‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 634 sur 824 · CLAUSE · texte numérisé non relu

CLAUSE

On a donné d'abord le nom de clause à certaines stipulations finales qui servaient en quelque sorte à fermer l'acte. Aujourd'hui on emploie ce mol dans le sens de stipulation en général. — La suppression des bénéfices, offices et titres autres que ceux d'évêcliés , cures et vicaireries, fut prononcée nonobstant toutes danses apposées dans les actes de fondation. {Décr. du 12 juill.-'2J* août 1790, a. 21 et 24.)— La publication des bulles, brefs et autres actes émanés de la Cour de Home est toujours faite sans approbation des clauses, formules et expressions contraires aux lois du royaume et aux libertés de l'Eglise gallicane. — D'après la loi du 24 mai 1825, la clause que la congiégation sera soumise pour le spirituel à la juridiction de l'ordinaire doit se trouver dans les statuts qu'elle soumet à la vérifie ition du conseil d'Et;il. — Les clauses contenant des conditions impossibles ou contraires aux lois sont réputées non écrites. {Code civ,, a. 900.)

AclM législatifs.

Décret du 12 juill.-2i août 1790, a. 21 el24. — Code civil, a. 900. — Loi du 21 mai 1823.

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