‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 677 sur 824 · COMMISSAIRES SPÉCIAUX · texte numérisé non relu

COMMISSAIRES SPÉCIAUX

Les préfets ne sont pas autorisés à déléguer des commissaires spéciaux pour soutenir devant les tribunaux les droits des fabriques. {Conseil d'Etat, comité de l'int., avis du 30 oct. 1829.) Voy. Agents. — On ne peut pas en nommer non plus pour remplir

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les fonctioin de trésorier, lorsqu'il ne se trouve aucun membre de la f;il)rique qui veuille les accepter. (Décis. min., '24 févr. 1835.)

COMMISSAIRES SURVEILLANFS.

Ces commissaires ont été établis dans !e culte israélite, ^ur la proi)ositioii des Israélites eux-méinos, par l'ordoiiniince royale du 20 août 1823. {Art. 6.) — ils sont nonimés par le consistoire départemental près les temples de sa circonscription, et exercent sous sa dépendance les fonctions qu'il leur a déléguées. IJIi.) — Ils président la commission'^loca'e qui est chirgée d'élire les rabbins, les iiiinislres officiants et autres desservants {An. 7), de même que celle des notables nommés pour procoder à la formation du budg. l lies Irais lucaux du culte et du rôle qui y est relatif. [Art. 9.) — Ils sont tenus de firéstnler annuellement a cette dernière commission le conipte-renilu de l'exercice précédent. (/6.) — Leurs attributions sont les mêmes en Algérie. Voy. Organisation.

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