seules sont à leur charge, les autres étant à celle de la commune. {Art. 13 et 21.) — Les poursuites à fin de recouvrement sont faiies par eux, à leurs frais et risques. {Art. U.) —Ils ne peuvent néanmoins, soit plaider en demandant ou en défendant, soit même se désister lorsqu'il s'agit des droits fonciers du titre, sans l'autorisation du conseil da préfecture, auquel doit être envoyé l'avis du conseil de fabrique. {Art. li.) — Les frais du procès sont à leur charge de la même manière que les dépenses pour réparations. (Art. 15.) — La (abriiiue est chargée de veiller à la conservation de ces biens. {An. 1.) — Le chapitre ne peut prendre aucune délihéraiion relative à la gestion des biens ou répartition des revenus, si les membres présents ne forment au moins les quatre cinquièuies du nombre total deé chaooines esiêlanis> {Art. 30 e( S7<)
— Il choisit dans son sein, au scrutin el à la pluralité des voix, deux candidats, parmi lesciuels l'évêque nomme nn trésorier ( Art. 51.) Voy. Trésorier. — Chaque année il nomme des consniissaires pour recevoir les Comptes de ce trésorier. {Art. .')9.) — 11 peut fixer le nombre et les époques des réiiartitions lie la mensc. ( Art. 00. ) — Il délibère sur les prorès à enti éprendre ou à soutenir, sur les désif.tements à d'inner {Art. 32) et les autres alïaires relatives au chapitre. ( Art. GO.) Voy. DÉi,iBÉitATio?is. — Le chipiire doit avoir une caisse ou armoire à trois clefs, dans laquelle sont renfermés tous les litres, papiers et renseignenients concernant ses propriétés. {Art. 5'i.)^Une des clefs doit être entre les mains du premier dignitaire dans les chapitres cathédi-aux, el du doyen dans les chapitres collégiaux, l'autre entre les mains du premier officier, et la troisième entre les in.iins du trésorier. { Ib, ) — Il ne peut être extrait de celle armoire aucune des pièces qui y sont renfermées sans un avis molivé signé par les trois dépositaires des clefs, et un récépissé de celui à qui elle est remise. {Art. 55.) — Ce récépissé doit faire mention de la pièce retirée, de l'avis (\ui autorise son extraction, de la qualité de celui qui s'en charge, et de la raison pour laqi:elle on la lui délivre. (Il>.) — Pour la formation de ses registres et de ses inventaires, le chapitre est obligé île se conformer à ce qui a été établi pour les fabriquas. {Art. 55 et 36.) — 11 peut conlracter un emprunt, et même vendre avec l'autorisation du chef de l'Etal, pour faire face à des frais de réparation qui absorberaient plus de la moitié du revenu d'une année. {Art. 58.) — En ce cas, il doit éire fait, sur le revenu des années suivantes, des réserves qui mettent le chapitre en état de payer la deUe coiilraclée ou de remplacer le revenu aliéné. ylO.)
Les dons et legs faits aux chapitres sont acceptés par le doyen {Ord. roy. du 2 nvr, 1817, a. 3), c'est-à-dire par le premier dignitaire du chapitre, après l'évêque. C'est le doyen lui-même qui fail la donation ou fondation ; l'acceplalion e^l faite par le plus ancien chanoine après lui. {Ord. roy. du 7 mai
7" De la composition du chapitre cathédral.
Il nous semble que le chapitre calhédral devrait nainrellemcnl se composer de l'évêque, de ses vicaires généraux el des chanoines. Les statuts faits pour celui de Moire- Dame de Paris laissent de côté l'archevêque, et ne font entrer dans la composition du chapitre métropolitain que les chrinoines el les vicaires généraux de Tarehevêqne. [Art. 1. ) On pourrait demander en ce cas à quel litre les vicaires gcuéraux qui n'ont pas été reçus cliaioiiies entrent d ms un corps dont rurche\êiiue ne fail pas partie? — Cette question serait d'autant mieux placée, que, d'après l'ariiclc 3 (les mêmes slatuls, les vicaires généraux dont les poiivoirs sont révoqués par l'archevêque cessent d'être meouhNs du chapitre.
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Les vicaires généraux de l'évêque ne font avrc lui qu'une seule et même personne. Ils doivent être membres du chapitre au même titre que lui, avec lui, et aus^i longtemps que lui. On ia couipris ainsi dans les diocèses d'Angers, Aulun, Avignon, Bayoux, IJoliey . le Mans , Marseille , Montpellier, Saint-Dié, où les granls vicaires sont portés au lableau des chanoines sur la même ligne qu'eux, et dans ceux d'Aix, Arras, Rayonne, Besançon, Blois, Limoges, Luçon , Orléans, Ramiers, Perpignan, la Uodiplle, Knncn, Sainl-Brieuc, Saint-Claude, Troyes et Versailles, où ils sont également portés sur 1(^ uiêmi' lab'eau, quoKjue sur une ligne différente. — Il est même à remaïquer que dans celui de Baveux le chanoine grand chantre prend rang entre les deux vicaires généraux de l'évêque , et immédialement avant le second.
A Paris, les vicaires généraux furent d'abord portés au tableau des chanoines et sur la même ligne, comme formant avec eux le clergé de la métropole. Ord. ép. du 17 flor. anX (7 mai 1802). L'article 1" des statuts qui lui furent donnés et que le gouvernement approuva, porte : « Le chapitre métropolitain e>l composé de.... membres et des vicaires généraux de l'archevêque. » Nous ne savons pourquoi, dans le Bref An diocèse, on ne les met pas au nombie dos chanoines.
En érigeant authenliquement, par Oidonnanci' du 21 mars 1831, le chapitre de sa cathédrale, l'évêque de Sainl-Dié mit dans les statut» qu'il se composerait de deux vicaires généraux agréés par le gouvernetiient, de huit chanoines et de l'archiprêtre curé de la cathédrale. [Art. 2.)
Mgr l'évêque de Digne, allant plus loin qu'on n'était peut-être allé sur ce point, déclare d'abord que son chapitre se compdse de neuf chanoines titulaires { Chap. 1*' , a. !"■), et met ses deux vicaires généraux en litre au nombre des chanoines honoraires. [Ib., a. 7.) il est évident qu'il (onsidôre son chapitre comme un corps dont il ne f.iit pas partie, puis(iu'il ne croit pas que ses vicaires généraux en soient membres, il résulterait de là qu'à moins dune délégation spéciale, ils ne pourraient jamais pienJrc part aux délibérations du chapitre, et (lu'ils n'y au raient jamais voix délibéiative. (ylrf. 10.) ij 'article k des statuts donnés au chapitre de Paris porte que le curé de la métropole et le direcleur du séminaire ont rang parmi les chanoines quand ils assistent à l'oflicc, et l'article 7, qu'ils prennent rang parmi les chanoines suivant l'ancienneté de leur ordination pour la première fois seulen)ent après la formation du chapitre, et dans la suite le curé, suivant la date de son institution canonique, et le direcleur du séminaire suivant la date de sa nomination à celte pi ice. — Les autres chanoines prennent rang suivant l'anciennelc de leur ordination pour la première fois après l'institution du chapitre dont ils tnt été simultanément nommés ineinbres, et par la suite suivant la date de leur entrée au chapitre. [Art, 6.)~Un de» vicaires gêné'
raux nommés par l'archevêque a le premier rang dans le chœur. (Arl. 5.)
Il n'est pas jiarlé <li's assemblées capitulaires, parce que l'article 8 déclare que les chanoines ne forment point un corps particulier et ne s'assemblent jamais jiour délibérer.— Cet article, qui était contraire à la discipline de l'Eglise et au décret du 10 avril 1802, qui érige le siège et le chapitre, est devenu aussi contraire aux lois du royaume depuis la publication du décret impérial du 6 novembre 1813, dans leiiuel les chapitres tant cathédraux que collégiaux sont reconnus comme corps ecclési.:s(i^;ues, ont seuls l'administration de leurs biens, et doivent être appelés à délibérei- sur tous les actes relatifs à leur gestion. (Art. W, 50, etc. .It'i'.sdu comité de lét/isl., 27 avril iSh-O.) il faut donc aujourd'hui le considérer comme non avenu, et dire <|ue le vicaire général nommé par l'évêque aura le premir-r rang au chœur el aux as'^emblées capitulaires. C'est ainsi que l'a en'em'u le décret impérial du G novembre 1813, lorsqu'il a décidé que dans les chapitres cathédraux l'une des trois clefs de l'armoire dans laquelle sont déposés les litres el les papiers du ( haï itie serait entre les mains du premier dignitaire. {Art. bl.)
Le nomlire des chanoines a ète déterminé par l'autorilé ecrlésiaslique nvec l'approbation du gouvernement, il fut lès le commencement tixé à douze pour les métropoles, en y compren.int les trois vicaires généraux, et à dix pour les cathédrales, en y comprenant aussi les vicaires généraux. Plus tard ce nombre fut augmenté d'un pour les chapitres auxquels la cure de la calhétlrale fut unie.
A Paris, l'augmentation a été de sept memlres, un à l'occasion de l'union de la cure au chapitre, et six lorsque le service de l'église Sainte-tleneviève fui conTié au chapiire métropolitain de celle ville. Le supérieur du séminaire diocésain était chanoine titulaire. Le chapitre métropolitain est donc censé être composé de vingt membres, mais l'aulorilé ecclésiastique n'en compte que seize, mettant les trois vicaires généraux titulaires el le supérieur du grand séminaire hors du tableau.
L'Empereur avait réduit à dix-huit membres le chapitre métropoitain de Turin, et à seize membres leschapitrescatbédrauxdeson arrondissement. {Décr. imp. du 8 mai I80G.)
Depuis leur origine, les chapitres ont toujours été ouverts aux prêtres et aux diacres. Le concile de Trente n'a f;:il que ramener à l'observance de celle antique discipline, en défendant de nommer chanoines des clercs qui ne seraient pas diacres ou prêtres. A Itome, où tous les anciens usages sont reli;;ieusement conservés, le sacré collège, qui n'est autre chose que le chapitre métropolitain de Rome, devenu le conseil suprême de l'Eglise, est composé de cardinaux-prêtres cl de cardinaux-diacres. On a donc eu tort, eu France, de proscrire totalement les diacres, el d'adopter généralement celte disposition anti-canonique du règlement fait pour le chapiire de Paris ! « On ne peut él(«
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nommé chanoine sans avoir l'ordre de la préirise. {Art. 2.) Encore si l'on avait ajouté : Deux des chanoines auront le litre de diacre et en rempliront les (onctions auprès de l'ovèque lorsqu'il officiera, la forme aurait s;iu\ é le fond. .Mais nullemiMit : on a mis hors du chapitre les diacres, parce qu'on a cru que l'on pouvait sans inconvénient changer la discipline des lemjis apostoliques. Celle manière de voir est contraire à l'esprit du christianisme.
Kn 180V, le gouvernement a établi par une loi quenul ne sérail nommé chanoine s'il n'avait soutenu un exercice public dans le séminaire métropolitain, et rapporté un ceriiflcal de capacité sur toutes les parties de l'enseignement, ce qui certes serait irès-bien vu, si les chapitics étaient ce qu'ils doivent être, le conseil du diocèse. Loi du 23 vent, an XII (14 mars 1804), a. 4.— En 1830, une ordonnance royale disposa (lue, à d^iter du 1" janvier 1835, nul ne pourrait être nommé dignitaire ou membre de chapiire, s'il n'avait obtenu le grade de licencié en lliéologie, ou s'il n'avait rempli pendant quinze ans les fonctions de curé ou de desservant. {Ord. roy. du 25 dée. 18.30, a. 2.)— L'une et l'autre de ces dispositions sont restées sans effet, et c'est ce qui arrivera toutes les fois que l'autorité civile voudra, de son propre mouvement et de sa seule autorité, régler la discipline ecclésiastique.
Il suffit d'être prêtre, d'être nommé par l'évêque, et d'être agréé par le gouverni-ment, pour devenir membre d'un chapiire caihédral. {Art.orrj. 33).— Le gouvernement a entendu (juc les vicaires généraux seraient membres du chapitre pendant le temps qu'ils resleraienl en exercice et y entreraient de droit à la première vacance, lorsque, par suite de leur âge, de leurs infirmités ou du changement d'évéque, ils perdraient leur place. {I)éc7-. itnp. du 2G février 1810, a. 1.) Voijez VicAiiîKs GÉ^ÉRAl;x. — Ainsi le nombre des chanoines est censé être de dix dans les églises cathédrales, et de douze dans les églises métropolilaines , quoiqu'il n'y ait dans les premières que huit chanoines qui soient portés sur les états de payements, et neuf dans les secondes. — Le chapitre d'Alger ne fut d'abord composé que de quatre chanoines, y compris l'archiprêtre. 11 y eu a six maintenant.
8° Des dignitaires du chapitre.
« Lorsqu'il sera canoniquement institué, dit le cardinal légat, nous lui accordons la faculté de fixer conformément aux prescriptions du concile de Trente le nombre de dignités et de canonicals qui lui par.uira convenir le mieux à la nécessité, à l'utilité et à
l'honneur du chapitre Mais surtout que,
parmi les canonicals, il en établisse deux auxquels soient annexées, comme le veut le concile de Trente, les fonctions de théologal et de pénitencier, que rempliront-fidèlenienl ceux auxquels ils auront été canoniquemenldonnés. » (Décret du 10 avril 1802.) — La bulle du 11 juillet 1817 donne le même
ordre aux évêques qui seront nommés pour occuper les sièges nouveaux qu'elle ériï:e. Malgré cela, les chapitres cathédraux d'Àjaccio, Angers, Bourges, Glermont, Gap, Séez, Tours, Vannes, n'ont pasdedignitaires; ceuxd'Alger, Angoulême, Avignon, Cambrai, Evreux, Limoges, Monlpellier, Moulins, Nancy, Nevers, Nîuies, Pamiers, Périgueux, Quiiiiper, Rennes, Rouen , Saint-Rrieuc , Tarbes , Toulouse, Troyes, n'ont d'autre dignitaire que l'archiprêtre ou curé de l'église cathédrale. Ceux de Limoges, Viviers, ont en outre un doyen; celui lii: Dijon, un grand chantre; celui dcLuçun , un archidiacre ; celuideSlrasbourg , un t^rand custode ; celui de Cliâlons n'a qu'un écolâtre: celui de Lyon, un président de chœur , qui est le premier vicaire générai de l'archevêque ; celui de Pamiers, un prévôt , (;ui est aussi le premier vicaire général de l'évêque; celui de saint-Flour, un promoteur et un curé ; celui de Beauvais , un doyen, un promoteur et un curé ; celui de Nantes , un doyen , un grand chantre et un curé. Voilà donc Irente-huit chapitres dans lesquels il n'y a encore ni théologal ni pénitencier.
Les chapitres d'Albi, Arras , Autun , Grenoble , Mende , le Puy, Sens et Tulle, n'ont que le pénitencier ; ceux d'Aire , Amiens , Rayeux , Chartres , Coutances, Metz, Poitiers, Rodez , Soissons , n'ont que le théologal. Dans celui de Verdun, le même chanoine est tout à la fois théologal et pénitencier. Restent les chapitres d'Agen , Aix , Auch , Rayonne, Belley, Besancon , Blois , Bordeaux , Caïiors , Carcassonne, Digne, Fréjus , Langres , le Mans, Marseille, Meaux , Montauban , Orléans , Paris , Perpignan , Reims , la Rochelle , Saint-Claude , Versailles , qui , conformément au titre canonique de leur érection, ont un théologal et un pénitencier. Ainsi, en supposant exacts les renseignements que nous puisons dans les almanachs du clergé , il y aurait en France soixante-six chapitres dans lesquels le décret du 10 avril 1802 el la bulle du 11 juillet 1817 n'auraient pas encore été exécutés ou ne l'auraient été qu'en partie, relativement à l'affeclalion particulière de deux canonieals,l'un à la charge de théologal et l'autre à celle de pénitencier. — Cependant les fonctions de pénitencier ne sont pas complètement inutiles, puisqu'il n'y a pas un seal diocèse en France dans lequel l'évêque ne se soit réservé l'absolution d un certain nombre de cas. Celle de théologal, devenue moins importante depuis l'éieclion des séminaires, revient de droit au supérieur du grand séminaire, quand il est chanoine , ou à celui qui donnerait des leçons de théologie aux clercs de la cathédrale.
Les dignitaires reconnus dans les divers chapitres de France soûl l'archiprêlre, l'archidiacre, les chapelains, le chevecier, le doyen, l'écolâtre, le grand archidiacre, le grand custode, le grand pénitencier, l'official, le maître des cérémonies, le maître du , chœur, le précenteur, le président du chœur, le prévôt, le promoteur, le sacrislain, le ' scolastique, le secrétaire du chapitre, le
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sous-chanire, le sous-doyen et le syndic, vicaire de chœur ou du chœur. Voy. ces mots. Dans le chapitre d'Orléans, les dignitaires sont: le fïrand archidiacre, qui est archidiacre d'Orléans, l'arcliiiliacre de Gien, l'archidiacre de Montargis, l'archidiacre de Pithiviers, le grand chantre, le scolasti(iue, le chevecier, le théologal, le pénilemier, le sous-thantre et l'arcliiprêlre; dans celui d'Arras, le prévôt, le doyen, le grand chantre, le gr.ind archidi.icre, l'oificial, l'archidiacre de Boulogne, l'archiprélre, le grand pénitencier, l'écolâtre et les sous-ehanlres. Dans celui d'Aix, les dignitaires sont : le prévôt, l'archidiacre, le .sacristain, le grand chantre, le théologal et le pénitencier; dans celui d'Amiens, sans y comprendre les archidiacres d'Abbeville, Amiens et l'éronne, le doyen, l'archidiacre, le pénitencier, le secrétaire, le trésorier, le théologal, le curé, un vicaire du chœur ; dans celui de Reims, sans y comprendre les vicaires généraux, l'archidiacredeSaint-Sisleelde Sainl-Sinice, doyen de la clirétienlé de Ileims, curé, le prévôt, le théologal, le secrétaire du chapitre, le grand pénitencier, le précenteur; dans celui de Digne, tel qu'il vient d'être réorganisé, et sans y comprendre les vicaires généraux, le doyen, le précenteur ou grand chantre, l'archiprélre, le théologal et le pénitencier.
9° Des droits et privilèges dti chapitre pendant la vacance du siège.
En vertu du décret exécutorial du cardinal Caprara, donné le 10 avril 1802, les chapitres nouveaux fnreni investis, en France, lie tous les droits et privilèges que le concile de Trente a reconnus à ce corps. Nous les avons l'ait connaître dans le premier paragraphe de cet article. Mais les Articles organiques, les considérant comme une superlélation iiuitile, ([ue le gouvernement avait pris rengagement de tolérer, ne leur reconnurent aucun droit particulier, les soumirent de la manière la plus absolue à la volonté de l'cvêque, et ne leur imiiosèrenl d'autre obligation que celle d'en aviser sans délai le gouvernement, lorsque le siège viendrait à vaquer. {Art. Il, 35, 30, 37 cl 38.)
Ces dispositions aniicanoniqucs furent du nombre de celles contre lesquelles le pape réclama. [Lettre du card. légat, 18 août 1803.) — Le clergé de France ne s'y soumit point. Ainsi, en 1805, l'archevêque d'Aix, ayant été nommé à un autre siège, sollicita cl obtint du cardinal légat, le 2a juillet, la faculté de clnii^ir et déléguer extraordinairement un ecclésiastique pour admini-trer le diocèse qu'il allait quitter. — Eii 1808, le cardinal de Belloy, archevêque de Paris, étant mort, le chapitre s'assembla et noniaia des vicaires généraux capitulaires pour administrer le diocèse. « Le ministre d. s cultes réclama contre cette nomination, en s'appuyant sur les lois organiques, et iiréiendit ijUe c'était aux vicaires généraux de l'archekêque décédé d'administrer le diocèse jus- ^ju'à la uoraiaalion du successeur. Le cha-
pitre soutint son droit, et obtint gain de cause. » (On ancien grand vicaire, Des chapitres et des dign., etc., p. 26.)
Le conseil ecclésiastique, réuni en 1809 et 10, nous apprend que les autres chapitres tirent de même, en sorte que l'article organique 36 fut partout considéré comme nnii avenu. [Frajmrnls, p. 1-20.) Ce conseil proposa de le rapporter, ce qui fut fait par l'article 5 du décret impérial du 28 février
Le gouvernement reconnaît aujourd'hui qu'à la vacance du siège le chapitre est investi de plein droit de la juridiction épiseopale, et que c'est à lui seul à nommer des vicaires généraux pour administrer le diocèse. (/6., a. 6.)
Ce droit est natif e\. propre au chapitre, suivant Mgr l'évêque de Digne. Nous pensons qu'il découle de la constitution même de l'Eglise, et qu'il est antérieur <à celui dont jouissaient ceriains métropolitains, quoique, selon le compilateur des Mémoires du clergé, l'opinion commune soit qu'avant le xii' siècle, ils ne l'exerçaient pas. (T. II, col. 527 et 528.) — Le chapitre ne peut pas néanmoins l'exercer par lui-même; il est tenu, dans les huit jours qui suivent la mort de l'évê(|ue, ou de confirmer les pouvoirs du premier grand vicaire en exercice, ou d'en établir un autre. {Concil. de Trente, sess.2'i., de la Réf., ch. 10. ,1— t'e viciiiro se trouve ch.irgè, eu vertu de la délégation du chapitre, de l'administration du diocèse jus(iu'à ce qu'un nouvel évê(iue canoniquement institué vienne prendre possession t!u siège. — 11 peut tout ce que peut un premier grand vicaire. En outre, et à raison de la vacance du siège, il peut appeler un prélat pour conférer les ordres sacrés aux clercs du diocèse, ou pour administrer le sacrement de conlirmalion, et accorder des lettres démissoriales pour la tonsure et les ordres, si celui qui les demande est tenu, à raison de son titre, de les recevoir, ou si le siège est vacant depuis plus d'un an. yConc. de Trente, sess.23 delà Uèf., ch. 2, 8 et 10.) — 11 lui est défendu de se permcltre aucune innovation dans les usages et coutunii s du diocèse. (Art. org. 38.)
Mgr l'évêque de Digne dit (|u'il ne doit nommer ni aux canonicats, ni aux cures inamovibles, par la raison que la collation de ces bénéfices est du droit de l'évêque et doit être l'éservèe à son successeur. (Ch. 41, a. 5.) — Par la même raison, il ne devrait pourvoir ni aux dessiTles ui aux vicariats; car ces titres sont aussi à la collation de l'évêque, qui depuis le Concordat est le seul collateur des bénéfices reconnus par le gouvernement.
Nous pensons que c'est faire une politesse à l'évêque qu'on attend, que de lui réserver la nomination aux principaux litres de son diocèse ; mais, dans l'état actuel delà discipline ecclésiastique en France, rien n'empêche que le vicaire général capitulaire ne nomme aux cures et aux canonicats qui viennent à vaquer, et l'intérêt de la religion demande qu'il le lasse, afin que des postes où
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la présence du titulaire est naturellement plus nécessaire que dans les autres, n'en soient pas privés pendant plusieurs mois.
Il peut arriver, comme déjà on l'a vu à deux époques différentes, que la vacance du siège soit prolongée prndant une ou plusieurs années. II faudrait donc, en ce cas, prolonger pnndaiit ic même intervalle de temps la vacance des cures et des canonicals, au bénétice du gouveiiiemcnl, qui seul profite en celte circonstance de la suspension du traitement, et cela pour altendie qu'un prélat fît ces nominations au moment où, arrivani dans un diocèse dont il ne connaîtra pcul-étre ni les besoins ni les personnes, il aura à peinp eu le temps de former son conseil. L'usage contraire était établi avant 1789. Il a été génértilemenl suivi depuis le Concordat. On ne doit pas le laisser perdre. Seulement et jusqu'à preuve du contraire, nous croyons qu'il ne doit pas faire ces nominations sans le chapitre. Voy. Ch4-
NOINES.
Le chapitre est ordinaire pendant la vacance du siège. Il peut porter des censures. [Décret. 1. V, til. 8, cli. !', .4(/ abulendam.) Le ministre des cultes a donné une décision erronée, en prononçant, le 28 janvier 1811, qu'il ne pouvait pas ôter à un ecclèsiasiique ses foncti' ns. — 11 peut lever aussi les censures que l'évêquc aurait [lorlées. (Sexte, I. I, til. 17, ch. unii[ue.) Mais en ce cas nous pensons qu'il doit prendie une délibération moli\ée.
On |)ourrail demander ici si le vicaire capilulaire peut agir en toute chose sans consulter le chapitre. Nous ne le pensons pas. D'abord, il va sans ilne qu'il ne peut se dispenser de le consulter dans tous les cas oii les canons invitent l'èvêque ou lui font un devoir de le consulter. Fnsuiie, il doit le consulter dans lous les cas extraordinaires non piévus. — Du reste, il est d'usage, en France, (jue les chapitres nonmien! plusieurs vicaires ailminislrateurs qui lornici:! ensemble une espèce de commission administrative chargée d'agir en commun et avec accord.
Dans le courant des années 1809 et 10, la question de savoir si le chapitre avait le droit de confier à l'évèque nommé et non encore institué les pouvoirs de vicaire administrateur, fut agitée en France et en Ila!ic. Le pape la résolut négativement, et le clergé de F'rance affirmativement. Voy. Eviîques, Nomination DKS ÉVKQllîS.
A cette même époque, les Ej;lises d'Allemagne étaient dans un état déplorable : le conseil ecclésiastique réuni par Napoléon prétendit que l'état de viduité dans lequel la plupart d'entre elles se trouvaient, ne pernu'll'-ait pas d'assembler un concile particulier pour s'oecuper du rétablissement delà disci])>line et de la réorganisation du culte. Il y av.iit quelque chose de vrai dans cette réponse. 11 n'aurait pas été convenable, dans les '. irconslances au milieu desquelles ces l'^glises se trouvaient placées, d'en agir ainsi. fil/'.is nous crojons que pendant la vacance Utu siège le ^chapitre et, à défaut du chapitre^
le clergé du diocèse seul ou réuni aux nota- ", bles de chaque paraisse, peuvent nommeï des députés pour représenter leur éfjlise.
Pendant la vacance; du siège, en 1815, le chapitre de Notre-Dame approuva, mais provisoirement seulement, les statuts des missionnaires de France, réservant à l'archevêque qui viendrait occuper le siège, l'approbation définitive, en permit l'exéeution durant la vacance du siège, et reconnut le supérieur. (9 janv. 1815.) Déjà pendant la première vacance en 1809, il avait prononcé, par ordonnance du 17 mai, que les sieurs de Sainl-^'ineent de l'anl ne seraient point admises à faire des vœux, et, par ordonnance du IG, il avait confié leur direction à l'abbé Hanon. — Un agissant ainsi, il laissait l'archevêque libre de ne pas accepter une institution contre laquelle on craignait qu'il ne s'élevât des réclamations, et mettait à l'abri sa responsabilité. Nms ne pensons pas qu'il eût d'autres raisons pour ne pas donner luimême l'apiirobation définitive.
« L'administration du chapitre, dit M. l'abbé André, commence le lendemain de la mort de l'évéqae, et dure jusqu'au jour de la notification de l'instilutioii canonique du nouvel évêque par le souverain pontife. » [Cours alph.)
L'administration du chapitre commence à l'instant où cesse celle de l'èvêque, et celle de l'èvêque cesse au moment de sa mort. Si l'on aumettait la doctrine de M. l'abbé André, il s'ensuivrait que, pendant vingt-quatre heures, à chaque vacance, l'administraiion du diocèse serait entre les mains du subalternes (|ui n'auraient à rendre compte à personne de leur conduite.
A la mort de l'èvêque, ses vicaires généraux deviinnent provisoiremenl les vicaires généraux du chapitre. — Quand il y a translation d'un siège à un autre, le chapitre ne pre^d l'administration du diocèse qu'au moment où on lui notifie la translation opérée par le pape. — Mais lorsque l'èvêque donne sa démission, il peut se présenter deux cas ; ou il continue, ou il cesse d'administrer. S'il continue d'administrer, le siège ne devient vacant (|u'au momeul où l'acceptation de la démission a été iiotiliée au démissionnaire et au cliapitre; s'il cesse d'administrer, le siège ([ui de droit pourrait être occupé, est vacant de lait; le chapitre doit en prendre l'administraiion.
Au civil, l'administration de l'èvêque cesse dès l'inslant où l'acceptation du chef de l'Etat lui a été notifiée, et à dater de ce moment il ne peut plus représenter légalement son diocèse. [Décis. min., déc. 1828.) Le chapitre doit donc prendre en main l'administration du temporel, et pour éviter les embarras qui peuvent naître de la prorogation des pouvoirs d'un évcque qui n'est plus reconnu par la loi. il serait bon que le chapitre, de concert avec lui, prît l'administration du diocèse.
La même dilficulté se présente quand il s'agit de l'entrée en fonction d'un nouvel évêque. Il a le droit de prendre en main !'adujinislr«-
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lion de son diocèse dès l'instant où il est canoiiiqupnionl iiisliluô ; mais le gouvenieiniMil no souffrirait pas qu'il le fit avant que ses bulles n'aient été enregistrées. La nolifi- Ciilion oniciellc de l'inslituiion ne peut avoir lieu qu'après celle formalité.
0* Des droits et privilèges du chapitre pendant l'occupation du siège.
Si nous consultons les statuts qui furent faits pour le chapitre niélropoliiain de l'aris, approuvés par le gouvernement et envoyés comme modèle à tous les évêtiues de France, dont plusieurs les adoptèrent, les chapitres ne jouissent, pendant l'occupation du siège, d'aucun droit, d'aucun privilège. Ils n'onl autre chose à faire que psalmodier ou chanter l'office canonial, aux heures et de la manière qu'il plaît à l'évèque. — « Les chanoines, y esl-il dit, ne for m ni point un corps particulier et ne s'.issemblenl jamais |iiiur délibérer, sans la permission île l'archevêque.» (,4r(. 8.) — « L'ari bevèque pré--iiie les assemblées du chapitre soit par iui-uiéme, soit par l'un de se vicaires généraux par lui commis à cet elTet. » (Art. 9.) — « il détermine les matières qui .'ont mises en discussion, et denianiie l'avis des chanoines, sans être astreint à s'y conformer.» [Ai t. 10. j — « il nomme seul aux dilTeients titres dans la juétiopole et aux dilVerentes fonctions qui s'y exercent. » {Art. 11.) — « Les chanoines lui dunneni connaissance des abus, et no peuvent, dans aucun cas, les réfoinier par eus-mèmi's. » {Art. 12.) — «L'archevêque seul fixe l'heure, le lieu et le cérémonial des différents oflices. >■ ( Irt. 1(5.)
Mais le premier, le second et le troisième de ces articles ont été abrogés parle décret impérial du a novemltre 181J, les ordonnances ro,\ales du "2 avril 1817 et 7 mai 182tj, et les autres actes légisbitifs qui reconnaissent les chapitres comme des établissements publics chargés seuls de l'administration de leur temporel. — Ils étaient tous annulés d'avance par la discipline générale de l'Eglise, et en parti, ulier par le décret exéculorial du 10 avril 1S02, qui érige les chapitres et les rétablit dans les droits et privilèges que le concile de 1 rente leur a reconnus, et veut qu'on respecte les autres droits et privilèges autant que faire se pourra. Voy. S 1 cl 2. — Ils ont été annules depuis par la i:ulle du 11 juillet 1817, diins l.iquelle on lit: « Et, en outre, conformément aux saints décrets du concile de Trente, chaque métropole et chaque cathédrale devant avoir un chapitre et un séminaire ; mais cunsidéraut que, d'après l'usage maintenant observé en France, le nombre des dignitaires et des chanoines n'est pas encore lixé, nous ne pouvons, quant à présent, rien statuer sur cet établissement ; nous commettons cette charge aux archevêques el évèques des sièges que nous venons d'établir, el nous leur ordonnons d'ériger, aussitôt que f.iire se pourra', dans les formes canoniques, les susdits chapitres el séminaires, à la dotation desquels il est pourvu par l'article 3 tie la susdite conven-
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tion. Nous leur recommandons de veiller, pour la bonne administration et la prospérité desdits chapitres (i ce que chacun d'eux dresse, suivant les meilleures lois ecelésiastiqiies et les décrets synodaux, des statuts dont l'approbation el la sanction Ivur seront sou- 7nises, et qu'ils feront observer, ("es statuts auront pour objet principal la cèléliralion du service divin et des saints offices, et, en second lieu, la manière dont chacun devra s'ac(|uitter de ces emplois. Ils auront soin, en outre, qu'il y ait dans chaque église, deux chanoines, tlonl l'un reinpIiKi les fooclions de pénitencier, et l'iiutre celles de théologal ; mais nous voulons que, dès qu'ils auront achevé \i formation de leurs chapitres, ils fassent parvenir un proiès-verbal de cet établissement, en nous désignant le nombre de dignités et des chinoines. »
Par conséquent, dan-, l'ordre spirituel et d'après les canons et lois ecclésiastiques modernes reçues en France et rigoureusement exécutoires, c'est aux ch pitres qu'appartient le droit, l'de dresser lui-même se statuts {Bulle (lu 11 juillet 1817); 2' de nommer à l'évèque les candidais pour occuper les canonicals vacants (Cf cet exécut. du 10 arril 1802) ; .'5 de nommer a tous les offices et dignités capitulaires {Ib. et Bulle du 11 juill. 1817); 4-° de former le conseil supérieur de l'évèque {Décrétâtes d' Alexandre 1 1 1 , el décret du 10 avril 1802) ; 5' de faire partie du bureau du séminaire {Conc. de Trente, sess. 2i, décret de la Héf., ch. 12) ; 6" d'assister l'évèque el de le servir lorsqu'il oificie. {Décret du 10 arr. 1802.)
On croit que les chapitres ont perdu le droit d'êiro consultés, parce que depuis plus de quarante-six ans on ne les consulte plus. N jus pensons au contraire que ce dioil est un de ceux qui ne peuvent jamais se (leidre, parce qu'il découle de l'essence même de la chose. Ensuite, s'il est vr.ii que les évèques ne consultent plus leur chapitre, il est vrai aussi qu'ils consultent un conseil ordinairement composé cle memlires du ch.ipitrc, ce qui prouve qu'ils comprennent la nécessité d'avoir un conseil. Reste à savoir maintenant s'il est bien régulier de su'.islituer ainsi un conseil èpi-^^copil d'hommes qu'on peut changer à son gré, et qui , par conséquent, ne sont ja'i'ais compléteinent libres, au conseil que l'Eglise elle-même a donné à chaque siège, que les canins et la discipline ancienne et moderre, que l'acte même en vertu duquel chaque diocèse a été de nouveau établi ordonnent de consulter, et dont le Concordat n'a stipulé la formation que dans cette vue. Patrum dccrela, ordinationes seu dispositiones... et mandata apostolica totis viribus ohservabo, el fayiam ab aliis oliserviri, dit l'évèque dans le serment du saere. (Pontif. rom.)
En faisant connaître les droits et prérogatives que l'Eglise accorde aux chapitres, et que l'Elat n'a pu leur enlever, nous ne pouvons nous empêcher d'exprimer le vœu de voir les évèques rétablir les choses comme elles devraient être. Mais s'il se rencontrait
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des chanoines qui, en lisant cet article, conçussent le projet d'exiger ce qu'ils doivent se borner à solliciter, nous leur dirions qu'ils seraient arrêtés tout d'abord par le décret du cardinal légat, on date du 9 avril, le seul qui ait reçu aulhenliqueinent cl solennellement l'exécution législative; ensuito par l'approbation que le gouvernement doit a voir donnée aux stututs qui les régissent, et enOn par l'ordonnance épiscopale qui unit la cure au chapitre, si cette ordonnance, comme celle de l'archevêque de Paris, porte : « Nous nous réservons de fixer par un règlement tout ce qui concerne la célébration des offices divins dans notre église métropolitaine, le rang et les fonctions des dignités, chanoines et officiers de notre chapitre, ainsi que ce qui a rapport à la police de notre dite église; » et si elle a été rendue exécutoire par un déciet impérial ou par une ordonnance royale.
Les chapitres installent eux-mêmes leurs membres et les mettent en possession de leur litre, ce dont ils doivent dresser procès-verbal. {Ord. roy. du 13 mars 1832, a. 1.) Voy. Installation. — Le droit d'installation résulte des anciens usages, et ne doit piis avoir soulïert de ce qui a été fait contrairement au décret esécutorial du 1(* avril 1802. — Ils sont chargés par l'ordonnance royale du 13 mars 1832 de dresser procès-verhal de la prise de possession des vicaires généraux.
10" De l'union de la cure de la cathédrale avec le chapitre.
L'église cathédrale est l'église particulière de l'évêque et de son ehapilre. De là vient que le décret impérial du 30 décembre 1809 lui reconnaît une fabrique spéciale dont tous les iwembres sont nommés par l'évêque, et met à la charge du département tout entier les dépenses d'entretien et de frais de culte auxquelles ses ressources ordinaires ne lui pernieltenl pas de subvenir. — Celte même église devient celle de la paroisse, lorsque le curé n'en a pas d'autre pour faire sou service, ce qui se rencontre dans presque tous les (iiocèses.
Nous savons par expérience (lue, lorsque deux clergés différents n'ont qu'une seule et n-iôrne église, ils y sont l'un et l'autre fort mal à l'aise. De là naissent continuellement et comme naturellement des occasions de se contrarier réciproquement. Portails, qui ne voyait ces petites misères qu'à travers le nuage dans lequel les passions ou l'intérêt en faisaient cacher le germe, les attribue à la rivalité et à la jalousie, qui du reste pouvaient très-bien ne pas être étrangères à leur production. [Rapp. du 12 /et). 1807.) — Des plaintes lui étaient souvent portées. Il conçut alors ou on lui suggéra l'idée de réunir la cure au chapitre, partout où les évêques témoigneraient le désir d'opérer cette réunion. — L'archevêque de Paris fut le premier à profiler de celte disposition dans laquelle était le gouvernement. Il attacha, par ordonnance du 27 janvier 1807, le litre curial de Notre-Dame au chapitre en corps.
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{Art. 2.) — Le chapitre fut chargé de la célébration des offices divins. {Art. 3.) — L'instruction du peuple et l'adminislralion des sacrements furent spécialement confiées à un archiprêlre nommé par l'archevêque parmi les chanoines et révocable par lui. (Hi.) — Cet archiprêlre fut déclaré n'être responsable qu'à l'archevêque de l'exercice de ses fonctions. {Ib.) — Il fut dit que sa révocation ne lui ferait point perdre son titre de chanoine {Ib.) ; qu'il ne lui «erail pas permis de s'atiribuer, à raison de son titre, des droits et des fonctions autres que celles que nous venons de mentionner. {Art. 5.)
Cette ordonnance fut rendue exécutoire par un décret impérial du 10 mars 1807. — Le ministre des cultes donna connaissance de cette mesure à tous les évêques de France, afin qu'ils pussent l'employer si elle leur paraissait utile. {Cire, du 20 mai 1807.) La plupart d'entre eux imitèrent ou ont imité depuis la conduite de l'archevêque de Paris, de sorte que, dans les diocèses il'Agen, Aire, AIbi, Alger, Amiens, Angoulême, Arras, Aulun, Avignon, Bayeux, Bayonne, Beauvais, Belley, Besançon, Blois, Cambrai, Chartres, Digne, Dijon, EvreUx, Fréjus, Langres, Limoges, Lyon, Luçon, Mans (du), Marseille, Meaux, Mende, Montauban, Moulins, Nancy, Nantes, Nevers, Nîmes, Orlé;ins, Pamiers, Paris, Péritiueux, Puy (du), Reims, Bennes, la Bochelle, Rodez, Roui n, Sainl-Brieuc, Saint-Claude, Saint-Dié, Sens, Strasbourg, Tarbes, Troyes, Tulle, Valence et Viviers, la cure est maintenant unie au chapitre. Dans cens d'Aix, Ajaccio, Angers, Avignon, Aucli, Bordeaux, Bourges, Cahors, Carcassonno, Chàloiis, Clermont, Coutances, Gap, Grenoble, Metz, Montpellier, Perpignan, Poitiers, Ouimper, Sainl-Flour, Séez, Soissons, Tours, Vannes, Verdun el Versailles, elle est encore séparée.
« Celle réunion, (Hsait le comité de l'intérieur en 1830 el 1833, ne pouvait, d'après les anciens usages, être opérée qu'après enquête el audition des parties intéressées. Si l'enquête peul aujourd'hui offrir dis inconvénients, îl esl convenable de prendre au moins l'avis du préfet el du maire, et de melire le, tiiulaire de la cure à même de s'expliquer par écrit. » {Avis du comité de Vint., 22 oct. 1830; du 20 mars 1833.)
« Connue les unions des bénéfices ne sont permises que pour la nécessité ou utilité de l'Eglise, les motifs qui peuvent autoriser la suppression et l'exlinelion de ces titres ecclésiastiques doivent être établis par une enquête de commodité ou incommodité, conformément à ce qui esl prescrit p ir le titre 22 de l'ordonnance du mois d'avril 1G67. [Mém, du clrgé, t. X, col. 1864..)
« Suivant un décret du concile de Vienne , rapporté dans lesGiêmenlines, lib. m, lit. de rébus Ecclesiœ non alienandis, cap. 2, le consentement du titulaire d'un bénéfice qu'on veut unir n'est point nécessaire; ce ne serait pas même une nullité si on ne l'y appelait pas. — Si una ecclesia alteri ecclesiœ , seu dignitati alicui vel prwbendœ per episcopum,
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suo consentiente capitula, uniatur , nut religioso loco donetur , ex eo quod rector ipsius ad hoc vocatus , vel si vacabal , defensor ei super hoc dntus non exstitit , neqv.aquam id poterie impugnari. ( Ib., col. 18(19.) — Le titulaire n'y ayant pas consenti , les fruits du titre lui seront conservés pendant sa vie, parce que l'union ne doit pas lui faire préjudice. » (76.)
Avaiitde procédera celle de Notre-Dame, l'archevêque de Paris consulta les chanoines, le titulaire de la cure , les inarguilliers de la fabrique, et un homme de loi, habitant notable de la paroisse, dressa procès-verhaux des informations prises auprès dis marguilliers et de l'habitant notable , et les déposa dans les archives de son secrélariat , ainsi que la délibération du chapitre et la lettre du ministre relative à celle union. ( Ord. épisc. du 2T janv. 1807. ) Le litul.iire rciusa de consentir à l'union; l'arlitle 8 de l'ordonnance épiscopale réserva tous ses druils, lui conserva son titre et son inamovibilité, et renvoya après sa mort ou après sa démission , s'il lui arrivait de la donner , l'exécution de celte partie de l'ordonnance.
Cet article fut supprimé par le décret impérial qui donnait l'exécution civile à celte ordonnance, de sorie que Laulorilé civile crut pouvoir faire de sa pkine puissance ce que l'autorité ecclésiastique n'avait pas cru pouvoir faiie canoniquement. C'était un abus , contre lequel on ne saurait proluster trop hautement. Voy. Autorité civile , Union des bénéficks.
En unissant la cure au chapitre métropolitain , l'archevêque de Paris eut le soin de déclarer que le chapitre imi corps serait chargé de la célébration dos offices divins, et que l'instruction d(s ûdèles et l'admiiiistration des sacrements seraient spécialement confiées à un archiprctre à sa nomination , lequel doit être pris parmi les chiinoiiies , mais n'est responsable qu'au prélat de l'exercice de ses fondions , et est révocable par lui. — Le chapitre n'a donc pas le droit de s'immiscer dans le gouvernemint de la paroisse, et encore moins les membres dont il se compose, s'ils ne sont pas établis vicaires de r.irchiprêtrc.
Il peut se faire que dans les auires diocèses les choses se soient passées différemment. Il faut consulter les litres de celte union, qui sont l'ordonnante de l'évéquc, le rè^lemc'ul particulier qu'il peut avoir fait , et le décret impérial ou l'ordonnance royale qui a donné à ces pièces l'exécution civile.
Au sujet de l'union de la cure de la caihédrale de Chartres au chapitre , le conseil d'Etat pose en principe que , l'union étant déclarée, le titre du curé se trouve éteint , et que dès lors celui-ci, qui ne peut plus exercer ses fonctions , ne peut se prévaloir des anciennes règles qui prescrivent que le titulaire d'un bénéfice conlinue à en recueillir les fruits jusqu'à sa mort , même après l'union de ce bénéfice à un autre. C'est un paralogisme. L'union de la cure au chapitre n'est point l'extinction de la cure au profit du
chapitre. La cure subsiste après l'union, le titre doit donc subsister après, et si celui qui le possède ne veut pas s'en démettre, ni consentir à devenir amovible , deux choses qui lui sont personnellement préjudiciables , l'évêque doit imiter le cardinal de îielloy , et déclarer que l'article de son règlemcnl relatif à l'amovibilité du curé ne sera exécutoire qu'après la mort ou la démission du titulaire.
11° Devoirs du chapitre.
Les chapitres sont tenus, 1- d'assister l'évêque dans l'administration de sou diocèse et dans l'acioraplissement des autres devoirs de sa charge; 2- de faire l'office canonial; 3 de résider ; k" de gérer et d'administrer, conlorménient au\ lois, leur temporel; 5° de faire dans ce but tous les règlemeiils et statuts convenables ; 6 de se sonmellre aux ordonnances épiscopales et aux statuts diocésains en ce qui les concerne. Tout cela résulte du décret apostolique du 10 avril 1802, el du décret impérial du G novembre 1810.
Nous avons fait connaître les devoirs temporels que le décret impérial impose aux chnpitrcs , lorsque nous avons parlé de leur dotation ,§ 6. Voici ce que dit le cardinal légat dans le décret qui rétablit le siège et lechapilre de chacunedesEglisesdeFrance...
Apudtam (Ecclesium) personaliler resideant, certisque ub eodem futur/) (archiepiscopo vel episcojio) in slatutis ut infravel condendis , vel muderundis, prœfiniendis diebus el tnnporibushorci'i canonicus tinn diurnas quam nocturnas , cœleraque officia servuta Ecclesiœ disciplina ud inutar uliarwn Ecclesiarum reciture,decantiireet psaltere, eidem Ecclesiœ liiudcbiliter desrrvire debeant et teneantur {archiepiscopo vel episcopo) in pontificaUbus peragendis juxla receptas consucludines ministrenl et inserviant, cumdemque in diœcesis, proul in jure constitutum est, ndjuvent admi-
»U'sO(iaO)(..rO(/.OtrlCE CANONIAL, KÉSIUENCE.
Tel a donc élé le but de leur rclaldissement en 1802. On n'y a pas fait allenlion, et, chose furl exiraordmairu , le besoin d'un conseil épiscopal supérieur se faisant sentir vivement, il en a élé formé un en dehors du chapitre à Albi, Arras , Bayeux , Itelley , l$lois, Bordeaux, Bourges , Cahors , Carcassonne, Chàlons, Chartres, Clermonl , Coutances, Evreux, Fréjus, Langres, Limoges, Luçon, le .Mans, Aleaux, Metz, Monlauban , Moulins , Nancy , Nantes , N'evers , Nîmes , Orléans, Paris, Périgueux, Perpignan , Poitiers, le Puy , Quimper, Reims, Bennes , la Rochelle , Bodez , Sainl-Flour, Séez , Sens , Strasbourg, Tours, Troyes, Tulle, Valence), Verdun, Versailles, Viviers. — Ceux des diocèses de Biois, Cahors, Fréjus , Langres , le Mans, Metz, Nantes, Ne vers, Orléans,, Trojes, Tulle, étaient, en 1836, composés exclusivement des vicaires généraux de lévêque, du supérieur du grand séminaire et de un , deux, trois ou quatre chanoines. — Dans les autres , il y avait un nombre plus ou moins grand de chanoines qui , avec les vicaires généraux titulaires , nous paraissent avoir formé seuls le conseil diocésain, les vicaires
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généraux honoraires pris hors du chapitre élant pour la plupart des ecclésia'-tiques qui ne résidaient pas. Qu'on nous permette de le répéter, n'aurait-il pas mieux valu suivre les in tentions de l'Eglise, et prendre le chapitre entier pour conseil, que d'en former un nouveau ?
Le chapitre est de droit le conseil diocésain. Le conseil formé de vicaires généraux n'est qu'un cmiseil épiscopnl. Le gouvernement qu'il assiste reste toujours le gouvernement d'un seul, tandis qu'il serait le gouvernement de l'Eglise , s'il avait lieu avec la coopér.iiion du cliapilre.
Mgr l'archevêque de Paris, dont nous ne saurions trop louer le zèle, les lumières et la piété , a donc eu raison de déclarer , pendant qu'il était évéque de Digne, que le chapitre de sa calhédr île forniait sou sénat et son conseil , et (|ue, conformément aux sacrés canons, dès qu'il s'agirait de quelque chose d'important, il ;■ 'empresserait de lui en faire pari. {Stat. cap. , ch. 2, a. 1.) — Nous le répétons avec lui , et avec la même conviclion : « le pouvoir épiscupal ne saurait trouver une cause d'iiffaibliss.emenl et d'em- Ijarias là même où l'Eglise; a vu au contriyre pour lui une torce et un secours.» ( Ib., Lettre past. )
L'obligation de la résidence a été rendue très-étroite par une ordonnance royale du 13 mars 1832, qui soumet au décompte le titulaire qui s'absentera plus de huit jouis sans avoir l'autorisation de son évêque , et pendant plus d'un mois sans avoir celle du ministre des cultes. Vvy. Résidence.
Aux autres obligations du chapitre vient se joindre naturellement celle de recevoir et de reconduire l'évêque chaque fois qu'il vient offlcier ou assister aux ollices dans son église cathédrale, conformément à ce qui est réglé dans le cérémonial des évêques.
Ce n'est point ici un simple acte de politesse, c'est un acte de subordination et de respect qui e^t autant selon le droit ecclésiastique que selon les convenances. On ne doit nulle part et sous aucun prétexte s'en écarter.
Quand le siège devient vacant, les devoirs du chapitre s'étcndeni à raison de leurs droits. Voy. § 9. — Nous ne redirons pas ce que nous avons déjà dit dans un des paragraphes précédents: qu'il nous sulTise de rappeler, 1° que, conformément à l'arlicle organique 37, ils sont tenus de donner sans délai avis au gouvernement de la vacance du siège; 2° qu'ils doivent ^lire un ou plusieurs vicaires généraux cipiiulaires. et soumettre leur choix à l'agrément du chef de l'Etat. (Décret imp. du 28 fcvr. 1810, a. (j.)
12° De l'autorité de l'évéquc sur son chapitre catliédrul.
Nous avons vu que les chapitres calhédraux n'ont été rétablis en France par les évêques qu'en vertu d'une délégation spéciale du saint-siège; d'où nous avons tiré celte conséquence, qu'ils ne pouvaient être détruits que par lui. Voy. § k. Ces chapitres sont les chapitres des églises et non les chapitres des évéques. — Mais l'évêque est né-
cessairement membre du chapitre et son premier dignitaire. H a non-seulement la première place et le lieu nuil a choisi luimême, soit au chapitre, soit au chœur, soit aux processions et autres cérémonies publiques, mais encore la principale autorité en tonte chose. {Concile de Trente, sess. 23 de la Rf'f., ch. 6; Concile de Hord., en 1581, de Episc, n. 28.) — Ses droits découlent de la nature même de ces institutions, et restent inliérents à son siège. Il ne peut ni les abandonner, ni les perdre. Ainsi, quel que soit le temps depuis lequel lui el ses prédécesseurs ont cessé de les faire valoir, il peut, il doi! mèiiie les reprendre, et le cha[)itre n'a aucune raison plausible de les lui contester. — 11 peut exercer par se<i vicairt'S généraux ceux qu'il n'e\erce pas par lui-même. — Par conséquent, les vicaires généraux présents au ciiapitre occupent de droit la première place, proposent les questions, dirigent les délibérations et les arrêtent par leur signature. — Ils sont les vice-présidents nés du chapitre, dont ils sont membres amovibles. — Dans quelques diocèses on leur donne le titre de présidents. Voy. I'hésioents. Cette fausse dénomination donnerait lieu de penser que les évéques sont étrangers au chapitre cnthédral. Nous croyons qu'il serait convenable de la changer.
Anciennement les chapitres avnient voulu s'affrancbir de la tutelle de l'évêque. Le concile de Trente décida que, conformément aux saints canons, l'évêque avait le droit de les visiter, réformer et corriger, s'aiijoignant jiour cela, si bon lui semblait, d'autres personnes. (Sess. 6 de la Réf., ch. 4-, et sess. 25 de la Réf., ch. 6.) — .Mgr l'archevèquede Paris, partant toujours de ce faux principe, que les chapitres actuels ne sont plus que des chapitres épiscopaux, que les évêques forment, réforment, établissent, inslituen: et dirigent à leur gré, pense qu ils peuvent leur donner des statuts sans les consulter. Nous avons prouvé le contraire dans le paragraphe 5, auquel nous renvoyons. — Les chapitres ne peuvent pas se donner d,-s statuts et règlements sans l'évêque, parreque sans l'évêque ils sont des corps sans tête. Mais, de son côté, l'évêque ne peut pas, excepté les cas extraordinaires d.uis lesquels il agit avec une délègatiiMi spccialp on générale de l'Eglise, donnerai) chapitre calhèdral des statuts etrèglemen s (|ue celui-ci n'ait pas délibérés Inii-ménie, ou auxquels il n'ait pas accordé son sufl'rage et son lonsentcment. {Décret exéciil. du 10 avril 1802. Bulle du 11 juill. 1817.) — Chaque fois que l'évêque se rend, soit aux séances du chapitre, suit aux ol'Bces du ch f ur, il a droit d'exiger qu'on vienne le recevoir el qu'on le reconduise. Si la modestie ne lui jieiniet pas de réclamer contre ceux qui le méconnaitraicnt, le ministère pastoral n'en serait pas moins méconnu en sa personne, et la religion blessée.
Actes téyislalifs.
Concile de Trente, sess. 5 de la iiof., c. 1 ; sess. 6 de la Itol'., c. i ; soiS. 9 de la liéf., c. 10 ; sess. 23 de la Kél'., c. 2, 8, tO, 18; sess. ifô de.la RéI., c. 6 • sess. ib de la Réf.,
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c. 10. — Concile de Vienne , de Bordeaux, 1S81. — Droit canon, DécréUile d'Alexandre IlI;Sexle.l. i, lit. 17, cliap. unique; Clnnientiiies, 1. ni, lit. De nbusEccl. — Dt'claraiinn des év(''(|ues, 1" déc. 1790; 10 déc. 1700, 11 ft'V. 17fll. — Conccrdai. de 1801,3. 11 et \S. — Bnlle du 11 jnill. 1817. — Décrets du lég.it, 9 avr. 1802, 10 avr. 1802, 29 avr. 1802, 25 juill. 1803. — Arlicles organiques, ail, et 3o i) 58. — Ordoiiiiani'e>;de l'archevêque de Paris, 17 (lor. an X (7 mai 1802), 27 janv. 1H07 ; de l'archevi'^qni' de Besauçon, 10 g. rni. an .\l (31 mars 180.3) ; de l'évi^que deSainl-Dié, 2 niars 1831. — Coiised ecclésiasiique de 1809 ei 1810. — Ordonnance capi ulaire du chapitre de Noire-Danie de Paris, 16 mai 1809, 17 mai 1809, S janv. 18lf). — Ordonn;incedu roi, avril 16()7. — Lois du 23 vent, an Ml (U mars iKOi), a, ^ ; 2 janv. 1817, a. 1. — Décrets du 12 juillpl-24 août 1790, til. 1, a. 9, 10. 13, l.S et 21 ; lit. 2, a. il ; lil. 3, a. U; lo-2i nov. 1790, a. 17; 6, 11, 24 août 1790; 6-8 nov. 1790; 20-21 dér. 17"0, 20-2G aoiH 1791; U iuln-1" juill. 1792; 18 sept, 1793.— Arri'lés ronsnlaiips, 29 gerni. an X (29 avril mn) ; 17 llor. an X (7 mai 18(2) ; 2.> veut, an XI ilSmars 1803), a, 11 ; 18 gerin. an ,\l (8 avril 1803) — D^'crels impériaux, 1,5 veut. aiiXIII (6 mais 180-'.), 8 mai 1806, 26 févr. 1810. a. 1; 28 !évr. 1810, a. .'i Pt6; 10 mars 1807, 50 Oéc. 1^09, U nov. 1811, 6 nov. 1813, a. 1. 8 à H, 21, cl 49 à 60. — Oidouiiances royales, 2 avr. 1817, 7 mai 1826. 23 déc. 18:0, a. 2 ; 7 sejjl. 1831, 13 mars 1832, a. 1 — Conseil d'Elut, coniilé de lég., 27 avr. 1840 ; comilé de Tint., 22 ort. 18.30, 2 mars 1835. — Décisions niinislérie'.l.'S, 28 jsnv. 1811 , déc. 1828. — Comité ecclésiasiique de IW'sembiùc naiinnnle, 18 nov. 1790, 19 nov. 1.790, ;'3 août 1791, S sepl. 1791. — Rapports, 12 fév. 1807. 22 lëvr. 1809. — Ijrc-ulaircs ministérielles, 27 ianv. 1803, 20 mai 1807. — Lettre ministérielle, 20 avr. 1812. — I.eitre du Pgat, 18 :ioi1t ls03. — Discimrs do l'archevêque d'Aix a l'.issemhlée iiali'Hiale, 29 mai 1790. — Mandement de 1 évêque de Bayeux, 20 nov. 17'JO ; inslniclion pastorale de l'évéque de Soi.ssons, 20 déc. 1790 ; lettre de l'évêuue de Poitiers, 12 janv. 1791, etc.
Ailleurs et ouvrages cités.
Almanach du clergé, 1831 et 183S. — Ancien grand vicaire f Un), des chapitres et des diqu., p. 'ii'i. — Aiidré, Cours alphabétique, eh- . — Barrai (lie), Fruqnienls, [i. 120. — Di'fensio d,clar. 1. xi, cap. 20, p. 353. — Mémoires du clergé, t. Il, col. 527 et ,528; t. X. col. 1864. — Sambucy, Harmonie, p. 96 et 97. — Siliour (Mgr), ch. 1,2. 4 et 5, et p. 128,115 et 762. — Vuillefroy, Traité de l'administration du culte catholique, p. 125 et s.
CHAPITRES COLLÉGIAUX.
Si le gouvernement avait pris au sérieux les Arlicles organiques, il n'aurait souffert dans chaque diocèse que des cha|iilres cathédraux, les seuls dont il eût permis l'établissement {Art. 11); mais jamais ces arlicles, dont il connaissait la nature et le but, ne l'ont arrêté un instant quand il les a rencontrés sur son chemin. — Par décret du 8 mai 180G, l'Empereur conserva, sous le titre de chapitres collégiaux, les chapitres cathédraux d'Albe, Alexandrie, Aosle. Bielle, Bobbio, Fossano, Pigncrol, Suze et Tortone, et supprima tous les chapitres collégiaux du Piémont. — Ceux de l'illyrie furent conservés par le décret d'organjsalion du la avril 1811 [Arl. Ii3), tandis que, quelques mois après, ceux du déparlemenl de la Lippe étaient supprimés. (Z>^c/ef imp. du ik nov. 1811.) — L'existence des cliapitres collégiaux fut de nouveau reconnue en 1813, par le décret impérial du 6 novembre, qui règle l'administration de la mense capitulaire de ceux qui sont dotés.
Nous ne parlons pas de l'établissement de celui de Saint-Denis, parce qu'il n'a guère eu de chapitre que le nom, jusqu'au moment où il a élé canoniquement érigé et institué par le saint-siége. Voy. Chapitre de Saint- Denis.
DlCTlONN. DE JURISP. ECCLÉS. 1.
11 n'y a en ce moment que deux chapitres collégiaux en France, celui de Dreux et celui de Saint-Denis. L'tin et l'aulre sont des chapitres nationaux.
Le nombre des chanoines, dans les chapitres cathedra ux du Piémont, conservés Comme ciiapilres collégiaux, lut réduit à dix, y compris l'archiprêtre ou curé. ( Décret imp., 8 7nai 1806.)
Actes législatifs.
Articles organiques, a. 11. -- Décrets impériaux, 8 ma\
1806, 13 avril 1811, 14 n.v. 1811.