‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 661 sur 824 · COMITÉS · texte numérisé non relu

COMITÉS

COMITÉ d'arrondissement. '

D'après la loi du 28 juin 1833 sur l'inslrnc-

lion primaire des garçons, il doit être formé,

Ouns chaque arrondissement de sous-préfec-

ture, un comité spécialement chargé de surveiller eld'encourager l'instruction primaire. (Art. 18.) — Le ministre peut, suivant la population et les besoins des lociilités, établir dans le même arrondissement plusieurs comités dont il détermine la circonscription par cantons isolés ou agglomérés. (10.)

Sont membres du comité d'arrondissement : 1° le maire du chef-lieu, ou le plus ancien des maires du chef-lieu de la circonscription ; 2" le juge de paix ou le plus ancien ries juges de paix de la circonscription ; 3° le curé ou le plus ancien des curés de la circonscription ; 4" un ministre de chacun des autres cultes reconnus par la loi ; 5° un proviseur, priiieipal de collège, professeur, régent, chef d'institution ou maître de pension, désigné par le ministre de l'instruction publique, lorsqu'il existera des collèges, institutions ou pensions, dans la circonscription du comité; G" un instituteur primaire, résidant dans la circonscription du comité, et désigné par le ministre de l'instruclion publique; 7° trois membres du conseil d'arrondissement, ou babitauts notables désignés par le conseil lui-même; 8' les membres du conseil général qui auront leur domicile réel dans la circonscription du comité; 9° le procureur du roi. [Art. 19.) Voy. Doyen, Ministre DU culte. — Le préfet, et après lui le sous-préfet, en sont présidents de droit. (Ib.) — Le comité choisit tous les ans son viceprésident et son secrétaire. (10.) — 11 peut prendre son secrétaire iiorsde son sein; en ce cas le secrétaire devient membre du comité. (Ib.) — Les fonctions des notables qui font partie des comités durent trois ans. — Les notables sont indéfini ment rééligibles.(j4r^20.) — Les ministres dos cultes non catholiques, qui doivent faire partie du comité, sont, lorsqu'il y en a plusieurs du même culte dans l'arrondissement, désignés par leur consistoire.

{Art. 17.) — Le comité d'arrondissement inspecte et, au besoin, fait inspecter par des délégués pris parmi ses membres ou hors de son sein toutes les écoles primaires de son ressort. {Art. 22.) — Les délégués qu'il a pris hors de son sein ont droit d'assister à ses séances avec voix délibérative. (ib.) — Le comité d'arrondissement désigne l'habitant ou les habitants notables qui doivent entrer dans le comité local. (Art. 17.) — Lorsqu'il le juge nécessaire, il réunit plusieurs écoles de la même commune, sous !a surveillance du même comité. (Art. 22.) — Il envoie chaque année au prélél et au ministre de l'instruction publique l'état de situation de touics les écoles primaires du ressort. (Ib.) — il donne son avis sur les secours et les encouragements à accorder à l'instruction primaire. (7^*.) — Il provoque les réformes et les améliorations nécessaires. {Jb.) — II nomme les instituteurs communaux sur la présentation du conseil municipal, procède à leur installation et reçoil leur serment. (Ib.) Si le conseil municipal refuse de présenter, il nomme sur l'avis du comité local. {Dec, 25 sept. 1833.) — En cas de négligence habituelle ou de faute grave, le comité les mande,

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