CHARGES DE LA FABRIQUE
Les charges de la fabrique sont ordinaires ou extraordinaires. — Les cliarg<!s ordinaires sont , 1° les dépenses intérieures dont l étal est fourni chaque année par le curé
(Décret imp. du 30 déc. 1809, a. 37 et 15) ; 2" le payement des vicaires , des sacristains , chantres, organistes, sonneurs et autres officiers ou serviteurs de l'église ( Art. 37 ) ; 3* l'honoraire des prédicateurs de l'avent, du carême et autres solennités (Ib.); '«■" l'entretien de l'église, du presbytère et du cimetière (Ib.) ; 5° la décoration et l'embellissement intérieur de l'église. (Ib.) — Les charges extraordinaires sont, 1° les grosses réparations et la reconstruction des églises et presbytères (Art. 37 et 9i ) ; 2" le loyer d'un édiûce destiné à la célébration du culte , s'il n'existe pas d'église, et l'indemnité de logement due au curé ou desservant , s'il n'y a pas de presbytère (Ib., a. 37, 46 et 92); 3° les frais pour la célébration des cérémonies religieuses demandées par le gouvernement.
( Cons. d' Et. , avis du comité de l'int. ,juill. 1838. )
Le Trésorier sortant doit remettre à celui qui entre en exercice un tubleau des charges non acquittées. (Art. 68.)
CHARGÉS d'affaires.
Les chargés d'affaires des puissances près le saint-])ère, et ceux du saint-père près des puissances étrangères , devaient jouir des immunités et privilèges dont jouissent les membres du corps diplomatique, aux termes de l'article 2 du Conconlal de Fontainebleau. — Napoléon, par le même Concordat, accordait 01 reconnaissait au pape le droit de faire administrer par ses chargés d'affaires les domaines qu'il lui rendait. (Art. 3.)
CHARGÉ des affaires CONCERNANT LES CULTES .
Avant la création d'un ministère des cultes , et pendant sa suppression, les affaires ecclésiastiques et géuéralement toutes cell s concernant les cultes furent conûées à un chargé. Voy Directeur. — Il y a eu deux chargés de ces sortes d'affaires, Portalis sous le Consulat , et M. Jordaa sous la Restauration. Voy. Direction.