‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 658 sur 824 · COLPORTEURS · texte numérisé non relu

COLPORTEURS

La loi du 18 novembre 1814 défend aux colporteurs de colporter et d'exposer en vente leurs marchandises dans les rues et places publiques, les jours de dimanchos et îétes, sous peine d'une amende de 1 à 5 fr., pour la première fois, et d'une peine qui peut être la plus forte peine de police, en cas de récidive. {Art. 2, 5 et G.) — Ceux qui exposent ou distribuent des chansons, iianiplilels, ligures ou images contraires aux bonnes mœurs doivent être punis d'une amende de IG fr. à 500 fr., d'un emprisonnement d'un mois à un an, et de la confiscation des planches et exemplaires imprimés, ou lithograpliiés, ou gravés. [Codepén., a. 287.) —Lorsque les objets qu'ils vendent ou exposent dans les lieux publics ou les réunions publiques provoquent à un crime ou délit, ils sont réputés complices. {Loi du 17 mars 181!), a. 1.) — La simple provocalion est punie d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans, et d'une amende de 30 fr. à 6000 fr. {Art. 2.) — Tout outrage comniis de cette »T»anière âi la morale publique et religieuse

est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de 16 fr. à 500 fr. (Art. 8.) — Si la provocation a pour but une offense à la personne du roi, ou un changement de gouvernement, elle est punie de la détention et d'une amende de 10,000 fr. à 50,000 fr. {Loi rfu»9 sept. 1835, a. 1'.)

Dans une circulaire du 6 août 1845, le procureur général de la Cour royale d'Aix dit aux procureurs du roi: « Vous savez que le colportage est réglé par les lois du 8 décembre 1840 et du 16 février 1834. Les colporteurs ne peuvent exercer leur profession sans avoir obtenu du maire une autorisation qui peut être retirée, selon les circonstances. « — « A l'égard de ceux qui vendent des livres ou des gravures, il faut en outre, dit le ministre de l'iniérieur, vérifler avec soin s'ils n'en ont pas de prohibés ou de contraires à l'ordre public. » {Cire, 16 juin 18.30.)

Aeies létjislntifs.

Code pénal, a. 287.— Lois du 18nov. 181i, a. 2, 3 et 6; du 17 mai 1819, s. tô el8; du 9 sept. 1835, a. 1; 16 féfr. 1834, 8 déc 1840.— Circulaires et instructions, 16 juin 183U.— Circulaire du proc.ireur général près la Cour royale d'Aix, 6 août 1843. — Couslitulion du -4 nov. 1848.

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