‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 593 sur 824 · M9 CHA · texte numérisé non relu

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fondé un chapitre dépendant de sa chnpelle et composé d'ecclésiastiques de sa maison, leur laissant le soin de prendre les mesures convenables poui- que sa londalion reçût sa pleine et jiarfaite exécution, sans être contrariée par le curé de Saint-Denis ou par (d'autres. Ms supposèrent que Sa Alajesté leur «conimuniqu.iit l'intention de fonder un chapitre, et qu'il les invitait à prendre les mesures nécessaires et convenables pour effectuer celte fond.ition. En conséquence, ils ,ré|ionriirent que la fondation faite par le roi ■devenait nécessairement l'objet de l'éreciion ■d'un chapitre, laquelle, suivant les règles canoniques, était du ressort de l'aulorilé ecclésiastique; qne la juridiciion capitulaire qu'ils exerçaient pendant la vacance du siège n'avait point ce degré d'anlorilé ecclésiastique nécessaire pour un acte spirituel aussi grave que l'était l'éreciion d'un chapitre, genre d'établissement invariable par sa nature, tandis que les règles canoniques ne les autorisaient qu'à l'adniinistraliin ordinaire du diocèse et à des actes provisoires, dans des ciiS urgents ; qu'ils suppliaient le roi de consentir que les ecclésiastiques (/ti'il des- ■îinait à remplir des fondions duns l'ct/lise de Saint- Denis y fussent considères d'abord .comme faisant simplement partie da clcryé de sa chapelle, et qu'ils attendissent, pour prendre le titre d'un chapitre, que les formes canoniciues nécessniies eussent été remplies ; que de celli' manière les intentions religieuses de Sa Maje>ié seraient exécutées, et les lois de l'Eglise respectées.

On trouve cette lettre foit convenable et très-pertinente. {Paq. 22.) — Nous pensons, âu contraire, que la question y a été sciemment et volontairement changée , ce qui n'est pas bien ; que les grands vicaires capilulaires s'y montrent plus offusqués du litre de chanoine donné aux ecclésiaslii|ues attachés à la desserte de l'Eglise de S.iinl- Denis, que de son exemption, qu'ils supposent ne pas être contestable, et que si l'on avait retiré aux cha|)elains de Saint-Denis le nom de chanoine, tout aurait été parfaitement eu règle. Les intentions de Sa Majesté auraient été exécutées, et les lois de i Eglise respectées. Kéduite à ces proportions, la queslinu n'est plus une question de principe, mais une chicane de mots faite dans l'intérêt d'une vanité blessée. Il fallait eu rester là ; car le silence est la meilleure réplifjue en des circonstances pareilles. — Le grand aumônier ne le comprit pas : il se donna la peine d'écrire aux vicaires capitulaires pour leur expliquer la lettre du roi, qu'ils n'avaient pas voulu comprendre, et ajouta en terminant que le roi se proposait d'ailleurs de recourir à Rome pour obtenir les roneessions que les souverains pontifes n'ont jamais manqué d'accorder pour ces sortes de fondations qui tournent à l'avantage de l'Eglise. « Voilà donc toute la pensée de celte discussion, dit à ce propos Mgr Affre ; Louis XVllI et son grand aumônier supposaient très-clairement, 1° qu'ils ne pouvaient ériger un chapitre, mais incorporer seulement à la

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chapelle royale un certain nombre d'ecclé'sia^tiiiues qui participeraient aux immunités de cette chapelle ; 2° que ces immunités ne contenant qu'une exemption très-reslreinle, il était nécessaire de recourir au saint- siège pour en obtenir de plus élendiies. »(Pag. 23.) Les immunités des chapelains royaux s'étendent à tout ce qui est de leur service. Ce que faisaient Louis XVIll et son grand aumônier n'était pas une incorporation, mais une création, et c'est parce qu'ils confiaient à des prêtres de la maison ecclé>iastique du roi un service qui, jusque-là, avait été fait par les religieux exempts, qu'ils présumaient pouvoir se trouver dans la nécessité de recourir à Home. S'ils avaient supposé ne pouvoir pas ériger et instituer le chapitre de Samt-Denis, le grand aumônier ne se serait pas permis de l'ériger et de l'instituer solennellement, ainsi qu'il le fit presque im- Hiéilialement après avoir écrit aux vicaires capitulaires du diocèse de Paris.

« Vu l'ordonnai! ce du 2 j décembre 1816, etc., nous avons érigé, dit il, constitué et établi , comme nous dé' larons ériger, constituer et établir la réunion dos évéques el autres personnes du second ordre, au nombre marqué dans lesdites ordonnances, ainsi que toutes celles attachée^ au seruce de ladite réuuion en chapitre, à l'instar des anciennes suinteschapelles... Nous proposant, selon les intentions de Sa Majesté, d'avoir recours au souverain pontife, à l'effet d'obtenir toutes les concessions d'usagi; pour ces sortis de foii'ialions, » — Le dessein de recourir à Home est exprimé de nouveau dans celte ordonnance, ce (|ui prouve (|u'il se liait à l'intention d'obtenir les privilèges dont le besoin se ferait sentir, et non à celle d'instituer le chapitre. M. Portails pouvait ne pas connaître celle ordonnance du grand aumônier, et dire avec conviction que « cet établissement, fondé et doté par le clief de l'Etal, n'avait eu jusqu'à ce jour qu'une existence civile et passive; qu'il fallait que l'aulorilé s|!iriluelle intirvint pour lui imprimer le mouvement et la vie, l'instituer c>.noniquement et l'habiliter à remplir ses fonctions ecclésiastiques. » Mais on ne peut pas, ce semble, partager celle opinion comme étant celle qui repréjcnte lo mieux la vcrilable situation du chapitre. [Pag. 31.)

Le chapitre actuel de Saint-Denis fut institué par l'aulorilé eeclésiaslique, el non par l'autorité civile. 11 fut institué au vu el au su de l'Eglise de Paris et du toutes les Eglises de France, au su du sainl-siége. Il fut inslilué de bonne foi, el son inslitulion n'a jamais été regardée comme nulle et de nul effet, parce qu'il fut instiiué non pas comme chapitre métropolitain ou catbédral, mais comme chapitre de sainte-chapelle, c'est-à-dire comme collège de chapelains royaux. — La commission ecclésiastique qui, en 1820, décida que « en attendant qu'eussent clé remplies les formalités requises pour que le cha|)itre royal de S.iinl-Denis reçût, en se conformant à la 'discipli/ie génér.ile de l'Eglise et à celle de l'Eglise de France en particulier.

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cas.

une institution canoniaue, et avec elle des statuts qui réglassent defînitivemenl ses prérop-''iv('9 et ses nbligalions ieilil chapitre serait régi, au temporel,, d'iprès les dnix ordonnancfs royales du 23 décembre 1816, et les deux lellresda roi du 8 janvier 1817, et que, pour le spirituel, le grand aumônier ordonnerait et réglerait, comme il l'avait fait, les olfices qui avaient lieu d.ins l'intérieur de l'église royale de Saint-Denis, lesquels continueraient à être célébrés conformément aux statuts et usages du diocèse, lorsqu'ils n'auraient pas pour objet les cérémonies de la Cour, ou les dévolions particulières du roi, des princes et princesses de sa famille, avait été compléleme-ît déroutée par les mémoires écrits de part et d'autre. » Elle supposait que fout établissement auquel 0!i donne le nom de chapitre est un chapitre, que tous les chapitre* sont de même nature, ont les mêmes pouvoirs, réclament la même institution. C'< st ainsi que l'on parvient à ne plus s'ei:lendre.

Ici encore nous sommes surpris d'entendre dire à Mgr Affre (1) que le grand aumônier fut plus favorisé par la commission que ne le permettait le Concordat (Pag. 33), et que les prét"nlion9 de ce gr;ind dignitaire de la couronne, quelle qu'en fût la nature, étaient foime'lemcnt cnnlraires, non-senlenient à l'article 10 de la loi organique, lirais encore à la bulle (|ui, en 1801, avait ét.^bli la nouvelle circon:;cri|>ti'in des diocèses de France; que cel acte, sanctionné par une le.i de l'Etat, avait aboli tous les privilé^'cs antérieurs, saes aucun > exception ni restriction, et que, quoique celte abrogation constituât seulemeîit un l'ait et non pas un droit nouveau, il était évident qu'// faillit une nouvelle huVe pour soustraire la chapelle royale à la juridiction (le l'ordinaire.— D'où il résulterait que la grande aumônerie rétablie par Napoléon pendjint que le cardinal léu;at élail en France et y régl.iit toutes les affaires ecclésinstiqups, aur.iil été rétablie contrairement au Concorda! et à la bulle que le cardinal légat avait lui-même publiée, et dontle sainl-^iejje l'avait chargé de surveiller l'exéculioii ; que le cardinal légat aurait vu cette infraction s.nns dire mot, aurait reconnu lui-même le grand aumônier, et lui aurait accordé en 18il8 l'autorisation de bénir des roari;;ges à la Cour. {Acl. de lalég.) Un fait de cette naiure aurait le caractère d'une prévaric ilion et serait sans excuses.— Mais le Concord-.t et la bulle de circonscription desévèchés de France n'avaient point louché aux privilèges de la Cour. Ces privilèges étaient restés tels qu'ils étaient anciennement. .( Sa Sainteté, porte l'article 16 du Concordai, reconnaît dans le premier consul de la liépublique française les mêmes droits et prcroijatives dont jouissait près d'elle l'ancien gouvernement. » (^est pour cette rnison que l'on n'eut pas besoin d'une nouvelle bulle quand on voulut rétablir la

(ii Cet ariicle a été composé du vivant de Mgr Attru.

grande aumônerie, et c'est parce qu'on ne

supni.sjîii pas qu'il pût jamais s'élever le moindre doute à cet égard, que l'on ne se donna pas la peine de provoquer une décision ilii cardinal légat.

L'article organique 10, dont se sont prévalues tant de personnes qui n'accordent aucune vertu à ces articles, ne concerne en rien la grande aumônerie. 11 a été fait contre les religieux, ainsi qu'on peut le voir par l'expli- , cation qu'en donna Portails au premier ■'consul, dans son rapport du 22 sept. 1803. La chiirge de grand aunrônier est depuis longtemps remplie par un évêque. Les privilèges de la grande aumônerie ne sont di'uc pa^ du nombre de ceux qui portent exemption ou altril)uMon de la juridiction épiscopale.

A'usi, depuis 1817 jusqu'en (830, l'existence du chapitre de Saint-Denis a été régulière. On ne peut pas en dire autant de son existence depuis 1830 jusqu'à ce jour,

3° Du chapitre de Saint-Denis depuis 1830 jusqu'à ce jour.

De même que le chapitre impérial de Saint-Denis avait disparu avec la miiison ecclési.istique de l'Empereur, ainsi le chapitre royal devait cesser d'exister avec la maison eeclésia clique des rois de France. Mais alors que serait devenue l'Eglise de Saini-Den s ? Où aornit-on placé la sépulture commune des rois de France ?

Ces reilexions , que chacun a pu faire, parce qu'elles se présentent naturellement, et pt iil-èlre aussi la volonté bien prononcée du roi ont préservé cet établissement du n.iufrage ilans lequel ont péri la gramle aumônerie et la maison ecclésiastique îles rois de France.— Mais, à dater de ce moment, son existence devint irrégulière et illégale à doubli' titre : car elle était contraire aux lois de l'Etat, tout comme à celles de l'Eglise. — Les immunitéset privilégesdont ce chapitre jouissait, et (|u'il tenait de la maison ecclésiastique du roi, dont il faisait partie, ne pouvaient plus être réclamés, puisqu'il n'y avait pins de maison ecrlésiastiijue du roi. Il était devenu par le fait, et à cause de son défaut de const tution en chapitre indépendant, un établissement diocésain, et ne pouvait pas être autre chose. Cepend;tnt les choses se sont faites, par rapport à ce chapitre, comme si sa situation était restée la même. On n'a pas permis à l'autorité diocésaine d'exercer des droits que l'on ne pouvait plus lui contester. Mgr l'archevè(jue a raison de dire que celte situation est sans exemple chez un peuple catholique. {Pag. 34.)— Sous le rapport ciiil, on ne pouvait plus conserver, en vertu d'une ordonnance rendue pour un ordre de choses qui n'existait plus, un chapitre devenu sans objet et sans but. — Pour régulariser son existence, il fallait ou le remettre à l'archevêque de S aris, ajjrès avoir décidé à quel titre il serait conservé, ou le faire constituer et cxempler par le pape. C'est ce dernier parti que l'on a pris. Nous ne pensons pas qu'il lût possible d'en prendre un autre.

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