‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 62 sur 824 · acte extra-judiciaire · texte numérisé non relu

acte extra-judiciaire

L'acte extra-judiciaire est celui qui se fait hors ou en dehors de toute poursuite devant les tribunaux. — L'ordonnance royale du li janvier 1831 exige que, avant de présenter l'acceptation d'un legs à l'autorisation du roi, l'établissement ecclésiastique légataire appelle, par acte extra-judiciaire, les héritiers à prendre connaissance du testament, cunseuiir à son exécution ou produire leurs moyens d'opposition.

actes judiciaires.

Les actes judiciaires sont ceux qui forment les jugements, sentences et arrêts de la justice ou qui concourent directement à les former. — Comme il y a deux espèces de justice : la justice civih- et la justice religieuse, il y a aussi des actes judiciaires de deux espèces : les actes judiciaires civils et les actes judiciaires religieux.

Les actes judiciaires civils sont en ce moment exclusivement exercés par des officiers civils pris en dehors de la hiérarchie religieuse, même lorsqu'ils onl pour objet des matières religieuses qui ne peuvent être bien connues que de ceux qui en ont fait une élude spéciale et qui s'en occupent journellement.

Les actes judiciaires religieux n'ont pas encore été généraleiiient et régulièrement exercés par l'autorité religieuse, qui, croyant, sur la fausse assertion des jurisconsultes la'iques, que le droit qu'elle lient de Uieu lui avait élé retiré par nos lois, se sont abstenus d'en user, ne s'apercevant pas que son exercice est fDrmcllement reconnu d'abord par le Concordat, qui a stipule le libre exercice el la publicité du culte catholique en France

IH

ACT

(Ar(. i] ; ensuite par les articles organiques 9, 14-, 15, cl en troisième lieu par la Constitution du 4. nov. 18i8, dont î'arlicle 7 est ainsi conçu : « Chaeun professe librement sa religion et reroit de l'Ktat, pour l'exercice de son culte, une égale protection. » Voij. Of-

FICIAUTÉ.

Quand il était dit, dans l'article k8 de la Charte de 1830, que toute justice émanait du roi, et qu'elle s'administrait en son nom par des juges qu'il nommait et qu'il instituait, ceci ne pouvait s'entendre et ne s'entendait que de la justice civile tant en matière purtluent civile qu'en matière mixte, c'est-à-djre civile par un côté et religieuse par l'autre.

Aclcs lé(iislulifs.

Concordat, a. 1. — Ankles organii|ues, a. 9, 14, Ib. — Charte coaslilulionnelle, a. 48. — Couslilulioii Ju 4 nov. 1848, a. 7.

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