ACTE DE DERNIÈRE VOLONTÉ
L'acte de dernière volonté comprend le testament et le codicille. Voy. Testament.
ACTES DE donations.
Le décret impérial du 18 février 1809 porte qu'il ne sera perçu qu'un droit fixe d'uu franc pour l'enregistrement des actes de donations faites en faveur des congrégations hospitalières. [Art. 11.)
Les actes pour la demande d'autorisation à fin d'accepter doivent être remis à l'évéque du lieu du domicile du donateur ou testateur, pour qu'il le transmette avec son avis au ministre des cultes. [Arl. 13.)
actes ECCLÉSIASTIQUES.
Nous appelons actes ecclésiastiques ceux qui concernent l'administration ecclésiastique dite intérieure, c'est-à-dire purement ecclésiastique.
Tous ces actes émanent de l'autorité ecclésiastique et ne peuvent émaner que d'elle.
Il y en a de deux espèces : les uns sont gracieux et les autres contentieux.
Les actes ecclésiastiques contentieux se rapportent à la Juridiction contentieuse des évoques et à l'officialité diocésaine. C'est à cette occasion que nous en parlerons.
Les actes gr.ieieux se rapportent à l'administration des sacrements et à l'état des fidèles. Nous [larierons de quelques-uns sous le ti;r.e d'actes de l'état religieux des citoyens, et des autres au fur et à mesure que l'occasion s'en présentera.
lOo ACT
Dans le décret impérial du 17 mars 1812, l'expression actes ecclésiasti'iues a une signification moins étendue, lille n'est relative qu'à l'exercice des foncUous ecclésiasliiiues. (Art.1.)
ACTES DE l'État civil.
Les aclos de l'étal civil sont ceux qui servent à constater l'état civil des citoi-ens. {Code civ., a. S'i^ et s.)
On en coniple quatre, qui sont l'acte do naissance, l'acte d'adoption, l'acte de mariage et l'acte de décès. {Ib.)
La rédaction do ces actes regarde l'aulorité civile, il n'y a pas de doute.
Anciennement elle avait conOé aux ecclésiastiques le suiu de les dresser.
On murmura contre cette disposition, lorsque le protestantisme se fut établi en France, et l'on crut ne plus pouvoir la maintenir quand on eut séparé l'Eglise de l'Etat.
La Constitution du 3-14 septembre 1791 porte ('ni. 3, ch. 2, s. 3, a. 7) que les actes par lesquels seront légalement constatés les naissances , mariages et décès des princes français, seront présentés au Corps législatif qui en ordonnera le dépôt dans ses archives. Il ne fut rien changé pour lors à la réception des actes civils constatant l'état des simples citoyens.
Le 22 juin 1792, l'Assemblée nationale décréta , comme principe , qu'à l'avenir les municipalités recevraient et conserveraient ces actes. [Proc.-verb.)
Cette disposition devint l'art. 1" du décret du 20-25 septembre même année.
Depuis lors les actes de l'Etat civil n'ont été reçus en France, et ils ne peuvent être reçus maintenant que par des officiers de l'état civil, y oy. Officieus df. i.'ftat civil. En Piémont, les ministres du culte continuèrent de les recevoir. [Arr. du g. gcn., l'i- (jenn. anX [k avr. 1802) ; 'i. therm. an X (23 juill. 1802).
Ce sont les officiers de l'état civil qui délivrent les extraits de naissance portés sur les registres, dont la confection est antérieure au décret du 22 juin-20 septembre
Il leur est défendu de supprimer la mention du baptême. [Cire, du min. de la just., 21 avr. 18UC.)
Les actes que dressent les ministres uu culte ne peuvent être relatifs qu'à l'administration des sacrements ou à l'accomplissement d'un devoir religieux ; la loi ne les reconnaît en aucune manière : elle ne veut même pas qu'ils puissent suppléer, dans aucun cas , ceux qu'elle prescrit pour constater l'état civil des Français. (Art. org., a. 53.)
Le ministre du culte n'a nullement besoin qu'on lui présente l'expédilioii de ces actes. Mais il ne peut donner la bénédiction nuptiale qu'à cens qui sont munis d'un certificat attestant qu'ils se sont présentés devant l'of- Ocier de l'état civil, et il ne doit pas procéder aux cérémonies de l'inhumation sans avoir demandé aux personnes qui les réclament, si elles ont uu permis d inhumer. Voy.
DlCriON. DE JURISP. KCCLÉS. 1.
ACT
Actes religieox , Baptême , Bénédiction NUPTIALE, Inhumation.
Par une lettre-circulaire du il juin 1806, le ministre des cultes pria les évêques dé faire comprendre aux fidèles la nécessité des actes de l'état civil , et de lui rendre compte (les moyens qu'ils auront employés et de l'effet qu'ils auront produit.
Depuis 1814, à la vue de la négligence avec laquelle sont tenus , dans certains villages , les registres de l'étal civil , et de la négligence que quelques chrétiens mettent à faire bénir leur mariage quand il a été contracté civilement, plusieurs personnes ont exprimé le désir de voir ces registres confiés de nouveau au clergé. Nous croyons que ia chose est, de sa nature, peu compatible avec la liberté des cultes, et que les précautions que nos lois ont prises pour garantir l'exact accomplisspineatdes formes tutélaires qu'elles ont prescrites, mettraient souvent dans l'embarras les ministres de la religion.
Actes législatifs.
Conslitiilion du 3-14 sefil. 1791, lit. 5, cb. 2, sect, 3, arl. 7. — Décret 2^ juin-20 sept. 1792. — Articles organiques, a. r; ;. — Code civil, a. ô4 et suiv. — Loi Ju 211-23 sept. 1792,a. l.— Miiiist. des cultes, cire, du 20 avril 1806, du 11 juin l80(i. — Arrêté du gouverneur ^'énérat du Piémont, 1+ Berm. au X (4 avril 1802); 4 tberni. au X (23 juitlel 1802).
ACTES DE l'État religieux des citoyens
I. Nombre de ces .ictes. — 11. Dispositions législatives qui ont précédé le Concordat. — III. Dispositions k'Sislalives depuis le Concordat. — IV. Forme de ces actes.
1° Nombre de ces actes.
Ces actes sont au nombre de trois : l'acte de baptême, l'acte de mariage et l'acte de présentation à l'église et d'inhumation.
2° Dispositions le'ijislatives anciennes.
Autrefois l'acte de baptême servait en même temps d'acte de naissance, comme celui d'inhumation , ou plutôt de présentation à l'église , servait d'acte de décès , et celui de bénédiction nuptiale, d'acte de mariage civil. — L'Assemblée nationale changea cet état de choses par son décrei du 20 septembre 1792, dans lequel elle décida que, à dater du l' janvier 1793, ou du moment où les registres tenus par l'Eglise auraient été clos, les municipalités seules recevraient les actes de naissances, mariages et décès, et en conserveraient les registres, ajoutant qu'elle n'entendait ni innover ni nuire à la liberté qu'ont tous les citoyens de consacrer les naissances , mariages et décès i)ar les cérémonies du culte auquel ils sont attachés, et par l'intervention des ministres de ce culte. (Til. G, a. 3, 5 et 8.)
Sous la Convemion, on défenditauxministres du culte de dresser des actes et de tenir des registres pour les baptêmes, mariages et décès. Nous n'avons pas vu la proclamation dans laquelle ét;iil contenue cette singulière défense, mais nous avons lu la lettre du citoyen Boudoùin à son ancien collègue, le ministre de l'intérieur, pour l'engager à au
ACT
ACT
iinlerou du moins à détruire, par une explication, celle proclamai ion irritante.
La lettre liu citoyen lioudoùiii est dans les archives du conseil d'iilat, avec cette note ; a lire.
Il est donc probable qu'on eut égard aux représentations qu'elle contenait, quand on rédigea la loi du 7 vendémiaire an IV ("29 septembre 1795). Car on y défendit seulement à tous juges , administrateurs et fonctionnaires publics quelconques , d'avoir aucun égard aux attestations que des ministres du culte, ou des individus se disant tels, pourraient donner relativement à l'état civil des citoyens , et cela sous peine d'une amende de 100 fr. à 500 l'r. et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, peines que devaient encourir également ceux qui produiraient ces attestations, soit devant les tribunaux , soit devant les administrations. {Art. 18 et 20.)
On défendit en outre et sous les mêmes peines, à tout fonctionnaire public chargé de rédiger les actes de l'étal civil des citoyens, d'y (aire mention de l'accomplissement des cérémonies religieuses ou d'exiger la preuve qu'elles ont été accomplies. (Art. 21.)
Celte dernière disposition est raisonnable, mais la précédente ne l'était pas. « La rédaction et l'enregistrenient de ces ailes parallèles, dit M. Auguste Portails {Pag. 342), peu\eiit être d'un grand secours et d'une incontestable utilité, c'est un contrôle naturel et indépendant : c'est en quelque sorte une contre-épreuve de la vie civile, et c'est toujours un miiyen de réparor de graves erreurs et quelquefois de remédier à d'immenses désastres. Qui ne comprend, par exemple, que les registres des baptêmes peuvent, dans certains cas, servir à constater la naissance, et que si les livres de la municipalité ont élé détruits ou lacérés , ceux de l'Eglise reproduisent une preuve et réparent une lacune. » On dut s'en apercevoir en 1815, lorsque, en vertu de l'ordonnance royale du 9 janvier, on s'occupa à, recom[)Oser les registres de l'état civil de l'arroniiissement de Soissons , soit d'après les renseignements fournis par les papiers de famille, les dépôts publics et autres documents de ce genre, soit d'après les registres des paroisses. {Art. 7.)
Nnn-seulement les registres de l'état civil peuvent être détruits , ainsi qu'ils le furent dans le Moissonnais, en ISl'i-, ou lacérés, comme ils l'ont été malicieusement en plusieurs endroits et sont continuellement exposés à l'être entre les mains d'honjimes peu consciencieux qui ont intérêt à faire disparaître certains actes; mais ils sont généralemeni très-mal tenus et souvent inexactement faits.
Sans parler des villages , où cet inconvénient se rencontre cummunément , nous pourrions citer une ville dans laquelle les eiilants d'une seule cl même famille sont inscrits sous quaireoucinq noms différents, dont :eux appartiennent à d'autres familles existiiules, et uu de ces actes, entre autres.
où le père de l'enfant est déclaré présent, quoiqu'il fût absent, et illettré, quoiqu'on eût dans les registres mêmes la preuve du contraire.
Pareille chose arriverait-elle si ces actes, au lieu d'être confiés à des hommes ignorants et peu soucieux de bien les tenir, étaient confiés aux curés?
Si , comme le dit encore M. Auguste Portails (Pag. 3i2) , « le premier devoir d'une puissance consciencieuse et éclairée est de choisir pour dépositaires de l'état dos personnes, lies citoyens qui n'ont aucune autre mission que celle d'être justes, impartiaux et lidêles à l'égard de leurs concitoyens, » il nous semble que les ministres de chaque culte auraient mieux convenu que les officiers municipaux.
Deux luis, l'une et l'autre applicables aux ministres du culte, que l'on mettait alors au rang des fonctionnaires publics, défendirent d'insérer dans les actes d'autres noms de la jiersonne que le nom et les prénoms insérés dans son acte de naissance. Décret du 27 sept.-l6 oct. 1791, a. k ; du 6 fructidor an II (23 août 1794), a. 5. Voy. Amende.
3° Dispositions législatives depuis le Concordat.
A l'époque du Concordat, les dispositions législatives de la Convention furent modifiées par l'art. 55 des articles organiques, dans lequel il est dit seulement que « les registres tenus par les ministres du culte, n'étant et ne pouvant être relatifs qu'à l'administration des sacrements, ne pourront, dans aucun cas, suppléer les registres ordonnés par la loi pour constater l'état civil des Français. »
L'article 56 porte que, « dans tous les actes ecclésiastiques et religieux, on sera obligé de se servir du calendrier d'équinoxe établi par les lois de la République; et qu'on désignera les jours par les noms qu'ils avaient dans le calendrier des solstices. » —
Ce dernier article a élé abrogé par le sénatus-consulle du 22 fructidor an XIII (9 septembre 1805), qui rétablit le calendrier grégorien. L'autre est resté en vigueur.
Les registres de l'Eglise ne devraient donc être relatifs qu'à l'administration des sacrements, et ne peuvent, en aucun cas, suppléer les registres de l'état civil; mais ils peuvent aider à les composer quand ils n'ont jamais existé, ou à les recomposer quand ils ont été perdus. C'est ce qu'a établi l'ordonnance du 9 janvier 1815 (.4r(. 7), plus sage en cela que ne l'est l'article kti du Code civil, qui a évité de les comprendre dans les moyens à employer pour constater en ce cas les naissances, mariages et décès.
Un décret impérial, du 22 juillet 1806, ordonne de faire un extrait général des actes concernant l'état civil des Français professant le culte luthérien, dont les naissances, les mariages et les décès avaient été enregistrés antérieurement à la loi du 20 septembre 1792, par des chapelains étrangers à (e autorises. {Art. 1.) Voy. Commissaire, Inter-
FUÈTE.
m» ACT
i-" Forme de ces actes.
L'article 40 du Code civil ordonne d'écrire les iirtps de l'elat civil sur un ou plusieurs registres tenus à double; et l'article 42, de les inscrire de suite, sans aucun blanc, de ne mettre aucune date en chiffres, de ne rien écrire par Jibréviation, et d'approuver et signer de la même manière que le corps de l'acte les ratures et les renvois.
Le ministre du culte n'est p^s tenu de suivre ces prescriptions; mais il fera bien néanmoins de ne pas s'en écarter,, ayant soin (lu reste de consulter les statuts de son diocèse et de s'y conl'ormer.
Les actes religieux étant des actes de police intérieure, les registres qui les contiennent sont exempts du timbre. Décret imp. du k mess, un XII l ("23 juin 1805), a. 3.
Il faut évitiT d'y rien insi'rer qui puisse être injurieux pour les familles ou pour les individus, ou donner lieu soit à une usurpation de titres ou de nom, soit à des contestations.
La Cour d'appel de Bruxelles jugea, le 7 janvier 1807, que le nom de famille dun individu donné comme prénom à un enfant naturel avec l'inteniion apparente de l'indiquer comme père de l'enfant, donne lieu à une action en radiation avec dommages et intérêts. Nul doute que dans les autres cas semblables il ne fût jugé de même.
Il est bon de dire néanmoins que, lorsque le ministre du culte ne fait autre chose que suivre textuellement, soit les modèles d'actes présentés comme modèles par l'autorité diocésaine, soit les noms et qualifications fournies par la famille, il est pcrsonnellemrnt à l'abri de toutes poursuites. Voy. Acte db BAPTÊME, Acte de maruge, Actk de décès.
Nous trouvons dans le Rituel de Paris, publié en 1839 {Pag. 713), les observations suivantes, qui méritent d'être placées ici.