ACTES LÉGISLATIFS
Les actes législatifs sont ceux qui règlent les devoirs. Us sont civils ou ecclésiastiques : car il y a deux autorités reconnues en France : l'autorité civile et l'autorité ecclésiastique. {Concord., Art. org.) 11 y a aussi deux espèces de devoirs : les devoirs do la vie civile, et les devoirs de la \ie religieuse; d'où il résulte qu'il doit y avoir deux espèces de législation : la législation civile et la législation ecclésiastique, l'une pour les matières purement civiles, et l'autre pour les matières purement religieuses.
Les actes législatifs de l'autorité civile sont : 1" les Constitutions et les Chartes depuis 1789 jusqu'en 18i8, le Concordai et les articles organiques ; ii° les lois depuis la même épiique jusqu'à ce jour ; 3" les décrets particuliers de l'Assemblée constituante et de la Convention; k" les arrêtés consulaires; 5° les décrets impériaux ; C" les ordonnances royales ; 7° les décisions particulières du chef de l'Etat ou du pou voir exécutif; 8° les avis, décrets et ordonnances prises en conseil d'Etat; 9' les arrêts delà Cour de cassation ; 10° les arrêtés,décisions, instructions et circulaires des ministres, quand elles ont pour but l'exécution des lois ; 1 1" les arrêts des cours royales ; 12" les arrêtés des conseils do préfecture, des conseils de département , d'arrondissement ou de commune en matière législative ; 13° les arrêtés et les circulaires des préfets et des sous-préfets pour l'exécution des lois ; 14° les arrêtés des maires pour le même objet ; 15° les jugements des tribunaux de première instance et des justices de paix.
Les actes législatifs de l'autorité religieuse spécialement reconnus par l'autorité civile sont : 1° les canons ecclésiastiques reçus en en France [Art. org. G) ; i° les décrets des conciles généraux publiés en France {Ih., 3); 3" les décrets des conciles nationaux, ou provinciaux, ou métropolitains, ou diocésains {Ib., k); 4' les bulles, brefs et rescrits du saint-siège dont l'exécution a été autorisée [Ib., 1) ; 5° les décrets et décisions des légats apostoliques reçus par le gouvernement
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(76., 2); 6° les ordonnances et les décisions des métropolitains relatives au maintien de la foi et de la discipline dans leur arrondissement métropoliliiin, ou bien aux plaintes et aux réc'amations qui leur sont adressées contre la conduite et la décision de leurs suffraganls {Ib., ik et 15) ; 7" les ordonnances, mandements et décisions des évêques en ce qui concerne la foi, la discipline et l'administration ecclésiastique {Ib., 9 et 14); 8° les décisions des curés en exécution des ordonnances ou mandements de l'évêque diocésain. {Ib.,d et 30.)
Nous parlerons de chacun de ces actes en son lieu, et nous en dirons ce qu'il nous parait le plus utile de faire connaître.
Il y a des matières qui ne sont, ni exclusivement civiles, ni exclusivement religieuses, mais mixtes.
Les actes législatifs qui règlent ces sortes de matières ne sont complets et pertinents que lorsqu'ils émanent de l'une et l'autre autorité. C'est ce que l'on comprit sous l'Empire, quand il fut question d'organiser d'une manière uniforme le culte Israélite {Décret ùnp. du 17 mars 1808), et sous la Restauration, quand il fut question de modifier etamplifier le règlement qui avait étédélibéré par l'assemblée générale des Israélites et publié par l'Empereur. {Ord. roy. du 29 juin 1819 et 20 août 1823.)
11 faut dire aussi que les Israélites sont les seuls croyants qui aient su faire respecter leurs droits religieux. Voy. Cultes.
Actes légistalifs.
Concordat de 1801. — Articles org.miques, a. 1, 2, 3, 4» 6, 9, l't, 15, 30.— Décret inip. du 17 mars 1808— Ordonnances royales du 2j ju;u 1819 et du 20 aoiU 1823.