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entre les sépultures, notamiuenl en ce qui concerno les enfants moi Is sans baptême. {Cons. d'El., comité de Vint., 29 avr. 1831.) — 59° Que les aulorilés locales sont spécialement chargées d'empêcher qu'il ne se conimclle dans les lieux de sépullure aucun désordre, qu'on n'y laisse pas paîlre les aiiiniaus, qu'on n'y fasse aucune œuvre servile, qu'on n'y commette aucune indécence, qu'on n'y ji'lle aucune espèce d'immondices, qu'on n'y lieiine aucune assemblée prolane (Pari, de Paris, arr., k août 1745; de Uennes, 14- mai 1G22. Cons. d'Etat, arr., 2 juin 1014); <|u'oii ne s'y permeltc aucun acte contraire au respect dû à la iiiéiiioirc des morts (Ib., a. 17. Cire. 21 juin 180i); que les fossoyeurs n'enlèvent pas les draps on linceuls dans lesquels les morls auront été ensevelis. {Cire.) — 20' Que quiconque se sera rendu coupable de violation de tombeaux ou de sépultures soit puni d'un emprisonnement 'C trois mois à un an et de IG francs à 200 francs d'amende, sans préjudice des peines contre les crimes ou les délits qui seraient joints à celui-ci. [Codepénal, a. 3C0.) Foy. Violation DES TOMBEAUX. — 21" Quc la propriété des cimetières appartenant aux communes et la police au maire, toutes les décisions qui s'y rapportent doivent régulièrement émaner, non du ministère des cultes, n)ais du ministère de l'intérieur. (Cons. d'Etat, avis du 10 août 1)-41.)
Une ordonnance rendue en conseil d'Etat, le 13 novembre 1833, décide que, de ce que les cimetières ne peuvent être établis qu'à une dislance d'au moins 35 mètres de l'enceinte des villes, il ne s'ensuit nullement qu'on doive le placer à cette distance des maisons ou habitations placées en dehors de l'enceinte, c'est-à-dire des niasses d'habitations qui constituent la ville.
Les servitudes légabs, les dépréciations de valeur qui résulleul de l'établissimentd'uu cimetière ne constituent pas un fait dommageable dans le sens de l'article 1382 du Code civil ; cela est évident, et nous n'en aurions pas fait la remarque, si d'autres n'avaient cru qu'il était convenable de le faire.
L'ordonnance qui prescrit l'agrandissement d'un cimetière et en iirrêle l'emplacement et les limites, ne peut être modifiée par une décision du ministre de l'iiiiérieur. — Un maire peut défendre à un citoyen de continuer les travaux de construction par lui commencés sur le terrain d'un ancien cimetière, en vertu duu alignement que ce maire lui avait précédemment accordé. En conséquence, la contravention à cet ordre de l'autorité municipale doit être punie de la peine prononcée par l'article 471, n" 15, du Code peiiiil. Ainsi jugé p.ir le tribunal de police de Saini-Etienne, eonûrnié par le tribunal correctionnel de la même ville, et maintenu par la Cour de cassation le 25 nov.1837.
Le ministère a décidé que la séparation
dans le cimetière communal n'était de r'w
gu»ur que dans les communes où, comme
l'énonce le décret , il y a réellement pro-
' Icssion pui'lique de cultes différents ; mais
qu'il n'y a pas nécessité d'établir un cimetière particulier pour un ou plusieurs protestants isolés qui habiteraient une commune. [Cive, min., 20 août 1838.) — ^article 48 de la loi du 18 germinal an X, dit à ce propos .M. Vuillefroy, a statué, non pas dans un intérêt religieux catholique , proiestanl ou juif, mais dans un intérêt d'ordre public. — « Il suffit, ajoute le ministre dans sa circu laire du 10 août 1838, que la loi n'interdise pas une subdivision, pour que l'adininistralioii qui a la police des cimetières et peut les disposer suivant les besoins et les usages, se fasse un devoir d'avoir égard au désir des autorités religieuses , lorsiju'elle croit que leur désir peut se concilier avec les habitudes et les intérêts des populations. Mais c'est à la discrétion de l'administration que la loi a laissé la décision en pareil cas ; elle n'a conféré aucun droit à l'autorité ecclésiastique. Il a décidé, de plus, que toute autre séparation que celle qui serait fondée sur la différence des religions entre les individus défunts, ou sur un autre lait que celui de la qualité de catholique ou de non-catholique, ne doit jamais être autorisée. [Décis., 8 mars 1838, 2 no-ût 1838.)
11. Pour ce qui est des convois, cérémonies et pompes funèbres, un décret impérial du 18 mars 180o a décidé, 1° que le mode le plus convenable pour le transport des corps sera réglé par les préfets et les conseils municipaux. [Art. 9.) Voy. Transport des CORPS. — 2" Que dans les communes populeuses, où l'éloignement des cimetières rend le transport coûteux el où il est fait avec des voitures, les autorités munie ipales, de concert avec les fabriques, fi ronl adjuger aux enchères l'entreprise de ce transport, des travaux nécessaires à rinhuination et de l'entretien des cimetières. [Art. 10.) — 3° Que le transport des morts indigents sera fait gratuitement et décemment. [Art. 11.) — 4° Que tout autre transport serait assujetti à une taxe fixe. [Ib.) — 5 Que les familles qui voudront ajouter quelque pompe à ce transport traiteront avec l'entrepreneur, suivant un tarif qui sera dressé à cet effet. (Ih.) — e Que les règlements el marchés qui fixeront celle taxe et le tarif seront délibérés par les conseils municipaux, soumis ensuite, avec l'avis du prélel, à l'approbation du roi, par le ministre de l'intérieur. [Ib.) — 7° Qu'il sera interdit, dans ces règlements el marchés, d'exiger aucune surtaxe pour les présentations el stations à i'é;;lise , toute personne ayant également le droit d'y être préseniée. [Ib., arl. 12.) — 8° Qu il est défendu d'étiiblir aucun déposiloire dans l'enceinle des villes. [Ib., arl. 13.) Il avait été demandé à la Con\eniion qu'il en fût établi neuf dans l'iniérieur de Paris. (20 ventôse an II) — 9» Que les cérémonies précédemment usitées pour les convois, suivant les diiïérenls < ultes, seront rétablies, et qu'il sera libre aux l'ami les d'en régler la dépense selon leurs moyens et faculiés ; mais que, hors de l'enceinte des églises et des lieux de sépullure, les cérémonies religieuses ne seront permise»
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que dans les communes où l'on ne |irolesse qu'un seul^culle, conformément à l'article 45 do la loi du 18 germinal an X. Décret (la 23 prairial an Xll (12 juin 1804), art. 18. — 10° Que les frais et rétribulions à payer aux ministres des cultes ot autres individus altachés aux églises et temples, tant pour leur assistance aux convois que pour les services requis par les familles, seront réglés par le gouvernement, sur l'avis des évéques et des préfets, et sur la proposition du ministre des cultes. [Ib., art. 20.) — 11° Qu'il ne leur sera rien alloué pour leur assistance à riiiliumatioii des individus inscrits au rôle de indigents. [Ib., art. 20. Décret du 18 mai 1800, art. 4.) — 12° Que l'indigence sera constatée par un cerliiicat de la niunicipa!i!é. {Ib., arl. h.) — 13° Que si l'église se trouve tendue au moment où arrive le convoi de l'indigent, elle restera tendue jusqu'à la lin du service qui sera fait pour lui. {Ib., art. 5) — 1 V" Que les fabriques des églises et les lonsistoires jouiront seuls du droit de fournir les voitures, tentures, orneinenls, et de faiîT généralement toutes les fournitures quelconques nécessaires pour les enterrements et pour la décence ou la pompe des funérailles. (Ib., art. 7. Décret du 12 juin IBO'i-, .irt. 22. Décret du 30 décembre , arl. 36.) — 15" Qu'il est expressément défemlu à toutes autres personnes, quelles que soient leurs fonctions, d'exercer le droit susmentionné, sous telle peine qu'il ai)parlieiu!ra. {Décret du i'2 juin 1804, art. 24.) — 10° Que les fabriques pourront exercer ce droit par eilesmêmos, ou l'affermer. {Ib.) — 17 Qu'elles dresseront à cet effet des tarifs et des tableaux gradués par classe, lesquels seront communiqués aux conseils municipaux et aux préfets pour y uonner leur avis, et seront soumis, par le ministre des cultes, pour chaque ville, à l'approbation du roi, le ministre de l'intérieur devant transmettre pareillement à cet égard les avis des conseils municipaux el des préfets. {Décret du 18 mai 1806, art. 7.) — 18° Que, dans les grandes villes, toutes les fjibriques se réuniront pour ne former qu'une seule entreprise. {Ib., art. 8.) — 19° Que les règlements dressés sur cette matière par les évoques seront soumis par le ministre des cultes à l'approbation du roi. {Ib., art. 6.) — £0° Que, dans les villes où les fabriques ne font pas par elles-mêmes les fournitures pour le transport des morts, ces fournitures seront données, ou en régie intéressée , ou en entreprise à un seul régisseur ou entrepreneur. {Ib., 14.) — 21° Que le cailler des charges en sera proposé par le conseil municipal, d'après l'avis de l'évéque, et arrêté définitivement par le préfet. {Ib., art. 14.) — 22° Que les adiudications seront faites selon le mode établi par les lois et règlements pour tous les lra\aux publics. {Jb., art. 15.) — 23° Que, en cas de Ci.nteslation entre les autorités civiles, les entrepreneurs et les fabriques, sur les marchés exi.lants , j| y sera sl.ilué sur les rappovis du ministre de l'intérieur el de celui des cultes. {Ib., art. 15.) — 24° Que les frais
d'inhumation, comme cens de dernière maladie , sont une dette privilégiée ( Loi du 11 brumaire an Yll [i" novembre 1798], art. 11), et donnent privilège général sur les meubles du défunt {Code civil, art. 2101) comme sur le revenu de son majorai , si sa succession est en biens qui en constituent un. {Décret imp. du i" mars 1808, art. 50 et suiv.) — 25° Que c'est une des charges dont est grevée la jouissance des biens des mineurs. {Code cii-il, art. 385.) — 26° (}ue, lorsqu'un ministre de la religion refuse son ministère pour l'inhumation du corps, le maire en doit commettre un autre {Décret du 23 prairiid an XII [12 juin 1804]), et, dans le cas où il ne pourrait en commettre un .lu're, il doit procéder hii-rtiême à l'inhumation. Cire. min. iul., 20 thermidor un XII { 14 août 1804). III. Par rapport aux inhumations, il a été ordonné, 1° qu'aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation sur papier libre et sans frais, de l'officier rie l'état civil, qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée, pour s'.issurer de son décès, el (jue vingt-quaire heures après le décès, hors les cas prévus par les règlements de police ( Code civil, a. 77. ) — 2° Qu'aucun maire, adjoint ou membre d'administration municipale ne doit souffrir le transport, présentation, dépôt, inhumation des corps, ni l'ouverture des lieux de sépulture, et qu'aucune fabrique d'églises et consistoires ou autres ayant droit de faire les fournitures requises pour les funérailles, ne doit livrer ces fournitures, et qu'aucun curé, desservant ou p.isteur ne doit aller lever un corps ou l'accomp.igner hors des églises et temples, qu'il ne leur apparaisse de l'autorisation donnée par l'officier de l'état civil pour l'inbumaticm, à peine d'êlre poursuivis comme contrevenant aux lois ( Décret du 4 thermidor an XIII [ 23 juillet 18(i5 ], a. 1"') ; que les citoyens ont la faculté de faire transférer d'un département dans un autre les corps de leurs parents ou amis, après embaimienient et après que l'officier pul)lic de la commune aura dressé procès-verbal de l'état du corps au moment où on l'enferme dans la bière, et délivré ensuite son passeport moiivé {Cire, minisl. int., 14 août 180':); que dans ce cas, lors de la déclaration du décès, on doit laire mention dans l'acte des intentions soit du décédé, soitde sa famille (76.) ; qu'une expédition de l'acte de décès et du procès-verbal de l'étal du corps sera adressée aux frais des parents ou amis du défunt, au maire du lieu où il doit être déposé. (76.) — 3' Que chaque inhumation aura lieu dans une fosse séparée. ( Décret du 23 prairial an Xll [12 juillet 1804], a. 4. )
— 4° Que chaque fosse qui sera ouverte aura d'un mètre cinq décimètres à deux mètres de profondeur sur huit décimètres de largeur, et sera ensuite remplie de terre bien foulée. {Ih.) — 5' Qui' les fosses seront distantes les unes îles autres de trois à quatre décimètres sur les côtés, et de trois à cinq décimètres à la tête et auv pieds {Ib., a. 5. )
— 5° Que, pour éviter le danger qu'entraîna
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le renouvellement trop rapproché des fosses, l'ouverture dos fosses pour de nouvelles sépultures n'aura lieu que de cinq années en cinq années. {Ib., a. 6.) - - G" Que les autorités locales seront spccialemenl chargées de mainlenir l'exécution des lois et rejjlemenls qui prohibent les exhumations non autorisées {ll>., a. 17.) —7° Que ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier public, dans le cas où elle est prescrite, auront fait inhumer un individu décède, scro it punis de six jours à deux mois d'emprisonueni'enl et d'une ani.-nde de 10 fr:;ncs à 50 francs, sans préjudice de la poursuite des crimes dont les auteurs :ic ce délit pourront être prévenus dans cette circonstance. {Code pen., a. 358.)— 8°Que la même peine aura lieu contre ceux qui auront contrevenu, de ((uelque manière que ce soil, à la loi et aux règlements relatifs aux inhumations précipitées. (/6.) — L'auteur de la ThéorieduCode pcnaldii que le simple fait de rinhnmation piécipitée ou faite avant d'en avoir obtenu la permission constitue une contravention matérielle, qui est punissable nonobstaiit le dél'aut de mauvaise intention, la bonne foi ou l'ignorance du contrevenant (T. VI, p. 39'i..) — Peu importe que la personne défunte soit décédée de mort violente ou de mort naturelle ; qu'il s'agisse d'un enfant mort-né ou mort après sa naissance, lin disant aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation (le l'oflicier civil, le Code a voulu assujettir, pour tous les cas qui peuvent se présenter, l'inhumation d'une créature humaine à l'autorisatii'ii de l'officier civil. — Le fœtus qui n'est (las encore parvenu à sa viabilité peut être inhumé sans autorisation et en quelque lieu que ce soit, parce qu'il ne cOi slitue pas encore un être fjrmé, une personne dont la loi puisse s'oi cuper. — 9' Que toute décision judiciaire qui accorrie à un particulier la propriété d'une parliji de dépouille mortelle doit être exécutée nou-seulement s :ns obstacle, mais encore par Ic3 soins et avec l'appui de l'administration, à l'aide de toutes les mesures d'ordre qu'il lui appartient de prescrire. — Elle peut choisir les mesures et le moment les plus favorables, mais elle ne peut refuser son concours, et un arrêté administratif qui contiendrait un refus i)ur et simple d'exécuter présenterait, sous ce rapport, un excès de pouvoir et un déni de justice. ( Ord. du cons. d'Elat, 2 avril 18i8, Dépouilles mortelles.) La Cour de cassation , après délibération en la chambre du conseil, a décide le 27 janvier 1832, que la sanction pénale du décret du k thermidor an Xlll, qui prohibe à tous curés, desservants et pasteurs, d'aller lever aucuns corps ou de les accompagner hors des églises et temples, sans qu il leur apparaisse de l'autorisation de l'oliieier de l'étal civil, ne peut se trouver dans l'article 358 du Code pénal, qui prévoit des l'ail» différents, el qui ne parlant que de ceux qui oi;t fit inhu...er un individu décelé, n'a eu en vue que clux qui ont quelque intérêt à l'inhumation, el ne s'applique pas aux eu-*
rés, desservants et pasteurs, qui ne font que lever les corps et les acconipai;ner hors des églises et temples ; qu'il faut la chercher dans les articles (JOO el 006 du (Jodc de bruuiaire an IV, lesqueh s'appliquent à toutes les contr.ivenlions de police qni ne sont pas tex« tuellcment punies par les lois pénales. — Les articles 000 el 000 du Code des délits et des peines, cités par la Cour, sont ainsi conçus :
An. (iOO. Les peines de simple police si>nl celles qui consisteiit dans une amende de la valeur de trois journées de iiavail ou au-Jessous, ou dans un emprisiiniiPTiient qui n'excèile pas irnis jours. — Elles se prononcent par les tribunaux de police.
An. (J06. Le tribunal de police gradue, selon les ciiconsiajices et le plus on moins de gravité du délii, les peines qu'il est chargé de prononcer, sans néanmoins (|n"elles puissent, eu aiiciiu tas, ni élre au-dessous d'une amende de la valeur d'une jnuniee de travail ou d'un jour d euiprisonnemenl, ni s'élever au-dessus de la valeur de trois journées de travail ou de trois jouis d'einprisonueinent.
La Cour royale de Montpellier, par ufl arrêt longuement motivé, a jugé au contraire, le 12 juillet 1841, que la sanction pénale du décret du 4 Ihermid u- an Xlll se trouvait dans r;:rlicle 358 du Code pénal, prétendant que cet article, dans la généralité de ses termes, s'appli'iue évidemment aux curés, et rejetant la décision de la Cour de cassation, qui avait dit avec raison ((ue cet article ne concernait que ceux qui avaient intérêt à ce que l'inhumation fût faite.
Il est bien permis à une Cour royale de se inéprendre sur le véritable sens d'une loi; mais quand elle entreprend de réformer une décision de la Cour de cassation délibérée en chambre du conseil, elle s'e\pose à un blâme sévère, si elle faii preu e d'ignorance.
Le décret du 4 thermidor au Xill (23 juillet 1805) est ainsi conçu :
Art. 1"'. Il est défendu à tons maires, adjoints el membres d'adminisiialions municipales, de suulfrir le traiisporl, pi cseulatiun, dépôt , inliumaliuu des corps, ni l'ouverture d«:» lieux de sépulture; à toutes fainiiines d'église» et eoiisistoires , ou ;uiires ayant droit, de laire lesloiirniluies reipiises pour les funérailles, de livrer lesdites loinnihMes , a lous curés, desservanis el pasiein», d'aller lever aucuns COINS, ou de tes accompagner liors des église., et temples, ipi'il ne leur appnai^se do l'aui lisalion donnée p-r l'oliieier de l'elat civil pour rinliumalioii, à peine d'être |iOiirsui\is coihiue coutievenaut aux lois.
Voici maintenant l'article 358 du Code pénal :
An. ri,"j8. Ceux qui, sans l'aulniisation préalable de l'oflicier public, daii^ le cas c ii elle, est preseriie, auront fait inlinuier un imlividii décédé, seront punis de six j lurs à deux nmis d'empnsouuemenl, et d'une amende de 16 li.incs il .jO Iraiics ; sans préjudice de ia poursuite de- crimes iloiit le-, auteurs de ce délit pourraient être piévenus dans celte circcn lance. — La même peine aur.i lieu coiiire ceux (pli auro.il conirevenu, iJe quelque luanière que ce sou, à la Ud el .lUx réglemenis lelatils aux inliumalions précipitées.
Pour contredire la décision de la Cour de cassation, et appliquer cet article au curé de Mas-Ca bardés, prévenu d'avoir présidé à deux inhutuations siins s'être assuré que le maire
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les avaiJ autorisées, la Cour royale de Montpellier a supposé que celui qui préside, celui qui fait et celui qui fait fjiire n'étaient qu'une seule et même personne; d'où elle a conriu naturellement qu'en frappant celui qui fait faire l'inhumation, la loi atteignait inévitablement celui qui y préside. — Or, il est à remarquer que le décret du k thermidor an XIII regarde exclusivement ceux qui ont rinspeclion, l'ordonnance et la direction de l'inhumatiim, et ne concerne eu rien ceux qui la font faire.
L'opération césarienne, faite sur un cadavre avant l'expiralion des vingt-qualre heures, à partir du moment du décès, ne constitue pas le délild'inliumation précipitée, puni par l'article 3i38 du Code pénal. Ainsi l'a soutenu le ministère public devant la Cour de cassation le 1°' mars ISSl. Voy, Opération césarienne.
Le tribunal correctionnel de Montbrison jugea que l'infrnction aux lois sur l'inhumation ne résulte pas seulement de l'inhumation qui seraii faite quelque part que ce fût sans l'aulorisation préalablement exigée , mais encore dans les termes généraux de la loi, de celle qui aurait été exécutée dans un lieu non-seulement dépourvu d'une affectation spéciale, mais mêmi^ exclu précisément par l'autorité et ;:u mépris de ses prohibitions formelles régulièrement et itéralivement promulguées, non attaquées jusqu'alors par les voies légales et appuyées de tous les moyens, tant de persuasion que d'autorité, auxquels il avail été obstinément et scandaleusement résisté, au grand dommage delà tranquillité et de l'ordre public, qui avaient été gravement compromis; et la Cour royale de Lyon, le 12 déeembre 1833, adoptant ces motifs, dit qu'il avait été bien jugé. — Dans le même jugement, il fut dit que le droit d'inhumer d;ins un caviau apparteniint à une famille ne peut être exercé qu'autant que le cimilière dans lequel ee caveau est placé n'est pas interdit. — D'après les considérants d'un arrêt de la Cour de Cassation, rendu le 12 juillet 18J'J, il suffit qu'il ait été demandé au maire de la commune dans laquelle le défunt est décédé, l'aulorisatidn de le transporter pour être inhumé dans une autre commune, et que le maire de celle-ci ait consenti à l'inhumation.
11 ne faut donc pas s'arrêter à l'arrêt qu'elle avail rendu le Ik avril 1838, dans lequel elle disait, après délibération en ciiainbre du conseil, que l'aulorilé dont l'article IG du décret du 23 prairial an XII investissait r.'iuturilé municipale en lui attribuant la police el la surveillance des lieux de sépulture, impliquait le pouvoir d'interdire toute inhumation particulière dans tout autre lieu que le cimetière commun; et que la défense prononcée à cet égard par le maire était de plein droit obligatoire sous les peines de sirnpie ]joliie qui en sont la sanction légale, lan'i qu'elle n'a pas été réformée, sil y a lieu, par l'administration supéi ieure.
C'est aux maires el nou pas aux préfets qu'il faul s'adresser pour être autorisé à
transférer un corps d'un département dans un autre. {Cire, du 26 therm. an XII; cire, du préfet de la Gironde, 16 sepC 18H.) — On déclare celte intention en faisant la déclaralion du déiès. {Ib.) — L'autorité veille à ce que les opérations nécessaires pour empêcher la putréfaction soient faites. (/6.) L'officier public dresse procès-verbal de l'étal du corps au moment oii on l'enlève, ou à l'instant où on l'enferme dans la bière. Il délivre ensuite un passeport motivé au conducteur du corps Gl il adresse directement au maire du lieu où il doit être déposé, et cela aux frais des parents ou amis du défunt, une expédition de l'acte du décès et du procès-verbal de l'état du corps, afin que le maire de cette dernière commune veille à l'exécution du décret. {Ib.)
La violation des tombeaux et sépultures esl punie d'un emprisonnement de trois mois à un an el d'une amende de IG à 200 fr. (Code j)én., a. 360.) — L'enlèvement des suaires et \êtcments qui enveloppent les morts dans leurs cercueils, celui de ces cercueils mêmes, ne sont pas de simples faits de violation de sépulture; ce sont, en oulre. des vols qui deviennent des crimes, lors(|u'il$ sont accompagnés de circonstances aggravantes. [Cour decuss., arr., 17 mai 1822.)
L'inhumation dans un emplacement acquis par une personne dans le cimetière parliculier d'une famille esl une contravention à larrélé municipal qui interdit d'inhumer ailleurs que dans les lieux désignés par la loi. (Dalioz, kQ, 1, 30a.) — On aliribue à l'adminislraliou municipale le dioil de désigner l'endroit où la fosse sera creusée. Nous croyons qu'il n'y a pas lieu à des indications pareilles. La loi porte règlement. Il faut la suivre et creuser les fosses par ordre à côté les unes des autres et par rangs qui se suivent. — Dans tous les cas, il n'est permis à personne de faire inhumer un individu dans un cimetière qui n'esl pas celui de son culte [Décis. min., 10 août 1837), ni d'empêcher ([ue chaque culte ne divise, selon ses usages ou pratiques, le cimetière qui lui est assigné. {Cons. d'Et., avis du comité de l'int., 20 avril 1831.)
IV. Pour ce qui est des tombeaux, il a été ordouiié : l" que, lorsque l'étendue des lieux consacrés aux inhumations le permettra, il pourra y être fait des concessions de terrains aux personnes qui désireront y posséder une place distincte, et séparée pour y fonder leur sépulture et celle de leurs parents ou successeurs, et y construire des caveaux, monuments ou tombeaux. Décret du 23 prairial an XII (12 juin 180i), a. 10. — 2M^ue chaque particulier, sans qu'il ait besoin pour cela d'une autorisation, pourra faire placer sur la fusse de son parent, de son ami, une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture, ainsi qu'il a été pratiqué jusqu'à présent. {Ib., a. 12.) — 3° Que les maires pourront, sur l'avis des administrateurs des hôpitaux, permettre.que l'on construise dans l'enceinte de ces hôpitaix des monuments pour les fondateurs et bienfaiteurs, lorsqu'iU
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CD auront déposé le désir dans leurs actes de donation, de fondation ou de dernière volonté. Voy. Monuments.
9° De la Iranslalion des cimelières.
La religion chrétienne avait placé ses cimetières d.ins les éfriises ou dnns h's terrains qui les environnaient. Les morts se trouvaient ainsi autour des viv;mts, el en. quel(|ue sorte mêles avec eux lorsque ceux-ci venaient f.iire leurs prières d ns le lieu <iù Dieu et ses saints sont honorés. On était obligé de passer à côté, el quelquefois sur la tombe de ceuK qu'on avait aimés dans celte vie, toutes les fois qu'on venait à ^è^ii^e. 11 et lit dil'liciie de les oublier. — Il y avait qnebjue chose d'éminemment religieux el moral dans celle disposition. Elle ét;iit conformi- au dofrme de la communion des saints. Et comme l'Eglise refusait l'entrée de ces cimetières aux pécheurs publics, qu'elle avait ciu devoir retrancher de son sein, le désir si naïuiel de n'élre pas privé du souvenir de sa f;imille était un motif qui jioiivait prévenir des écarts scandaleux.
Les philosophes du siècle dernier , qui étaient en quelque sorte parlie iiitéiessée dans celle question, crièrent bien haut contre le danger qu'il y avait à inhumer les morts dans un édifice clos el fermé, ou dans un terrain ouvert, mais placé au milieu des hahilalions. Ils obtinrent du piirlement plusieurs arrêts qui prescrivirent la clôture des cimetières esislant dans Paris , et ordonnèrent de les transporter hors des murs. — Cette mesure, en ce qui concerne les église^ où l'on enterrait souvent, était motivée. Elle pouvait l'élre aussi pour les cimetières de jiaroisse, où l'on enterrait habituellement une très-grande quantité de morts; mais on s'esl exagéré singullèremenl le danger (lui pouvait résulter de la proximité des cimelières dans les autres paroisses, et l'on continue à s'en faire une idée (|ui certes n'annonce pas, de la part de nos administrateurs , beaucoup de réflexion.
Le ministre de l'intérieur disait sérieusement aux [iréfels, dans sa circulaire du 20 juillet 18il, (jue l'existence d'un cimetière au milieu des habilaliooï dans une commune rurale compromettait non-seulement la santé des habitants de celte localité, mais encore la vie de toute une contrée : car il i)ouvait, selon lui, occasionner une épidémie, et làdessus il invitait les pi éfet» à les faire transporter bien vite dans un autre lieu. Le Journal des Faljri<jues partage celle manière de voir. (T. Il, p. 18'J.)
On enterre deux, trois, quelquefois cinq ou six personnes clia(|Uo année dans un cimetière rural. Elles sonl enveloppées d'un suaire, enfermées dans une bière, el re, ouvertes de trois pieds de It rre. 11 faut (jue les émanations du corps humain ainsi relen .es soient un poison bien subtil, pour que l'iiutorilé, qui ne voit aucun danger à en subir de plus tories, de plus pénétrantes, et qui, chaque jour, donnenl lieu a des accidents que jamais u'a occasionnés la présence d'un
mort inhumé même dans an liea clos et fermé , prenne tant de précautions pour nous en préserver!
Les cimetières qui existent dans l'enceinte des villes et des bourgs doivent élre transfé: rés hors des murs de l'enceinte, à la dislance de 35 à 40 mètres au moins. Décret du 23 prairial an XII {12 juin 1804.), a. l et 2. Voy. Tka.nslatiom di;s cisiktikkes.
Dans une circulaire que Porlalis, faisant l'intérim du ministère de l'intérieur, écrivit aux préfets le 20 thermidor an XII [lï août 1804), il les engage à ue considérer provisoirement comme villes et bourgs que les communes qui sont on qui peuvent êtr(! fermées par (lis portes ou des barrières établies sur les routes ou chemins qui y conduisent; les invitant à lui rendre compte de l'élendiie de celles qui sonl ouvertes de toutes parts, et réunissent un grand nombre de maisons en masse, au milieu desquelles il y aurait un cimeiière, lui rendant compte de leur et ndue, el lui donnant leurs observations sur leur position avant de leur appliquer le décret. — Il leur l'ail remarquer en outre que le gouveri cmcnl n'a pas entendu que l'aiticle 2 s'appliquât iiux communes rurales, qu'il est simplement à désirer qu'elles l'appliquent lorsqu'elles pourront l'exécuter.
Le miiiislre de l'intérieur prétendit en 1841 que celle mesure devait être appliquée aux simples coinmiines rurales tout aussi bien qu'aux autres. 11 communiqua sa manière de voir aux préfets, et il leur demanda s'ils pensaient que les dispositions de ce décret s'étendissent à loules les communes sans distiiiclion. — Ceux qui l'avaient lu durent lui répondre non : car il est conçu de manière à ne pas permettre qu'on réponde autrement.
C'est peut-être pour cette raison que, deux ans après, c'est-à-dire le li décembre 1843, il fit rendre une urdonnanre royale dont le premier article porte (iiieles dispositions r/e.slitres 1" et 2 (des ariicles 1" cl 2) du décret du 23 prairial an XII pourront être appliquées à loules le^ communes du royaume, et que, dans la circulaire qu'il écrivit aux préfets à celte occasion, il leur annonce, de sa pli'iae autorité, qu'elles sonl applicables à toutes les communes indistinclt^iient. Cire. moi. ini., 30 déc. 1843.)
Un dirait que l'administration n'est jamais satisl'.iite des pouvoirs ou des coucesMons que lui fait l'autorité. 11 est rare qu'elle ne leur donne pas un peu plus d'extension quelles ne doivent en recevoir. — L i, par exemple, eu disant simplement que les dispositions du décret du 23 prairial pourront étie appliquées à toutes les communes, l'ordonnance lionne suflisammeut à entendre qu'il n'y a pas obligaiion de les appliquer, et que, pour les aiqjl.quer, il faut une raison de même lialure que celle qui les a faitprendie, c'est-à-dire un intérêt réel de salubrité. — C'esl ce que rend encore moins douteux l'article 2: « La translation du cimetière, lorsqu'elle deviendra nécessaire, sera ordonnée par un arrêté du préful, le cou-
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seil municipal de la commune entendu. »
]i faut donc que la translation soit devenue nécessaire, pour qu'il y ail lieu de l'ordonner.
Elle doit être faite par arrêté du préfet. (Ib.) — C'est le préfet qui détermine aussi l'emplacement du nouveau ciinelière, après une enquête de commodo et incommoda , c'està-dire des avantages et des inconvénients, et sur l'avis du conseil municipal. (Jb.)
Une ordonnance en conseil d'Etat décide que la supiiression d'un cimetière et sa translation p.ir ordonnance royale sont un acte de polire administrative, et ne peuvent être attaquées par la voie contenlieuse... (11 sept. 1830.)
Les frais de translation, qui du reste se réduisent à lexhumalion et réinhumation de ceux qui ont obtenu des concessions à perpétuité, et au transport des ossements mis à découvert, sont à la charge de la commune, lorsque le cimetière est communal.et.généraleni' ni parlant, à la charge de ceux qui ont bénéliciésur le prix des concessions. — Si la cunimune ne pouvait acquérir à l'amiahle les terrains dont elle a besoin pour un cimetière, elle pourrail procéder par voie d'e\proprialion, en suivant les (ormes prescrites. (Cire, du 30 déc. 18i3.! — Toutefois, l'ait observer le comité de l'intérieur, on ne doit recourir à cette mesure extrême qu'avec une grande réserve, et qu'autant que la preuve serait acquise qu'il est impossible de trouver àaelieter amiublemeiil dans la commune aucun i-utre terrain convenable aux inhumations; car la convenance ou lavantage que Irouvciail la commune à prendre tel ou tel terrain ne serait pas un motif sulfîsant pour en exproprier les propriétaires. [Avis U- juill, 18.33 t't S juill. 183'+.) — l>peMdant, une ordonnance royale du is avril 1830 it quelques autres ont autorisé des exprojiriations d;ins le but (le ! rocurer aux communes le moyen de pouvoir faire des concessions de terrains.
Le cimetière étant à l'usage du culte, les administrateurs tiunporcls du culte doivent être consultés. Cela paraît si naturel, que quehju'un l'aura donné pour certain, et Mgr i'évêipie de lielley, dans son !Ut\;el, adoptant cette opinion comme l'oiidée en droit, cite, à l'appui la déclaration du iO mars 1770, ei les décrets du 1-2 juin ISOi et du 7 germinal an IX (21) mars IHOl). — l,a iléi laiation de 1779 a été faite pour un autre ordre de choses. A l'époque oij elle parut, les cimetières ne pouvaient appartenir qu'aux fabriques : rien de plus simple que de ne les acquérir qu'avec leur consentement. Le 7 germinal an IX, le Concordat n'était pas encore publié. C'était le premier consul qui exerçait le pouvoir exécutif; aucun an été de lui ne peut avoir parlé des fabriques. Le déciei impérial du 12 juin 1804. n'en parle pas non plus. Mais il n'en est pas moins vrai ijue ce que les lois ont oublié de prescrire à cet éjiard, la raison et les convenances le prescrivent. Les fabriques pourraient refuser d'accepter les cimetières dont on fait l'acqui- Éilion sans les consulter, et alors nous ver-
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rions ce que déciderait l'autorité supérieure.
10° Servitudes impose'es aux propriétaires voisins des cimetières.
Les propriétaires voisins des cimetières transférés ne peuvent, sans une autorisalion s|)éciale, élever aucune habitation, ni creuser aucun puits, si ce n'est à 100 mètres de distance. [Décret du 7 mars 1808, a. i".) — Il leur est défendu pareillement de réparer celles qui existent à une distance moindre. (10.) — Les puits qui se trouvent dans le rayon de 100 mètres pourront être visités coniradictoirement par des experts, et être comblés par arrêté du préfet, sur la demande de la police locale. [Ib., a. 2.)
Par sa circulaire du 20 juillet 1841, le ministre faisait demander aux conseils généraux des déparlements si l'on devait appliquer, dans les petites communes, où la population est peu considérable et le nombre des décès très-borné, ces servitudes à l'égard des cimetières transférés. — Et comme le décret lia 7 mars 1808, qui les impose, lui paraissait en opposition, par rapport à leur rayon, avec celui du 23 prairial an XII {Ari. 2), qui exiiie seulement que les cimetières soient placés à 35 ou 40 mètres de l'enceinte des villrs et bourgs, il leur demandait en même temps si ce dernier décret n'avait pas nu difié le premier.
Les réponses des conseils généraux furent soumises au conseil d'Etat, qui, après en avoir délibéré, fut d'avis qu'il fallait considérer les dispositions des deux décrets comme toujours subsistantes , malgré l'espèce de contradiction qu'elles semblent présenter, et les étendre à toutes les communes, sans distinction, en comprenant que, du côté de la ville, bourg, village ou hameau, le rayon des servitudes ne s'éieiidait pas au delà de 35 à 40 mètres, et s'étendait à ^00 du côté des terr;iius non bâtis, afin de ménager autour de ces ci.netières transférés une zone de terrains libres qui en facilite l'agrandissement, s'il devenait nécessaire. {Cire, du 30 déc. 1843.)
Si un propriétaire voisin creusait un puits dans le rayon des servitudes imposées à cause du cimetière, le préfet, après visite contradictoire d'expert, pourrait ordonner qu'il fût coniblé : nous venons de le dire. {Décrcl inip., 1 mars 180S, a. 2.) Mais s'il élevait des constructions dans le même rayon, le préfet devrait se borner à charger le maire de traduire le propriétaire devant le ji.ii,'C do i»ais, pour y être condamné à démolir ces ouvrages, le contentieux, en ce cas, n'ayant pas été détourné du cours ordinaire de la jusli.i-. [Décis. min., 17 mars 1838.) — La lettre du ministre de l'intérieur, dans laquelle se trouve cette décision, fait remarquer au préfet de la Nièvre, à qui elle est adressée, que ces servitudes ne sont imposées qu'aux voisins des cimetières transférés.
La Cour royale de Nancy a jugé, par arrêt du 30 mai 1843, que les voisins du lieu sur lequel un nouveau cimetière public était légalement établi n'avaient droit à aucune indemnité-
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Dans une lolireau préfet du ilépartiimei t du Loirol. en date du 17 mars 1839, le ministre de l'iniérieur dl que ce serait méronnaîlre 1 esprit du liécrci du 7 mars 1808 que de s'ei! prévaloir pour interdire aux propriétaires des bâtiments (lui entourent un ancien cimetière le libre usaize de leur propriété ; qu'il est de principe d'ailleurs que les servitudes ne s'étendent point.
11° Cimetières abandonnes.
Les cimeticres ne pourront être mis dans le coinm rce, porte le décret du 6-25 mai 1791, qu'après dix années, à compter depuis les dernières inhumations. {Art. 9.) — L'EmpercLir modifia cette disposition. — Un ci.ueticre abandonné doit rester clos et fermé pendant cinq ans, sans qu'on en puisse faire usage. Décret du 2'J prairial an XII (12 juin ISOi), a. 8. — Il est spuleiiient permis à la fabrique d'en faire faucher les herbes et d'en recueillir les autres productions spontanées. {Décret du .30 d^c. 180i», a. 36.) — Au bout de cinq ans, les communes peuvent en affermer les terrains, mais à la condition expresse qu'ils ne seront qu'ensemencés ou plan'és, et qu'il n'y sera l'ail aucune f luilie ou fondation pour des construrlions de tiâtiments, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné. (Décret rfu 23 prnir., a. 9.) — Les ordres à cet égard doivent venir du gouvernement, et non pas île l'autorité municipale; l'article 9 du décret du 23 prairial an XII le laisse entendre assez clairement. L'article 8 du même décret ne permet pas aux communes de vendre les terrains qui ont servi de cimetière, elle ne leur laisse que la liberté de les affermer. — Le conseil d'Etat, appelé à décider si ces terrains ne pourraient pas être échangés ou vendus, fut d'avis qu'ils pouvaient l'élre, en imposant pour condition des ventes ou échanges l'exécution des dispositions du décret précité, et en chargeant la police locale d'en surveiller soigneusement l'exécution. Av. du cons. d'Etat, iS niv. an XIII (3 janvier ISO'i) -, Cire. min. int., 4 pluv. an XIII (2'i. janvier 1805).
12° De l'interdiction des cimetières.
Un cimetière peut être interdit par l'autorilé civile ou par l'auloriié ecclésiastique. — Lorsqu'il est interdit parl'auiorité ecclésiastique, le curé ne peut plus y conduire les morts et y faire les cérémonies religieuses de l'inhumaiion. Lors<)u'il est interdit par l'auloriié civile , le maire et les administrations munici;iales i;c doivent plus permettre d'y inhumer les morts. — L'interdit ecclésiastique est prononcé par le droit canon ou par l'ordinaire. Linlerdil civil est prononcé par le préfet ou par le ministre de l'iniérieur, comme chargés l'un et l'autre de la haute police des lieux de sépulture.
C'est d'après ce principe que, dans une lettre du 10 août 1839, le ministre de l'in'érieur écrivait que , s'il était démontré qu'il y eût de giaves inconvénients pour la santé pui;5ique a laisser en état deservice uncimetière évidemment insu fOsant pour les inhumations,
l'autorité supérieure avait certainement le droit, et que c'était même pour elle un devoir d'en prononcer l'inlerciiclion , sauf, comme pour le cas qui se présentait, à ordonner que les inhumations se feraient provisoirement dans le cimetière de l'une des communes voisines, si la commune refusait de se pourvoir d'un autre terrain.
13° Vols commis dans les cimetières.
« Est réputé parc on enclos , lonl terrain environné de fossés , de pieux , de claies , de planches, de haies vives ou sèches , ou de murs de quelque espèce de matériaux que ce soit, quelles que soient la hauteur, la profondeur, la vétusté , la dégradation de ces diverses clôtures, quand il n y aurait pas de porte fermant à clef ou aulreme t, ou quand la porte serait à claire-voie et ouverte habituellement. (C'orfe pe'n., a. 391.) — Par conséquent , les cimetières sont réputés enclos. Les vols qui y seraient commis à l'.iide de fausses clefs, escalade ou elTraclion. doivent être punis de la peine des travaux forcés a temps. {Art. 381 e(384..)
IV' TrihunuH.r auxquels doivent être déférées les contraventions au décret impérial du 7
Pour ce qui concerne les puits existants , l'autorité administrative est chargée de les faire visiter, et le préfet peut ordonner qu'ils soient comblés. {Art. 2.) — Pour ce qui concerne les construitions, lesdilQcultés appartiennent à la justice ordinaire , parce que la connaissance ne leur en a point été retirée, et il est de principe que les conseils de préfecture , comme tous les tribunaux d'exception, ne peuvent cimnaître que des affaires qui leur sont déférées par des lois spéciales.
— Les difficultés relatives à la jouissance , qui peuvent snrvenir entre les fabriques et les communes , sont administratives de leur nature. Cellei de propriété, au contraire, sont judiciaires de leur nature, et devraient, tant pour cette rai>on qu'a cause de ce qui a été réglé par l'ariicle 80 du décret impérial du 30 décembre 180i), être portées devant les tribunaux ordinaires.
Acles législalifs.
Concordai, a. 1, 12. — .\rlirles organiques a. Va H TG.
— Dédaraiiun du 10 mars 1779. — Conseil ilKlat, an et, -2 juin 16ti. — l'arleQieiil de Paris, arr., + aoiU 17 ij; de
22 juill. 171)1, a. 1; 28 judl. 1792; 12 frim. an II |2 déc. 1793).— Arrêté consulaire, 7 gerni. an l.\ (29 mars 1801),
a '• 7 Uierm. an XI (26juill. 1803) — Décrets impériaux, 25|)rair. an XIH12jmiII. 180i); il-erm.an .Mil (23 juill. 180;i); 20 levr. 1S06; 18 mai 1806, a. 10; 7 mars 1808, a. l et 2; 30déc. 180J ; 26 mars 1811.-Loisdu l". j.nll. ls.3^ ^0 juillet. 1837. — OrdouDances royales, 22déc. 1817, Ij a\r. 1836, 13 déc. 1837, 6 dér. 1843. — Coused d'Etal, ordoii. lances royales et avis, 13 niv au Xlll (3 janv. 180.j); '9 avr. 1851 , 13 uov. 18'..t; id., comité ae l'iniérieur, 2'j oct ou d.'iC. 182.3. i avr. 1828, I i sept. 1850, 2'.i avr. 1831, 4 juill. 1832, 11 mjis 1833, 4 juill. 1833, 27 sept. 18.35, « juill. 183;. 10 tévr. Wô.*!.— Cour de cassation, arr. 17 mai 18>2 27 janv. 1832, 1" mars 1834, 23 uov. 1>37, 14 avr. 1W58' 12 luill. 1839, 28 déc. 18.39, 10 janv. 1814. — Cour royale de Lvon, arr. 12di5c. 1833; de Nancy, 30 mai 1843.
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— Comité ecclésiastique, 7 mai 1790.— Circulaires miniKti'pielles, <i"< miii ISOl, 57 juin ISOl, an ilirrni. an Xll (H aortt I8ni),i|'iuv aiiXIli ("iijanv. 1805), Il mars ISOrt, liavr. I»li, 20 jiiill. ISil, 5Q ili'c. 1S45.— 1 Ptires cl dii. cisliiris riiiiiistérii lleb, Il amM lK3i, 10 aofil 1837, 8 mars 185S, 17 murs 1S3S, 23 mai 1858, 2 aoiH 1838, 20 aofit 1838, 17 mars 1839, 10 avr. 1839. —Circulaire du prél-jl (Je lu riiroiide, 16 sept. Itî41: du prél'el de la Seine, 26 juill. ISib.
Avteurs el ourrages cilés.
André (M. l'abbé), Cours alphabétique. — Dalloz, Recueil mél'IioUiqtte, iO, 1, 595. etc. — Desgodels, Noies sur le traité de Guiipy, p. 357. — Dévie (Mgr), Kiliiel de Bclley, t. I", p. 548 cl 5W. — Courripr des Communes (an. 18i8) H' pari., p. 28 el 29.— Jourual dfs Fal)ri(|ues, I. I, p. 182 el 189; I. IV, p. 125.— .Merl.ii, Hépei luire, Cimelièrc, n» 5.
— 'l'béorie du Cnde pénal, t. VI, p. 394. — Vuillei'roy, Traité de l'administration du culte calh., p. 500.
CIMETIÈBES AUX COLONIES.
Dans la législation des colonies, les cinielières ne sont point séparés des églises. (Ord. roy., 21 avr. 1825, a. 37, 103 ; 9 févr. 1827 , a. '39, 120; 27 août 1828, a. .38.) — Leur p.tlice el leur conservation sont dans les attributions di! directeur t;énérnl, [Art. 103, et 9 févr. 1827, a. 120). — Le gouverneur se fait rendre compte de l'état dans lequel ils sont. ( Ord. roy,, 9 févr. 1827, a. 39 ; 27 août 1828, a. 38.)