‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 635 sur 824 · CLEFS · texte numérisé non relu

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La caisse ou armoire dans laquelle le chapitre est tenu de renfermer ses titres et papiers doit être fermée à trois clefs. Voy. Armoire. — 11 en est de même de celle dans laquelle la fabrique dépose les deniers qui lui appirliennent. {Décret iinp., 30 déc. 1809, a. 50 et 51.) — Dans celle-ci doivent être déposées les clefs des troncs de l'église. (/6.)

Le bureau d'adii'i;iistration du séminaire a deux caisses ou armoires à trois clefs. {Décr, imp., 6 nov. 1813, a. 65 et 73.)

L'église avec ses dépeiulances ayant été mise à la disposition de l'évêque {Art. org. 75), qui est représenté par le curé, personne autre que le curé n'a le droit de disposer des clefs de l'église, — C'est ainsi que l'a compris le ministère lorsqu'il a décidé que les ciels de l'église devaient être remises au curé, et, en cas d'absence, à celui des margniliiers que l'évêque aura désigné. (28avr. 1806, et autres décisions.) — Nous ne savons vraiment sur quels principes de droit s'appuyait le .Journal des Communes pour décider le contraire ( Ann. 1834, p. 333. )— La uiême consideraiion a porté le comité de législation à décider que le curé devait être seul dépositaire des clefs du cîociier. ( 17 juin 1840. ) — C'est ce qui av;iil é e déjà arrêté par le règleinenl fait pour ia sonnerie des cloches dans le diocèse de Ver.siiilles , ei approuvé par le ministre des cultes le 13 janvier 1840. {Art. 8. ) — Ce règlement ajoute que, dans les communes desservies par bi-

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na^e , une double clef sera déposée dans les mains du maire, pour qu'il puisse être subvenu aux accidents. (Ib.) — Les mêmes dispositions se retrouvent dans les règlements de ce genre qui ont été faits depuis lors pour les autres diocèses.

Actes législatifs.

Articles organiques, a. 75.— Décrets impérinuv, SOdéc. 1809, a. m et 51 ; 6 nov. 1813, a. 6,'; et 73. — Décision ministérielle, 28 avril 180G; ilu comité de législation, 17 juin 1840. — Règlement pour la sonnerie {dioc. de Vers.), 28 déc. 1839, approuvé le 13 janv. 1840.

CLERCS DE LA CHAPELLE sous l'Empire.

Les clercs de la chapelle devaient être dans les ordres sacrés. — Ils servaient les messes basses. — Ils assistaient à tous les offices et recevaient les ordres du maitre des cérémonies. — Ils étaient choisis annuellement par le grand aumônier dans les séminaires métropolitains , parmi les sujets qui s'étaient le plus distingués par leurs vertus et leurs talents. — Ils étaient logés au séminaire de Paris et en suivaient le règlement. {Alm. eccL, J806.)

CLERCS-LAÏQCES.

Nous appelons clercs-laïques, les laïques qui aident au service divin et remplissent des fonctions cléricales. — Il y en a aujourd'hui dans presque toutes les paroisses. — Les enfants de chœur, les chantres laïques, les sacristains laïques, les servants de messes el les autres employés de ce genre sont des clercs-laïques.— L'Assemblée nationale comprit sous le nom d'officiers laïques ceux qui étaient attachés aux églises avec titre d'em- ))lo!. Voy. Officiers laïques.

Le clerc-laïque qui participe directement à l'acte de la célébration du culte ne peut être rangé parmi les serviteurs de l'église qui sont à la nomination de la fabrique. Il se trouve compris dans les termes de l'article -30 du décret du 30 décembre 1809, et sous la dépendance immédiate du curé, comme les enfants de chirur. ( Décis. min. du 13 oct. 1812.)— « Voulons, porte l'article 4-5 de l'édit d'avril 1095, que même les laïques dont on est oliligé de se servir dans certains lieux, pour aider au service divin, y reçoivent pendant le temps les honneurs de l'Eglise , prélérableraent à tous autres laïques. » Cette disposition, conforme à la jurisprudence des arrêts du parlement de Paris et à la raison (car ces employés tenant la place des clercs dont ils remplissent les fonctions, doivent en recevoir les honneurs), fut exécutée nonobstant les difficultés qu'elle présentait.

Le parlement de Paris, dans un arrêt du 25 mars 1698, ût défense aux gentilshommes, et même aux seigneurs cl dames de paroisses, de troubler les clercs dans cette préséance. — Après cet arrêt, et en conformité el exécution de l'article 45 de l'édit de 1G95, l'évêque de Laon manda à tous les curés et vicaires de donner et faire donner les honneurs de l'Eglise aux clercs de leur paroisse, même laïques , avant les gentilshommes , même seigneur et dame de paroisse, pen-

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dant que ces clercs aideraient au service divin. Sur l'appel d'un grand nombre de seigneurs, un arrêt du 3 février 1C99 dit qu'il n'y avait abus dans cette ordonnance qui se trouva ainsi civilement confirmée.

Une sentence rendue au bailliage de Sézanne enjoignait de donner l'eau bénite par aspersion aux seigneur et dame de la paroisse, avant toutes personnes, à moins qu'elles ne fussent constituées dans les ordres sacrés. Le parlement de Paris réforma cette sentence par arrêt du 20 juill. 1G99. — Un aulre arrêt du h septembre 1716 décida que le seigneur haut justicier de la paroisse deBruchey en Champagne n'aurait le paia bénit qu'après ceux qui seraient en surplis.

Il ne s'élève maintenant aucune difficulté à ce sujet. Les clercs-laïques sont considérés partout comme faisant partie du clergé quand ils sont en habit clérical et en fonctions, et prennent rangavecle clergé avant toute autre personne^ dans les cérémonies religieuses.

Edit. d'avril 169o, a. 45. — Parlement de l'aris, arr. 2ÎS mars 1698; 20 juill. 1699; 4 sept. 1716.— Bailliage de Sézanue. — Décision ministérielle, 13 oct. 1812.

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