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sion pour les faire exécuter : ceci regarda l'adiuinislration municipale. Il faut une délibération du conseil. — Le conseil, dans l'iiitérét de la commune, avise aux moyens qui lui paraissent le plus convenables de mettre à exé( ution les actes légiilalifs relatifs à cet objet. — Jl lui est défendu de rien changer aux dispositions que le législateur ou l'autorité supérieure ont juge convenable de prendre; il ne peut que régler la manière de les mettre à exécution , et prendre les moyens les plus elficaces pour empêcher qu'ills ne soient éludées.
L'autorité locale doit respecter et faire respecter les lois, et veiller à la conservation des droits de chacun. — Là où chaque culte a un cimetière particulier, elle ne lîoit pas souffrir qu'un homme appartenant à un culte soit inhumé dans le cimetière appartenant à un autre culte , sans l'autorisalion du conseil chargé des intérêts de ce culte.
Les cimetières catholiques proprement diis sont divisés en deux portions, l'une qui est bénite et dans laquelle on ne peut inhumer , d'après les canons , que ceux qui sont morts dans la communion do l'Eglise ; l'autre non bénite, dans laquelle sont inhumés les enfants morts sans baplêine, les excommuniés et ceux auxquels les canons refusent la sépulture ecclésiastique. L'autorité civil ; ne doit pas s'opposer à ce que cette subdivision soit faite. [Avis du. comité de Vint., 29 avr. 1831.)— Un maire qui, en suivant le conseil qui lui est donné par l'auteur de l'article sur la police des cultes , inséré dans le Journal des Communes ( 1'' année, 1828, 2' part., p. 28 et 29), ferait inhumer en terre sainte an chrétien auquel l'Eglise n'a pu accorder ses prières, au lieu de faire observer la loi, ainsi que le prétend ce jurisconsulte, f irt peu instruit des usages religieux, la violerait , puisqu'il imposerait de vive force à un culte ce (lue ce culte ne veut pas et ne peut pas faire. L'autorité ecclésiastique devrait, en cette circonstance, réclamer vivement et recourir au conseil d'État, pour faire déclarer abusive la conduite de l'ofûcier municipal, et obtenir une ordonnance qui en empêche le renouvellement.
C'est entendre d'une manière bien étrange le respect dû au tombeau , que de vouloir iniiuu.er de vive force, dans la partie du cimetière réservée par l'Eglise à ceux qu: meurent dans la paix du Seigneur, ceux qui se sont séiiarés d'elle , ou qui par leur conduite ont mérité d'en être séparés. Qu'es! donc de\ eiiue lu liiserlé de conscience? Conseillez aux maires de faire établir un cimetière particulier pour c/ux que l'Eglise ne veut pas admettre, si le lieu qui leur est destiné ne vous convient pas ; mais vous, hommes de loi, n'invitez aucun homme à se faire inhumer de vive force dans un cimetière où il n'a pas le droit d'être inhumé, ou bien décidez que le culte catholique sera librement exercé en France, à la condition de ne faire qu.; ce qu'il vous plaira à vous, à vos amis et aux auiis de vos amis d'ordonner.
lyi. Davesne pense, et d'après hii le minis-
CIM
CTM
1ère l'aurait ainsi décidé , que l'administralion ne piiurrait pas étendre aux suiridés, duellistes, etc., la mesure prise à l'égfard des entants morts sans baptême , parce que la mesure qui les séparerait de leurs coreligionnaires ne pourrait être considérée que comme une punition jublique. [Pa<j. 154.)
8" Décisions relatives à la police des cimetières.
Les lois, décrets et ordonnances relatifsàla police des cimetiôres ont pour objet on le cimetière lui-même, ouïes convois, cérémonies et pnmpos funèlires, on les inhumations qui sontriitos danslecim lière.oules tombeaux.
1. Par lappoi t au cimetière, il a été ordonné : 1' qu'on ne fera désormais aucune inhumation dans les églises, trmples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans aucun des édifices clos et fermés, où les citoyens se réunissent pour la célébration de leur culte, ni dans l'enceinte des villes et bourgs. Décret du 23 prairial anXlI (12 juin 18Ui), a. 1. Voxj. Inhi mation. — Contrairement à celle décision, le décret im- I érial du '20 février 1800 affecta l'église de Saint-Denis à la sépulture des empereurs (-tr/.l,, et celle de Sainte-Geneviève (dans Paris) à la sépulture des grands dignitaires, des grands officiers de lEmpiie et de la Couronne, des sénateurs, des grands officiers de la Légion d'Iionniur, etc. [Art. S] , prérogative qu'un décret du 26 mars 1811 cicudit aux cardinaux. — 2° Que les cimetières des villes et bourgs seront transportés à la dislance de 3o à So mètres au moins de leur enceinte [Décret du 12 juin ISO'i, a. 2), et que l'obligation de le placera .^5 mètresau moins de l'eticeintedes villes et bourgs n'empêche nulli mint qu'on ne puis-e le placer à une moimlre distance des m lisons ou habitations qui soit en dehors de l'enceinte ou des misses d'habitations. [Ord. en cons. d'Etat, ISnov. 1835.) — 3" Que nul no pourra sans autorisation élever aucune habitation, ni creuser aucun puits à moins de 100 mètres des nouvenux cimetièies transférés hors des communes, en vertu des lois cl règlements ; que les bâtiments esisliints ne pourront être restaurés ni augmentés sans autorisation, et que lej puits pourront, après visite contradictuire d'experts, être eomblés, en vertu d'ordo!)nance ou préfet du département, sur la demande de la police locale; ce qui renferme, ce semble, une niixiitication de i'arlicleprécédent, ainsi que lefail remarquer le ministre, dans sa circulaire du 20 juillet 18il. — 4» Qu'il pourra eu être de même de ceux de toutes les autres communes du royaume (Ord. ro.y. du 6 déc. 18'!:J,a. I.) — 5° Que la Iranslaiinu, dans ce dernier cas, sera ordonnée par le préfet, le conseil municipal enteodu. lorsqu'elle deviendra nécessaire.(Cc^cre/rfu 7 ma);sl808,a.l,2.) — G Que le préfet déterminera égaleiiienl le nouvel emplacement du cimi tière, sur l'avis du conseil mnnici|')al, et après en quête de cummodo etincomiiioilo. (Arl.'I.) — 7" Que les communes qui seront obligées d'abandonner leurs cimetières et de s'en procurer de nouveaux
hors de l'enceinte de leurs habitations pourront, sans autre autorisation que celle qui leur est accordée par la déclaration du 10 mars 1776, acquérir les terrains qui leur seront ;ié'.;essaires, en remplissant les formalités voulues par l'arrêté du 7 germinal an X. [Décret du 12 juin 1801, a, 7.) — S" Que l'on (hoisira de préférence pour l'emplacement des cimetières les terrains les plus élevés et exposés au nord. (76., a. 3.) — 9° Que (es terrains seront cinq fois plus étendus que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé de morts qui peuvent y être enterrés chaque année. [Ib., a. 6.) — 10" Qu'ils seront environnés de murs de 2 mètres au moins d'élévation [là.], et fermés à même hauteur. — 11' Que l'on y fera des plantations,en prenant les précautions convenables pour ne point gêner la circulation de l'air. (/^.) — 12» Que, aussitôt que les nouveaux eniplacements seront disposés à recevoir hs inhumations, les cimetières existants seront fermés et resteriint dans l'état où ils se trouveront, .«ans que l'on puisse en faire usage pendant cinq ans. [Ib., a. 8.) — 13° Que, à partir de ceite époque, les terrains j ourront en être affermés par les communes auxquelles ils appartiennent, mais à condiiion qii'ils ne seront qu'ensemencés, sans qu'il puisse y être fait aucune fouille ou fondation pour des constructions de bâtiments, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné. (/6., a. 9.) — 14° Que, lorsque l'étendue des lieux consacrés aux inhumations le permettra, il pourra y être fait des concessions de terrains aux personnes qui désireront 3 posséder une place distincte et séparée, pour y fonder leur séjnilture et celle de leurs parents ou successeurs, et y construire des caveaux, monuments on tombeaux. [Ib., a. 10.) — 15° Que ces concessions néanmoins ne seront accordées qu'à ceux qui oITrironl de faire des fondations ou donations eu faveur des pauvres et des hôpitaux, indépendaniniont d'une somme qui sera donnée à la commune, et loisiiue ces fondations ou donations auront été autorisées par le gouvernement dans les formes accoutumées, sur l'avis des conseils municipaux et la proposition des préfets. [Ib. a. H.) — 16" Que toute personne pourra être enterrée sur sa propriété, pourvu que cette propriété soit hors et à la distance prescrite de l'enceinte des villes et bourgs. (Ib., a. Ik.) — 17° tjue, dans les communes où l'on professe plusieurs cultes, chaque culte aura un lieu d'inhumation particulier, et que, dans le cas où il n'y aurait qu'un seul cimetière, on !o partagera par îles murs, haies ou fossé:, en autant de parties qu'il y a de cultes dilîérenis, avec une entré<' particulière pour chacune, et en proporiionn int cet espace ,iu nonibre d'habitants de chaque culte. (Ib., a. 15.) — 18° Que l'autorité civile doit demeurer étrangère aux observances particulières aux différents cultes; qu'elle ne doit pas s'opposer à ce (iue,dans l'eui-einte réservée à chacun d'eux, on observe les régies qui peuvent exiger quelques distinctions à faire