COMÉDIENS
Dans presque toutes les églises de F rance les comédiens étaient mis au nombre des excommuniés que l'on dénonçait publiquement à la messe du prône le diroMnche, conformément à ce qui avait été statué dans le premier concile d'Arles. — En 1802, le curé de Châtillon-sur-Seine fut accusé d'avoir refusé une comédienne pour marraine; le gouvernement écrivit à l'évêque diocésain qu'il ne fallait pas imprudemment faire revivre les anciennes lois qui écartaient les personnes attachées aux théâtres de toute participation aux actes extérieurs de religion dans rkglise. 11 lui fut représenté que, sous l'ancien régime même, l'application de ces lois avait donné lieu à des procès célèbres. (Jautfiet, Mém., 1. 1, p. 261.)
Le refus que fit le curé de Saint-Roch d'accorder la sépulture ecclésiastique à une actrice donna lieu à Portails de promettre au premier consul qu'il allait écrire à l'archevêque de Paris pour s'entendre avec lui sur les principes d'après lesquels il devait diriger la conduite des curés de son diocèse {sic). « L'Eglise de France, selon lui, était la seule qui considérât comme excommuniées les personnes vouées au théâtre. Cette manière devoir lui paraît être inconciliable avec les idées qui se sont établies sur l'état civil des acteurs depuis les règlements de l'Assemblée constituante. D'ailleurs, conlinue-t-il, dans les principes d'une saine théologie, les curés doivent présumer que le défunt dont on présente le corps à l'église est mort dans les dispositions qui le rendent dittnc de l'application des secours spirituels. De plus, après la mort les hommes n'ont plus rien à juger; ils ne peuvent savoir ce qui s'est passé, dans les derniers moments, dans l'âme du défunt ; ils ne doivent point afiliger les vivants par de» meiure» indifiCi'èteBf al «b perwetl^'e rtrf
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s'expliquer sur des choses dont le jugement n'iapparlicnl qu'à Dieu. » Lettre au premier cons., 25 vend, an XI (17 ocl. 1802).
Pour bien comprendre la première raison donnée par Porlalis, il faut savoir que, selon les. lois romaines, la profession de comédien rendait infâmes ceux qui l'exerçaient; ce qui ét.Mit passé dans les usa;;es civils de la France. On demanda à l'Assemblée nationale qu'ils fussent déclarés éligibles aux fonctions administratives, aux emplois civils et militaires, comme les autres citoyens. (Proc. verb., 21 rf^c.l789,p. 17.) Il fut répondu qu'aucune loi ne les en excluait, et que dès lors une admission expresse était inutile. (/&., p. 18.) La discussion à ce sujet fut ajournén et n'eut pas lieu. 11 n'y eut pas de règlement à ce sujet, mais les comédiens n'ayant été exclus de la jouissance d'aucun des droits civils, furent, comme ils sont encore aujourd'hui, relevés implicitement de l'infamie et de l'incapacité. — Celte réhabilitation civile est réellement un motif pour que l'Eglise soit moins sévère à leur égard qu'elle ne l'était autrefois.
Il n'y a plus lieu d'appliquer les secours spirituels île la religion à ceux qui sont morts. Portails a confondu les prières avec les sacrements. Si l'on admet que les comédiens ne sont plus excommuniés, il n'y a pas de doute qu'on peut prier pour eux après leur mort. Le Kituel de Paris les met seulement dans la catégorie des pécheurs publics, qui sont infâmes à raison de leur condition ou profession. {Pag. 117.) lis ne sont plus dénoncés au prône dans aucun diocèse. La discipline ecclésiastique est donc moins sévère à leur égard qu'elle ne l'était. On doit en agir avec eux comme avec les pécheurs publics, les éloigner de la participation des choses saintes peiuiantqu'ils sont sur le théâtre, les y admettre dès qu'ils le quittent, l'o?/. Refus de sépulture.
Actes légistalifs.
Procès-verbaux oe l'Assemblée nationale, 21 déc. 1789, p. 17. — LeUre au premier tuiisul, 2i) vend, an XI (17 oct. 1802).
Auteurs et ouvrages cités.
J.innret (M.), Mémoires, t. I, p. 2G1.— Rituel de Paris, p. 127.