CHARGEMENTS
Défense aux charretiers et voituriers employés à des services locaux de faire des chargements dans les lieux publics de leur domicile les jours de dimanche et fêle , sous peine, pour la première fois , d'une amende de 1 à 5 Ir., et en cas de récidive, d'une peine qui peut être le maximum des peines de police. (Loi du 18 nov. 1814, a. 2, 5 et 6.) — Cette disposition n'est pas applicable au chargement des navires marchands et autres bâtiments du comuicrce maritime. (Art. 7.)